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10/07/2012 | FRANCE | N°11-18843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-18843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2011), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire le 4 février 2005, M. X... (le débiteur) a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 21 septembre 2006, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 2 juillet 2009 a prononcé la résolution du plan et mis le débiteur en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugeme

nt, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 191-2 de la loi du 26 juille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2011), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire le 4 février 2005, M. X... (le débiteur) a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 21 septembre 2006, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 2 juillet 2009 a prononcé la résolution du plan et mis le débiteur en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 191-2 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce, issu de ladite loi, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, la mise en liquidation judiciaire concomitante de ce dernier suppose que soit constatée la cessation de ses paiements tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à se référer aux bilan et compte de résultat pour l'année 2008 et à retenir que les perspectives d'amélioration sont trop tardives au regard de l'ancienneté de la cessation des paiements effective depuis le 9 février 2009, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X... à la date à laquelle elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 précité ;
2°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'état de cessation des paiements de le prouver ; qu'en retenant, pour décider que M. X... était en état de cessation des paiements, que celui-ci ne produit aucun extrait de compte bancaire justifiant d'une trésorerie positive, ni aucun compte de résultat postérieur à 2008 et qu'aucun événement positif n'est survenu depuis le jugement critiqué, la cour d'appel, qui a ainsi exigé du débiteur la preuve de l'absence de cessation des paiements, a violé l'article 1315 du code civil et les principes régissant la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul compte de bilan et de résultat produit pour l'exercice 2008 affiche une perte d'exploitation de 17 321 euros, des dettes fournisseurs de 100 901 euros, des dettes sociales et fiscales de 67 337 euros, des concours bancaires et découverts, hors emprunts, s'élevant à 20 000 euros environ, soit un passif exigible de près de 200 000 euros, tandis que l'actif disponible n'est composé que des disponibilités pour 13 160 euros, de primes et de créances attendues sur débiteurs de 41 551 euros et de créances sur clients pour 48 161 euros, l'arrêt retient qu'un délai de près de deux années s'est écoulé depuis le jugement critiqué sans que soient survenus des événements nouveaux positifs ; qu' ayant ainsi fait ressortir qu'à la date où elle statuait le débiteur était en cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal de grande instance du Mans du 21 septembre 2006 et ouvert à l'encontre de Monsieur X... une procédure de liquidation judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements à la date du 9 février 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Christian X... reconnaissait devant le Tribunal de Grande Instance du Mans devoir, outre l'arriéré du dividende 2008, une dette nouvelle issue du non-paiement en temps utile des cotisations à la MSA, au titre de la poursuite d'exploitation, tant pour lui-même, que pour la part ouvrière de ses 3 salariés, le tout formant un montant de 20 000 euros ainsi qu'il l'a reconnu, comme mentionné dans la note de l'audience du 11 juin 2009 ; qu'il déclare, devant cette Cour, devoir encore à ce jour cette dette sociale ; qu'il prétend néanmoins ne pas être en état de cessation des paiements et avoir une trésorerie positive mais ne produit aucun extrait de compte bancaire en justifiant et aucun compte de résultat postérieur à 2008 ; que le seul compte de bilan et de résultat produit pour l'exercice 2008 affiche une perte d'exploitation de 17 321 euros, des dettes fournisseurs de 100 901 euros, des dettes sociales et fiscales de 67 337 euros, des concours bancaires et découverts (hors emprunts) s'élevant à 20 000 euros environ, soit un passif exigible de près de 200 000 euros, tandis que l'actif disponible n'est composé que des disponibilités pour 13 160 euros, de primes et de créances attendues sur débiteurs de 41 551 euros et de créances sur clients pour 48 161 euros sans que soient distinguées les créances douteuses ; que le stock de produits végétaux en cycle court ne peut utilement être considéré comme du réalisable car il est nécessaire à la marche de l'exploitation (fourrage du bétail ) ; que les composantes de la cessation des paiements de Christian X... sont donc réunies, Christian X... ne pouvant pas faire face à un passif exigible important avec son seul actif disponible ; que Christian X... soutient que serait viable une exploitation de 500 chèvres en lactation lui rapportant une "marge" (ou plutôt un produit ) de 150 000 euros/an, ajoutée à la prime de l'Europe (16 000 euros), et à la vente de récoltes pour 20 000 euros ; que le bilan qu'il verse aux débats démontre qu'avec un chiffre d'affaires de 172 560 euros provenant de la vente des fromages et de 7 458 euros de la vente de céréales, et avec une prime d'exploitation de 17 220 euros , son entreprise est encore déficitaire ; Enfin, comme l'a relevé le premier juge, que les perspectives d'amélioration de la situation sanitaire du troupeau de chèvres étaient et sont encore trop lointaines ( de 2 à 4 ans selon les propres aveux du débiteur) et les chances de perception de gains par suite des procès intentés, trop incertaines et en tous les cas, seront trop tardives au regard de l'ancienneté de la date de cessation des paiements qui est effective depuis le 9 février 2009, soit lorsque Maître Y... es qualité a constaté que Christian X... ne pouvait pas honorer le deuxième dividende et qu'une dette sociale nouvelle demeurait impayée ; que le délai de près de 2 années qui s'est écoulé depuis le jugement critiqué, sans que soient survenus des événements nouveaux positifs, démontrent de plus fort que la décision du premier juge était juste et fondée » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « En vertu de l'article L. 626-27 du code de commerce "le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan" ; que ce texte ajoute que "lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan le tribunal qui a arrêté ce dernier décide...sa résolution et prononce la liquidation judiciaire" ; que le tribunal est saisi par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. X... n'a pas payé à l'échéance prévue en décembre 2008 la 2è échéance annuelle du plan d'apurement du passif ; cet égard il convient de rappeler que déjà pour la première échéance M. X... avait fait quelques difficultés pour honorer son engagement, de sorte qu'une première procédure tendant à la résolution du plan s'était terminée par une décision de radiation du 6 mars 2008 qui constatait qu'en cours de délibéré M. Papin avait fini par solder sa dette ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il serait en mesure de payer la deuxième échéance ; qu'il fait valoir qu'il posséderait sur son compte 10 000 € de liquidités mais, d'une part, il ne verse aucun document qui le prouverait et, d'autre part, il n'offre pas d'employer ces fonds, d'ailleurs insuffisants, pour s'acquitter d'une partie au moins de sa dette ; que par ailleurs il ressort des débats que M. X... est redevable de cotisations envers la Mutualité Sociale Agricole ; que, certes, paraît excessif le montant de 56 027 € avancé par Me Y... au vu de déclarations téléphoniques; que néanmoins il ressort d'un document écrit du 21 janvier 2009, plus fiable, que l'arriéré de cotisation au titre des trois premiers trimestres de l'exercice 2008 se monte à une somme de l'ordre de 16 969 €, outre 2 219 € de majorations et pénalités de retard, soit un total de 19 189 €, sans compter les cotisations appelées depuis ; qu'il sera souligné que M. X... ne nie pas être redevable d'une somme de 8.183,14 € au titre de la "part ouvrière", ce qui constitue un délit puisqu'il s'agit de cotisation prélevées sur la rémunération des salariés à charge pour l'employeur de les reverser à l'organisme social ; que cela démontre en tout cas que M. X... non seulement n'est pas en mesure de respecter le plan de redressement mais se trouve en état de cessation caractérisée de paiement puisqu'il en est réduit à retenir ; que le tribunal constate par ailleurs que M. X... n'a pas présenté en vertu de l'article L. 626-26 du code de commerce de demande en modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ; qu'il se borne à soutenir oralement, et sans pièce justificative, qu'il serait en mesure de soigner son troupeau de la maladie de la paratuberculose qui le frappe depuis une quinzaine d'années et qu'il n'a jamais pu éradiquer ; que M. X... admet toutefois ne pas pouvoir financièrement supporter le coût d'un renouvellement complet de son troupeau avec une période de vide-sanitaire de plus d'un semestre ; qu'il reconnaît que son troupeau est gravement atteint et qu'il est impossible de déterminer les animaux qui sont sains de ceux qui sont malades ; qu'il propose l'application d'un protocole de vaccination généralisée par l'emploi d'un vaccin importé d'Espagne mais le tribunal constate que M. X... ne prouve pas que ces soins sont conformes aux normes vétérinaires françaises ; qu'il avait pourtant bénéficié depuis la première audience du 2 avril de la possibilité d'apporter au tribunal des justifications quant à la réalisation de ce plan sanitaire ; qu'aujourd'hui il se borne à indiquer, sans preuve, que les services vétérinaires lui auraient fait savoir ces derniers jours que la vaccination serait possible sur les seuls animaux de moins de 6 mois, ce qui en tout état de cause ne solutionne pas le problème de la contamination latente et généralisée du troupeau ; que M. X... déclare lui-même que, d'une part, le traitement qu'il propose ne pourrait jamais complètement assainir le troupeau et que, d'autre part, ces soins demanderaient du temps pour produire leurs pleins effets (vaccination sur 5 générations) ; que cela revient à dire que pendant tout le temps nécessaire - encore une fois en supposant même que les services vétérinaires acceptent le remède proposé l'entreprise serait toujours privée des résultats financiers qui lui sont nécessaires pour faire face à ses charges de fonctionnement et couvrir les échéances du plan, sachant qu'il reste encore 13 échéances ; que, dans les derniers états de son argumentaire, M. X... pense pouvoir obtenir du Docteur Z... et de son assureur que ceux-ci acceptent de lui payer à titre transactionnel une somme d'au moins 750 000 € ; qu'il croit que cette évaluation est tellement en dessous de la réalité de son préjudice que ses adversaires vont s'incliner selon toute probabilité ; que le tribunal n'en est nullement convaincu, d'autant que si le tribunal en premier ressort a bien retenu le principe d'une responsabilité du vétérinaire qui soignait les animaux, il a dû ordonner une expertise financière pour chiffrer le préjudice, de sorte qu'on est loin d'être en possession des éléments permettant sérieusement de transiger à hauteur de 750 000 €, somme dont M. X... affirme qu'elle constitue un minimum en dessous duquel il ne lâchera rien ; que dans ces conditions force est de constater que M. X... est en état de cessation des paiements, qu'il ne peut plus à brève échéance faire face au plan d'apurement du passif qui lui avait été consenti et qu'il n'est pas en mesure de présenter un projet sérieux » ;
ALORS, d'une part, QUE selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du Code de commerce, issu de ladite loi, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, la mise en liquidation judiciaire concomitante de ce dernier suppose que soit constatée la cessation de ses paiements tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à se référer aux bilan et compte de résultat pour l'année 2008 et à retenir que les perspectives d'amélioration sont trop tardives au regard de l'ancienneté de la cessation des paiements effective depuis le 9 février 2009, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de Monsieur X... à la date à laquelle elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 précité ;
ALORS, d'autre part, QU'il appartient à celui qui invoque l'état de cessation des paiements de le prouver ; qu'en retenant, pour décider que Monsieur X... était en état de cessation des paiements, que celui-ci ne produit aucun extrait de compte bancaire justifiant d'une trésorerie positive, ni aucun compte de résultat postérieur à 2008 et qu'aucun événement positif n'est survenu depuis le jugement critiqué, la Cour d'appel, qui a ainsi exigé du débiteur la preuve de l'absence de cessation des paiements, a violé l'article 1315 du Code civil et les principes régissant la charge de la preuve.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18843
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-18843


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18843
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