LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 2011), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 octobre 1993 et 12 juin 1995 ; que, par ordonnance du 13 janvier 2009, le juge-commissaire a autorisé la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne à poursuivre la vente de biens dépendant de la communauté existant entre M. et Mme X... ; que M. X..., arguant de ce que le juge-commissaire et le tribunal avaient excédé leurs pouvoirs, a interjeté appel du jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance ; que son appel a été déclaré irrecevable ;
Attendu que M. X..., qui se borne à invoquer un excès de pouvoir prétendument consacré par la cour d'appel, tiré de ce que Mme X... n'a pas été convoquée devant le juge-commissaire, n'a pas qualité pour s'en prévaloir au lieu et place de son conjoint ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.