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10/07/2012 | FRANCE | N°04-70134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 04-70134


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 5 février 2004 du préfet de l'Ardèche, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 21 juillet 2004, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. Michel X..., M. Robert X... et M. Jean-Louis X..., au profit de la commune de Désaignes ;
Attendu que la juridict

ion administrative ayant par une décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 5 février 2004 du préfet de l'Ardèche, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 21 juillet 2004, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. Michel X..., M. Robert X... et M. Jean-Louis X..., au profit de la commune de Désaignes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Désaignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Désaignes à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant aux consorts X... ;
ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement déclarées ; que les consorts X... ayant saisi, par requête enregistrée le 31 mars 2004 (n°0402753-2), le Tribunal Administratif de LYON d'un recours en annulation de l'arrêté du Préfet de l'Ardèche en date du 5 février 2004, déclarant, d'une part, d'utilité publique le projet d'aménagement d'une place publique à DESAIGNES , et, d'autre part, déclarant cessibles les immeubles nécessaires à ce projet, l'annulation de cet arrêté devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 8 septembre 2003, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du Code de l'Expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains appartenant aux consorts X... ;
ALORS QUE le dossier transmis par le Préfet au greffe de la juridiction dans laquelle sont situés les biens à exproprier doit obligatoirement comprendre une copie certifiée conforme de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, comme de l'avis du commissaire-enquêteur ; qu'en l'espèce, les copies figurant au dossier ne sont pas des copies certifiées conformes, mais de simples photocopies sans aucune certification ; qu'ainsi, l'ordonnance qui vise ces copies est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, en application des articles L.12-1, R.12-1 et R.12-3 du Code de l'expropriation ;
ALORS QUE l'enquête parcellaire ne peut être ouverte le jour même ou préalablement à celui où l'exproprié reçoit la lettre recommandée portant notification du dépôt du dossier en mairie ; que l'ordonnance attaquée qui vise, d'une part, le registre d'enquête parcellaire ouverte à DESAIGNES du 25 septembre au 10 octobre 2003, et, d'autre part, l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant le dépôt du dossier en mairie de DESAIGNES en date du 26 septembre 2003, pour Monsieur Robert X..., est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation en application des articles L.12-1 et R.11-22, R.12-1 et R.12-3 du Code de l'Expropriation ;
ALORS QUE l'exemplaire de l'avis publié par voie d'affiche de l'arrêté ouvrant l'enquête parcellaire qui figure au dossier doit comporter les mentions essentielles prévues par l'article R.11-20 du Code de l'expropriation, et notamment le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis ; qu'en l'espèce, l'avis qui figure au dossier, et qui est visé par l'ordonnance, ne comporte pas cette mention essentielle, en sorte que celle-ci se trouve, ainsi, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation par application des articles L.12-1 et R.11-20 du Code de l'expropriation ;
ALORS QUE l'ordonnance doit obligatoirement viser le procès-verbal de clôture de l'enquête parcellaire dressé par le maire ; que l'ordonnance du 21 juillet 2004 qui ne vise pas le procès-verbal de clôture du maire est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, par application des articles L.12-1 et R.12-1-6° du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70134
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 21 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°04-70134


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:04.70134
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