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10/07/2012 | FRANCE | N°11-18973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-18973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2010), que, le 3 mars 1999, M. X... et Mme Y... ont constitué une société civile immobilière BLM (la société BLM) qui a donné à bail, le 24 mars 1999, un immeuble à l'entreprise individuelle de Mme
Y...
; que, le 1er juillet 2008, Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 30 juin 2009, le tribunal a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de Mme Y... à

la société BLM et à M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2010), que, le 3 mars 1999, M. X... et Mme Y... ont constitué une société civile immobilière BLM (la société BLM) qui a donné à bail, le 24 mars 1999, un immeuble à l'entreprise individuelle de Mme
Y...
; que, le 1er juillet 2008, Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 30 juin 2009, le tribunal a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de Mme Y... à la société BLM et à M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension à son encontre de la liquidation judiciaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, que des flux financiers anormaux ne sont susceptibles de caractériser une confusion de patrimoines que s'ils procèdent d'une volonté systématique et qu'ils se sont déroulés sur une période étendue ; que la cour d'appel qui, pour retenir une confusion de patrimoines, s'est bornée à relever l'existence de flux anormaux entre l'entreprise La Flèche deux roues et M. X..., sans constater que ces prétendus flux procédaient d'une volonté systématique et s'étaient déroulés pendant une période étendue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 631-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. X..., qui s'était en réalité conduit comme le gérant de fait de l'entreprise liquidée depuis sa création, avait, s'immisçant sans titre dans la comptabilité de Mme Y..., établi pour le compte de celle-ci des chèques sans procuration sur le compte de l'entreprise et des factures, ainsi qu'à titre personnel passé des commandes pour des pièces détachées et diverses fournitures pour un véhicule automobile sans rapport démontré avec l'exercice de ce commerce ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a constaté que ces flux financiers anormaux suffisaient à caractériser l'imbrication inextricable des patrimoines personnels de M. X... et Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1990, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de madame Isabelle Y... à monsieur Jérôme X... ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y avait lieu de constater que selon le procès-verbal de renseignement judiciaire en date du 19 décembre 2008, établi par la gendarmerie de la Flèche, monsieur Didier A..., comptable pour la société SOFIROC de monsieur X... et de madame Isabelle Y... épouse X... attestait que monsieur X..., afin de régler des factures se servait d'un carnet de chèques de la société et avait émis et signé plusieurs formules, ce qui avait été reconnu par monsieur X... lui-même dans le procès verbal d'audition en date du 15 novembre 2008 ; que d'autre part, monsieur X..., selon la requête en divorce à madame le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, établie par maître Martine B..., se qualifiait de gérant du magasin La Flèche deux roues ; que de ce fait, monsieur X... en ayant signé des formules de chèques s'immisçait sans titre dans la compatibilité de madame Isabelle Y... épouse X... et serait donc considéré comme gérant de fait ; qu'en conséquence, il convenait, selon l'article L.621-2 du code de commerce, de noter une confusion du patrimoine de monsieur et madame X... (jugement, p. 4, § 9 à 12) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen des pièces versées aux débats faisait apparaître que monsieur X... s'était en réalité conduit comme le gérant de fait de l'entreprise liquidée et qu'il ne pouvait dès lors revendiquer l'unique statut de salarié pour tenter d'échapper à la mesure d'extension revendiquée contre lui ; qu'ainsi étaient versées aux débats les copies de chèques et de factures qu'il reconnaissait avoir établis pour le compte de l'entreprise La Flèche deux roues, ainsi que des commandes pour des pièces détachées et diverses fournitures pour véhicule automobile sans rapport démontré avec l'exercice du commerce ; qu'il n'était pas sans intérêt de constater, quoiqu'en dise l'intéressé, que celui-ci s'était effectivement présenté comme gérant de magasin dans la requête en divorce qu'il avait présenté le 21 août 2007 ; que les allégations de madame Y... épouse X... dans son courrier adressé au Procureur de la République le 23 juillet 2008, aux termes desquelles elle indiquait que, depuis la création de l'entreprise, son mari s'occupait seul des commandes et des factures, qu'il avait émis des chèques sur le compte commercial sans procuration et qu'il avait commandé des pièces à titre personnel, sans rapport avec la société, devaient donc être prises en compte quand bien même elles auraient été animées par une quelconque animosité née de la procédure de divorce puisque les pièces produites en démontraient la réalité ; qu'en conséquence, il était ainsi établi une confusion de patrimoine caractérisée par l'existence de flux anormaux entre l'entreprise La Flèche deux roues et monsieur X... justifiant la décision du tribunal de commerce du Mans qui devait être confirmée (arrêt, p. 6, §1 à 3);

ALORS QUE des flux financiers anormaux ne sont susceptibles de caractériser une confusion de patrimoines que s'ils procèdent d'une volonté systématique et qu'ils se sont déroulés sur une période étendue ; que la cour d'appel qui, pour retenir une confusion de patrimoines, s'est bornée à relever l'existence de flux anormaux entre l'entreprise la Flèche deux roues et monsieur X..., sans constater que ces prétendus flux procédaient d'une volonté systématique et s'étaient déroulés pendant une période étendue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-2 et L.631-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18973
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-18973


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18973
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