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10/07/2012 | FRANCE | N°11-19529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-19529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 2011), que M. X... a été mis en red...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 mars 2011), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 octobre 1993 et 12 juin 1995 ; que, par ordonnance du 13 janvier 2009, le juge-commissaire a autorisé la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne à poursuivre la vente de biens dépendant de la communauté existant entre M. et Mme X... ; que M. X..., arguant de ce que le juge-commissaire et le tribunal avaient excédé leurs pouvoirs, a interjeté appel du jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance ; que son appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que M. X..., qui se borne à invoquer un excès de pouvoir prétendument consacré par la cour d'appel, tiré de ce que Mme X... n'a pas été convoquée devant le juge-commissaire, n'a pas qualité pour s'en prévaloir au lieu et place de son conjoint ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19529
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-19529


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19529
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