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10/07/2012 | FRANCE | N°11-19374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 11-19374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2011), que, par acte authentique du 26 juin 1996, la société Auxicomi a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SNC Dauphine (société Dauphine), autorisée à consentir des sous-locations à la société X... et à la société SGI ; que, le même jour, la société Dauphine et la société SGI ont conclu un contrat de sous-location de locaux aménagés destinés à l'exercice de l'activi

té de climatique et maintenance industrielle ; qu'un contrat identique a été conclu, l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2011), que, par acte authentique du 26 juin 1996, la société Auxicomi a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SNC Dauphine (société Dauphine), autorisée à consentir des sous-locations à la société X... et à la société SGI ; que, le même jour, la société Dauphine et la société SGI ont conclu un contrat de sous-location de locaux aménagés destinés à l'exercice de l'activité de climatique et maintenance industrielle ; qu'un contrat identique a été conclu, le 2 juin 1997, entre la société Dauphine et la société X... ; que, suite à la résiliation amiable du contrat conclu avec la société X..., la société Dauphine et la société SGI ont conclu, le 31 mars 2000, un contrat de sous-location pour l'ensemble des locaux objet du crédit-bail ; que la société SGI a été absorbée par la société X... SAS, venant aux droits de la société X... ; que, suivant un protocole du 7 octobre 2002, les époux X... ont cédé l'intégralité de leur participation dans la société X... SAS et dans la société SGI à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest (société Spie) ; que, par acte du 26 septembre 2006, la société X... SAS a délivré à la société Dauphine un congé à effet au 1er avril 2007 ; que, le 31 octobre 2006, la société Dauphine a mis en demeure la société X... SAS de remettre en état les locaux et de les garnir à nouveau des machines et matériels conformément à une liste jointe ; que la restitution des locaux est intervenue le 30 mars 2007 ; que, par acte du 26 octobre 2007, la société X... SAS a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son associé unique, la société Spie ; que, soutenant que les matériels et machines figurant sur l'inventaire du 31 mars 2000 visé au contrat de sous-location du même jour avaient disparu, la société Dauphine et les époux X... ont assigné la société Spie en restitution des matériels et indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en indemnisation, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément permettant d'apprécier la valeur des biens figurant à l'inventaire et surtout de démonstration de ce que les biens, dont l'expert disait qu'ils étaient inutilisables, ont encore une quelconque valeur marchande, ce qui ne permet pas d'évaluer le préjudice subi par les époux X..., il convient de les débouter ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Dauphine et autres
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation ;
Aux motifs que « le comportement fautif de la Spie Ile De France justifie la demande en indemnisation formée par les époux X... à la condition qu'ils démontrent l'existence d'un préjudice ; que selon l'expert "si ces matériels et outillages sont ceux figurant sur l'inventaire annexé à la convention de sous-location en date du 31 mars 2000, il ne peut s'agir que de matériels mis hors-service par Monsieur Daniel X... depuis 3 ans et plus, et donc, considérés à cette date, par ce dernier, comme inutilisables" ; que comme l'a justement indiqué l'expert Z..., les matériels n'étant pas visibles dans les locaux restitués le 30 mars 2007, le recours à un commissaire priseur pour en évaluer la valeur vénale s'avère dès lors inutile ; qu'il convient de débouter les époux Daniel X... de leur demande en désignation de Maître A... et de sursis à statuer sur la demande en indemnisation de leur préjudice ; que les époux Daniel X... expliquent que la mise hors service des matériels par Daniel X..., lors de sa cessation d'activité, ne signifie pas pour autant qu'ils étaient inutilisables ou sans valeur, qu'il s'agit de machines de très belle qualité "largement supérieure aux machines qui sont fabriquées à l'heure actuelle et indéfiniment réparables" ; que les appelants produisent une estimation du coût de remplacement des matériels à hauteur de 283 900 € accompagnée de documentations faisant état de la valeur soit de matériel neuf (cisaille guillotine, presse plieuse hydraulique, tronçonneuses), soit de matériel d'occasion dit "reconstruit géométriquement, révisé mécaniquement et électriquement" ; que cependant, les appelants ne peuvent prétendre à une valeur de remplacement à neuf des machines qui étaient déjà été utilisées par Daniel X... lors de leur mise à disposition à la SNC Dauphine en 1996 et 1997 ; que les propositions de constructeurs établies sur la base de machines d'occasion ne peuvent davantage être retenues dans la mesure où si celles-ci établissent que ces types de machines et outillages peuvent être réparables et utilisables, elles ne démontrent pas qu'elles le sont indéfiniment comme le prétendent les époux X..., étant observé qu'aucune date de première mise en service n'est spécifiée sur ces divers documents ; que dès lors, en l'absence d'élément permettant d'apprécier la valeur des biens figurant à l'inventaire, et surtout de démonstration de ce que les biens, dont l'expert disait qu'ils étaient inutilisables, ont encore une quelconque valeur marchande, ce qui ne permet pas d'évaluer le préjudice subi par les appelants, il convient de les débouter de leur demande en paiement de la somme principale de 283 000 € ou celle subsidiaire de 148 000 €, à titre provisionnel » (arrêt, p. 12-13) ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en écartant les demandes des époux X... tendant à l'indemnisation de leur préjudice, en dépit du constat de la disparition des biens qu'ils avaient remis à la locataire et des éléments d'évaluation de leur préjudice produits par les époux X..., au motif qu'elle ne disposerait pas d'éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par eux du fait de la disparition des biens litigieux, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer le préjudice subi par les époux X... dont elle constatait pourtant l'existence, a violé l'article 4 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'indemnisation de la perte d'un bien qui n'est pas destiné à la vente doit s'effectuer en considération de sa valeur de remplacement ; que les époux X... demandaient l'indemnisation de la disparition des équipements et matériels qu'ils avaient mis à la disposition de la société Dauphine dans le cadre de son obligation de garnir les locaux qu'elle devait sous-louer, conformément au contrat de crédit-bail qu'elle avait souscrit le 26 juin 1996 ; qu'en considérant que le défaut de preuve de la valeur marchande des biens litigieux faisait obstacle au succès de la demande d'indemnisation des époux X..., cependant qu'il n'était pas établi que ces biens étaient destinés à la vente, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre, violant ainsi le principe de réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19374
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°11-19374


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19374
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