LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 11-19.320 et n° Y 11-19.316 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 avril 2011 et 19 avril 2011), que par acte du 24 avril 1996, la société Sivas a signé avec la société Norminter lyonnais une promesse synallagmatique de vente en l'état futur d'achèvement portant sur la construction d'un immeuble à usage commercial, l'acquéreur versant un acompte de 400 000 francs sur le prix de vente; que la vente n'a jamais été réitérée et, par acte du 3 mars 1999, une seconde promesse synallagmatique de vente en l'état futur d'achèvement a été conclue entre les mêmes parties, sous condition suspensive de l'obtention par le vendeur d'un nouveau permis de construire, un avenant du 30 mars 1999 stipulant un dépôt de garantie par l'acheteur d'un montant de 2 500 000 francs ; qu'en l'absence de réalisation du projet, la société Norminter lyonnais a, par acte du 19 mai 2006, assigné la société Sivas en caducité de la convention du 3 mars 1999, restitution de la totalité du dépôt de garantie et paiement de dommages-intérêts ; que la société Norminter ayant fait procéder à une saisie attribution entre les mains du notaire, la société Sivas l'a, par acte du 5 novembre 2009, fait assigner devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée cette saisie ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 11-19.320 :
Attendu que la société Sivas fait grief à l'arrêt du 19 avril 2011 de la condamner à payer à la société Norminter la somme de 381 122, 54 euros au titre du dépôt de garantie, alors selon le moyen :
1°/ que l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte ; qu'une telle intention était, en l'espèce, contestée par la société Sivas, qui soutenait, dans ses conclusions d'appel, que «la novation ne se présume pas» et que «la société Norminter n'apporte aucun élément non équivoque établissant qu'en procédant à la rédaction successive des actes des 3 et 30 mars 1999, les parties ont entendu éteindre de précédentes obligations pour y substituer une nouvelle» ; qu'en retenant que les actes du 3 mars 1999, d'une part et du 30 mars 1999, d'autre part, avaient chacun opéré une novation, sans constater l'existence d'une intention, même tacite, de nover résultant d'une volonté claire des parties en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ;
2°/ que la novation implique l'extinction d'une obligation préexistante, à laquelle se substitue une obligation nouvelle ; qu'en retenant qu'en affectant le montant de la créance rachetée par la société Norminter à la société Lyonnaise de banque à un dépôt de garantie complémentaire dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente, l'avenant du 30 mars 1999 avait opéré novation de cette créance, quand une telle affectation, en l'absence de tout versement effectif d'une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'une remise provisoire de dette qui n'éteignait donc pas la créance détenue par la société Norminter sur la société Sivas, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'avenant conclu le 30 mars 1999, les parties avaient affecté le montant de la créance rachetée par la société Norminter à la société Lyonnaise de banque à un dépôt de garantie complémentaire dans le cadre de l'exécution du contrat de vente d'immeuble, la dette perdant alors son caractère d'exigibilité immédiate, la cour d'appel a pu, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, en déduire l'existence d'une novation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° C 11-19.320 :
Attendu que la société Sivas fait grief à l'arrêt du 19 avril 2011 de rejeter sa demande de condamnation de la société Norminter à des dommages et intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de façon délibérée, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de la société Sivas après avoir pourtant constaté que la société Norminter avait, de façon délibérée, fait échec à la réalisation de la promesse synallagmatique de vente en abandonnant le projet immobilier qui en était l'objet, pour des raisons liées à une redéfinition de sa politique commerciale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1150 du code civil ;
2°/ que la société Sivas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le permis de construire ne pouvait être obtenu sans autorisation d'exploitation commerciale donnée par la commission départementale d'équipement commercial ; qu'en retenant, pour écarter la demande de dommages-intérêts formée par la société Sivas, que celle-ci n'établissait pas avoir effectivement adressé à la mairie de Saint-Martin de Queyrières les documents que la société Norminter lui avait demandé d'envoyer ou de déposer pour compléter sa demande de permis de construire, sans répondre à ces conclusions, de nature à démontrer que l'inexécution qui lui était reprochée n'avait pu avoir aucune conséquence sur la non réalisation du projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente mettait à la charge du vendeur l'obtention du permis de construire et retenu que, si la société Norminter avait mis un frein à son projet afin de redéfinir sa politique commerciale, la société Sivas n'établissait pas avoir effectivement adressé à la mairie les documents que la société Norminter lui avait demandé d'envoyer pour compléter sa demande de permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu souverainement déduire de ces circonstances qu'aucune faute équipollente au dol ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Y 11-19.316 :
Vu l'article 1589 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie, l'arrêt retient qu'il était convenu à la promesse synallagmatique de vente que l'acquéreur serait propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et que la société Sivas qui n'avait pas, le 29 septembre 2009, poursuivi et obtenu l'accomplissement du formalisme requis, ne peut se prévaloir du transfert de propriété ;
Qu'en statuant ainsi sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 avril 2011 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° Y 11-19.316 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sivas.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de la société SIVAS tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 septembre 2009 par la société NORMINTER entre les mains de Maître X..., notaire ;
AUX MOTIFS QUE les parties peuvent librement déroger aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public en stipulant que la vente ne sera parfaite entre les parties et la propriété transférée à l'acheteur qu'après exécution de certaines conditions ou accomplissement de formalités ; qu'en l'espèce, il était convenu à la promesse synallagmatique de vente que « l'acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique » ; que la société SIVAS qui n'avait pas, le 29 septembre 2009, date de l'exécution, poursuivi et obtenu l'accomplissement du formalisme requis, ne peut se prévaloir du transfert de propriété du terrain sis à Saint Martin de Queyrières ; que le montant du prix, bien que versé sur le compte du notaire chargé de la vente, restait la propriété de la société SIVAS ; qu'il pouvait faire l'objet de la saisie attribution pratiquée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la solution du présent litige est entièrement conditionnée par la réponse à la question de savoir si la vente de terrains appartenant à la société requise à la société demanderesse a été finalisée jusqu'à son terme, occasionnant ainsi le transfert d'un bien immobilier dans le patrimoine social de la société acquéreuse, ou bien ne constitue, au regard des circonstances, qu'une opération virtuelle ne laissant qu'à l'état de projet le processus d'échange marchand ; que le principe en la matière, ainsi que l'admettent les parties, réside dans une option consensualiste telle qu'exprimée par l'article 1583 du Code civil ; que c'est à la date à laquelle l'avant-contrat est régularisé que, rétroactivement, la vente doit être tenue pour parfaite et opérer, concomitamment, le transfert de biens entre les deux patrimoines dont les parties sont respectivement titulaires ; mais qu'il n'est pas contesté que les prescriptions de l'article de loi susvisé ne sont pas d'ordre public, les parties demeurant libres d'assortir leur accord d'une dimension réelle faisant ainsi de la remise des fonds représentatifs du prix le point de départ du transfert de propriété ; que de la même manière, les partenaires peuvent soumettre la validité de la convention, et l'effectivité de l'échange, à la formalisation solennelle du contrat, et plus particulièrement la rédaction et la souscription d'un acte authentique ; qu'au cas présent, c'est à ces deux exigences cumulées que les parties ont entendu soumettre leur transaction immobilière ; qu'en effet, le compromis de vente stipule, sous la rubrique « propriété-jouissance » que : « en cas de réalisation de la vente, l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter de la réalisation de la vente par acte authentique » ; que la rubrique suivante, consacrée au prix, énonce que : « les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation » ; que ces dispositions ne sont pas contradictoires entre elles, de sorte qu'aucune exégèse n'est de mise par le biais du recours à la méthode d'interprétation édictée à l'article 1161 du Code civil ; qu'il se déduit de la lettre du texte conventionnel que la perfection de la vente est subordonnée à la réunion de deux conditions : le paiement intégral du prix, majoré des frais habituels, d'une part, et la formalisation de l'accord par acte authentique, d'autre part ; que ces conditions sont cumulatives en sorte que la défaillance de l'une ne permet pas le transfert du droit de propriété, quand bien même l'autre serait satisfaite ; qu'en l'occurrence, le paiement intégral du prix a été effectué par la société SIVAS entre les mains du notaire instrumentaire des actes à la date indiquée, mais qu'elle n'en a pas pour autant été attributaire du droit de propriété sur le bien en question, faute de passation de l'acte de vente en la forme notariée ; que le mécanisme d'échange inhérent à la vente n'est donc pas réalisé tant que l'acte authentique n'aura pas été établi ; qu'en conséquence de ce qui précède, les fonds déposés en comptabilité notariale demeurent la propriété de la société SIVAS et ne sont pas détenus pour le compte de la société venderesse ; qu'en régularisant une mesure d'appréhension forcée de la somme représentative du prix, la société NORMINTER n'a donc pas procédé à une saisie sur elle-même ; qu'il s'ensuit que la société requérante sera déboutée de l'ensemble des moyens, fins et prétentions articulés contre la société défenderesse, et la saisie querellée entièrement validée ;
1° ALORS QUE la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix, sauf si les parties ont expressément exprimé leur volonté de faire de la réitération en la forme authentique une condition de formation du contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la perfection de la vente était en l'espèce subordonnée à la formalisation de l'accord par acte authentique, sur la seule clause de la promesse de vente consentie, le 28 mars 2007, par la société NORMINTER à la société SIVAS, qui prévoyait qu'« en cas de réalisation de la vente, l'acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique » (promesse de vente du 28 mars 2007, p. 3, al. 5), quand une telle stipulation exprimait seulement l'intention des parties de différer le transfert de propriété, qui constitue un effet de la vente et non pas une condition de sa formation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;
2° ALORS QU'en présence d'une promesse de vente valant vente, la vente est parfaite, nonobstant l'absence de réitération en la forme authentique, qui ne constitue qu'une simple formalité à laquelle chacune des parties est tenue de prêter son concours ; qu'en retenant, pour juger que la société SIVAS était demeurée propriétaire de la somme correspondant au paiement du prix versée à la société NORMINTER, que l'exécution de la vente n'avait pas été sollicitée, bien que le défaut d'exécution de la vente n'ait pas fait obstacle à l'existence d'une obligation de payer le prix d'une vente parfaite, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° C 11-19.320 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sivas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SIVAS à payer à la société NORMINTER la somme de 381.122,54 euros à titre de dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la promesse synallagmatique du 24 avril 1996, la SARL SIVAS s'est engagée à vendre en l'état futur d'achèvement à la SNC NORMINTER LYONNAIS un bâtiment à usage commercial moyennant le prix de 3.200.000 francs HT payable à hauteur de 300.000 francs dès l'obtention d'une caution bancaire de 400.000 francs par le vendeur, au plus tard le 30 avril 1996, de 100.000 francs dès le démarrage des travaux, le solde dès la signature de l'acte authentique ; que l'acte précise que la somme versée est « un acompte » qui sera restitué en cas de non livraison de l'immeuble dans les délais prévus ; que suite à l'échec de cette promesse, compte tenu notamment de la caducité depuis février 1992 du permis de construire détenu par SIVAS et de contraints urbanistiques, les parties ont signé le 3 mars 1999 une seconde promesse synallagmatique de vente en l'état futur d'achèvement d'un terrain de 5.400 m2 et d'un immeuble à usage commercial au prix de 6.800.000 francs HT payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux, « un dépôt de garantie » étant prévu d'un montant de 2.200.000 francs ; que ce dépôt de garantie est constitué des « 400.000 F versés dès avant ce jour en 1996 » et de 1.800.000 francs versés par chèque le jour de la promesse déposé par le vendeur sur un compte bloqué à la société LYONNAISE DE BANQUE ; que le 30 mars 1999, les parties ont signé un avenant à cette seconde promesse, aux termes duquel il est stipulé que le dépôt de garantie est élevé à 2.500.000 francs, soit « 400.000 francs versés dès avant ce jour en 1996 » et 2.100.000 francs versés par la SNC NORMINTER à la société LYONNAISE DE BANQUE dans le cadre d'un rachat de créance détenue par cette banque sur la société SIVAS ; que c'est donc par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge, considérant que la promesse du 3 mars 1999 constituait une novation par substitution de la dette contenue à la promesse du 24 avril 1996, d'une part, et que l'affectation de la créance rachetée par NORMINTER à la LYONNAISE DE BANQUE aux termes d'un acte signé de Monsieur Jean Y..., gérant de la SARL SIVAS, avait également opéré une novation par substitution de dette au sens de l'article 1271-1 du Code civil, d'autre part, les délais de prescription des créances initiales avaient été interrompus et n'avaient recommencé à courir qu'à compter des 3 et 30 mars 1999, de sorte que l'action en recouvrement de sa créance engagée le 19 mai 2006 par la SNC NORMINTER était parfaitement recevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention conclue le 3 mars 1999 a opéré incontestablement une novation en modifiant de manière substantielle les obligations de chacune des parties dans le cadre de l'exécution du contrat de vente d'immeuble par rapport à celles qui étaient stipulées dans la convention initiale du 24 avril 1996 ; que l'un des aspects de cette novation a consisté à convertir l'acompte de 400.000 francs en un simple dépôt de garantie, lequel obéit à un régime juridique différent ; qu'aux termes de l'avenant conclu le 30 mars 1999, les parties ont entendu affecter le montant de la créance rachetée par NORMINTER à la LYONNAISE DES BANQUES à un dépôt de garantie complémentaire dans le cadre de l'exécution du contrat de vente d'immeuble ; que leur commune volonté à cet égard est précisément explicitée dans l'acte, et qu'il convient de considérer qu'il s'est bien opéré une novation par substitution de dette au sens où l'entend l'article 1271-1 du Code civil, la société SIVAS tirant incontestablement avantage du fait que celle-ci perdait son caractère d'exigibilité immédiate ; qu'en conséquence, les délais de prescription des créances initiales ont été interrompus par l'effet des deux novations successivement intervenues et n'ont recommencé à courir qu'à compter du mois de mars 1999 pour la totalité de la somme versée à titre de dépôt de garantie ; que l'action en paiement de NORMINTER est donc pleinement recevable ; que la convention du 3 mars 1999 stipule en son article 7 que le dépôt de garantie devra être restitué par le vendeur en cas de défaut de réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention du permis de construire ;
1° ALORS QUE l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte ; qu'une telle intention était, en l'espèce, contestée par la société SIVAS, qui soutenait, dans ses conclusions d'appel, que « la novation ne se présume pas » et que « la société NORMINTER n'apporte aucun élément non équivoque établissant qu'en procédant à la rédaction successive des actes des 3 et 30 mars 1999, les parties ont entendu éteindre de précédentes obligations pour y substituer une nouvelle » (conclusions du 19 mai 2010, p. 15, al. 6) ; qu'en retenant que les actes du 3 mars 1999, d'une part et du 30 mars 1999, d'autre part, avaient chacun opéré une novation, sans constater l'existence d'une intention, même tacite, de nover résultant d'une volonté claire des parties en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la novation implique l'extinction d'une obligation préexistante, à laquelle se substitue une obligation nouvelle ; qu'en retenant qu'en affectant le montant de la créance rachetée par la société NORMINTER à la société LYONNAISE DE BANQUE à un dépôt de garantie complémentaire dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente, l'avenant du 30 mars 1999 avait opéré novation de cette créance, quand une telle affectation, en l'absence de tout versement effectif d'une somme d'argent, ne pouvait constituer qu'une remise provisoire de dette qui n'éteignait donc pas la créance détenue par la société NORMINTER sur la société SIVAS, la Cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande reconventionnelle de la société SIVAS tendant à la condamnation de la société NORMINTER à lui verser la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 9 de la promesse de vente du 3 mars 1999 met à la charge du vendeur l'obtention d'un permis de construire libre de tout recours à l'expiration des délais de recours, au plus tard le 31 décembre 1999, le vendeur s'engageant à déposer la demande relative à ce permis de construire dans les deux mois de la convention, c'est-à-dire le 3 mai 1999 ; que par courrier du 5 février 2000, SIVAS demandait à NORMINTER de présenter des plans conformes à l'autorisation de la Commission Départementale d'Equipement commercial (CDEC) des Hautes Alpes obtenue en 1998 ; que l'assiette foncière du projet ayant été modifiée pour respecter le Code de l'urbanisme, un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été présenté le 27 septembre 2000 à la CDEC, cette fois-ci par la SARL SIVAS et la SCI D'ORION (dont le gérant est la SNC NORMINTER), auxquelles le préfet des Hautes Alpes a répondu le 9 octobre 2000 qu'il manquait un plan cadastral, une étude comparative entre les deux projets, outre d'autres dispositions sur les marchés environnants et les conditions de travail des salariés dans ce futur magasin, tout document devant lui être adressé en 11 exemplaires avant de pouvoir enregistrer leur demande ; que par courrier du 12 décembre 2000, le maire de la commune de Saint Martin de Queyrières quant à lui avisait le gérant de la SARL SIVAS que le dossier de permis de construire était incomplet et lui demandait de lui faire parvenir dans les meilleurs délais : quatre dossiers supplémentaires en application de l'article R. 421-8 du Code de l'urbanisme pour consultation de services extérieurs, les références cadastrales des parcelles concernées par le projet, le plan de masse faisant figurer la distance d'implantation de tout point du bâtiment par rapport à la route nationale n° 94 ; que le 21 janvier, la SNC NORMINTER écrivait à Monsieur Jean Y... qu'il lui ferait parvenir le « permis de construire » pour le BRICOMARCHE de Saint Martin de Queyrières ; que le 31 janvier 2001, la société d'architecture BOUCHET adressait effectivement en six exemplaires au gérant de la SARL SIVAS une demande de permis de construire modifié et quatre dossiers supplémentaires en lui demandant après signature des imprimés et des plans, d'en déposer cinq exemplaires à la mairie, outre les quatre dossiers supplémentaires contre récépissé, ou de les envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 31 mai 2001, la SARL SIVAS a écrit à NORMINTER de redéposer courant juin 2001 le dossier du magasin de bricolage de 1.800 m2 sur la commune de Saint Martin de Queyrières auprès de la CDEC ; que le 7 juin 2001, la SNC NORMINTER lui répondait accuser réception « non sans surprise de la lettre du 31 mai 2001 concernant le terrain de Saint Chaffrey » et lui rappelait qu'elle était « toujours en attente des éléments chiffrés que vous deviez nous communiquer afin de déterminer notre politique globale sur l'agglomération de Briançon » ; que le 12 décembre 2001, le maire de la commune écrivait à la SARL SIVAS que faute d'avoir adressé les pièces susvisées, la demande était classée sans suite ; qu'en définitive, il ressort de la chronologie et du contenu de ces différents courriers que, si la SARL SIVAS n'établit pas qu'elle a effectivement adressé à la mairie de Saint Martin de Queyrières les documents que la SNC NORMINTER lui avait demandé d'envoyer ou de déposer pour compléter sa demande de permis de construire, il s'avère que la SNC NORMINTER dont le projet était soumis à l'autorisation préalable d'exploitation commerciale édictée par l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et rappelé à l'article L. 451-5 du Code de l'urbanisme, avait, comme l'a exactement relevé le premier juge, mis un frein à son projet afin de redéfinir sa politique commerciale sur l'agglomération de BRIANCON ; que, dans ces circonstances, ni la SARL SIVAS, ni la SNC NORMINTER ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1150 du Code civil en invoquant une faute équipollente au dol de la part de son cocontractant ;
1° ALORS QUE le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de façon délibérée, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant ; qu'en écartant la demande de dommages et intérêts de la société SIVAS après avoir pourtant constaté que la société NORMINTER avait, de façon délibérée, fait échec à la réalisation de la promesse synallagmatique de vente en abandonnant le projet immobilier qui en était l'objet, pour des raisons liées à une redéfinition de sa politique commerciale, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1150 du Code civil ;
2° ALORS QUE la société SIVAS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le permis de construire ne pouvait être obtenu sans autorisation d'exploitation commerciale donnée par la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC) ; qu'en retenant, pour écarter la demande de dommages et intérêts formée par la société SIVAS, que celle-ci n'établissait pas avoir effectivement adressé à la mairie de Saint Martin de Queyrières les documents que la société NORMINTER lui avait demandé d'envoyer ou de déposer pour compléter sa demande de permis de construire, sans répondre à ces conclusions, de nature à démontrer que l'inexécution qui lui était reprochée n'avait pu avoir aucune conséquence sur la non réalisation du projet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile