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10/07/2012 | FRANCE | N°11-16357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 11-16357


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Sterne n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la sommation du 6 mars 2007 ne visait pas la clause résolutoire stipulée au contrat, ni le délai d'un mois accordé au preneur pour s'exécuter et ne pouvait donc valoir mise en demeure, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bail à construction comportait une clause prévoyant, à

son expiration, un droit préférentiel de location en faveur de la société p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Sterne n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la sommation du 6 mars 2007 ne visait pas la clause résolutoire stipulée au contrat, ni le délai d'un mois accordé au preneur pour s'exécuter et ne pouvait donc valoir mise en demeure, le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bail à construction comportait une clause prévoyant, à son expiration, un droit préférentiel de location en faveur de la société preneuse, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé qu'une sommation avait été délivrée à la société Sterne, le 6 mars 2007, de justifier d'une assurance couvrant les locaux pendant l'année 2007 et que cette dernière n'avait fourni aucune justification de ce qu'elle aurait conclu une assurance pour couvrir le risque locatif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sterne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sterne à payer à la Société d'exploitation hôtelière du casino du Sud la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Sterne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail à construction conclu entre les parties le 13 juillet 1987, par l'effet de la clause résolutoire qui s'y trouve insérée, avec effet à la date du 6 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « deux sommations ont été délivrées à la société STERNE d'avoir à justifier d'une assurance régulière conforme aux stipulations du bail : - une première sommation en date du 27 octobre 2005, déjà mentionnée ci-avant, et qui concerne, en fait, l'année 2005 ; - une nouvelle sommation délivrée en cours de procédure, le 6 mars 2007, d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les locaux pendant l'année 2007 ; qu'à la première de ces deux sommations, la société STERNE a déféré en fournissant une police d'assurance multirisque « hôtelier » n° G 1107501283465, souscrite le 4 novembre 2003 auprès de la compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE ; que l'appelante a fait plaider devant le Tribunal que sa locataire était mal assurée, ce contrat, souscrit pour une activité hôtelière ne lui paraissant pas pouvoir couvrir le risque locatif afférant à l'exploitation d'un casino, ni des quatre magasins, ainsi que l'expliquait, dans un courrier du 29 août 2005, la société SAAR, Agent Général de cette compagnie, d'après qui « la police souscrite par (son) assuré se limitait à l'activité hôtelière » exercée sur 2 700 mètres carrés de locaux commerciaux ; que sur ce point, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a été d'avis différent, estimant que le chapitre VII de la police d'assurance (page 43) couvrait non seulement l'activité principale de l'assurée, concernant l'exploitation d'un hôtel, mais encore ses activités annexes, visées également dans ladite clause, à savoir « la location de salles, l'organisation de circuits de visites, de conférences, de soirées et réception, d'expositions… » ce qui pouvait également, selon les premiers juges s'étendre à l'ouverture d'un établissement de jeux de hasard ; que cependant, la compagnie PRUDENCE CREOLE a résilié son contrat à compter du 31 décembre 2006, par lettre recommandée AR en date du 17 octobre 2006, et c'est ce qui a entraîné la cassation de l'arrêt confirmatif du 3 octobre 2008, la société SEHCS ayant fait état, devant le juge d'appel de sa seconde sommation en date du 6 mars 2007, restée selon elle sans réponse ; qu'or, sur ce dernier point, non seulement la société STERNE n'a fourni aucune justification de ce qu'elle aurait conclu une nouvelle assurance, pour couvrir le risque locatif à l'expiration du contrat venu à expiration le 31 décembre 2006, mais de surcroit, c'est elle-même qui fait état du contrat souscrit pour son compte par sa bailleresse auprès du Llyod de Londres, afin qu'il n'y ait pas d'interruption de garantie ; qu'elle en tire la conclusion qu'elle est bien l'assurée, selon l'article L. 112-1 du code des assurances, relatif à l'assurance pour compte d'autrui, et ajoute qu'il « importe peu que le contrat ait été souscrit par la SEHCS, dès lors qu'il l'a été par substitution de STERNE SA, puisque le code des assurances tient pour valide le contrat souscrit pour le compte d'un assuré » ; que toujours d'après elle, la clause de résiliation n'aurait pas été alléguée de bonne foi, dans la mesure où son adversaire aurait dissimulé l'existence d'une assurance souscrite par lui-même ; mais que ce faisant, elle apporte la preuve de sa propre infraction aux stipulations du bail, car c'est à la preneuse qu'incombait l'obligation d'assurer les locaux contre le risque locatif, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, et de constater la résiliation du bail à construire, avec effet au 6 avril 2007, ainsi que le demande la société SEHCS » ;
1/ ALORS QUE pour mettre en oeuvre la clause résolutoire stipulée, le créancier doit mettre en demeure son débiteur d'exécuter ses obligations en visant la clause résolutoire ; qu'une simple sommation ne peut valoir mise en demeure lorsque le créancier se borne à interroger le débiteur sur l'exécution de ses obligations, sans viser la clause résolutoire ni même le délai contractuellement accordé au débiteur pour s'exécuter ; qu'en l'espèce, par acte du 6 mars 2007, la société SEHCS a sommé la société STERNE de « fournir sur le champ le contrat d'assurance et le justificatif de paiement des primes MRP et PNO pour l'année 2007 avec effet au 01/02/2007 » ; que cette sommation interpellative ne visait nullement la clause résolutoire stipulée au bail à construction, ni le délai d'un mois accordé au preneur pour s'exécuter et ne pouvait donc pas valoir mise en demeure ; qu'en jugeant pourtant que la sommation du 6 mars 2007 valait mise en demeure et que le bail à construction était résolu à compter du 6 avril 2007 par acquisition de la clause résolutoire, la Cour d'appel a violé les articles et 1146 et 1184 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi ; que la société STERNE faisait valoir dans ses conclusions que le bailleur avait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi dans le seul but de mettre un terme anticipé au bail à construction afin de ne pas avoir à proposer à la société STERNE la conclusion d'un bail commercial (conclusions, p. 19 à 22) ; qu'en retenant pourtant que la clause résolutoire était acquise à compter du 6 avril 2007 sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la société SEHCS avait mis en oeuvre la clause résolutoire de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16357
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°11-16357


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16357
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