LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auteur d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance rendue le 8 décembre 2011 par le premier président de cette cour d'appel, n'a pas produit la copie de la décision infirmée par l'ordonnance attaquée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.