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05/07/2012 | FRANCE | N°11-30371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2012, 11-30371


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la chambre criminelle :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 9 mai 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été interpellé, en état de flagrance, le 4 mai 2011 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontièr

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la chambre criminelle :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 9 mai 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été interpellé, en état de flagrance, le 4 mai 2011 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ne s'oppose à ce que la réglementation d'un État membre prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié, qu'une telle interprétation résulte d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 28 avril 2011 concernant l'Italie dont la législation n'est pas identique à la législation française ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) que la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour ce seul motif, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la date des faits, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ;
Et attendu que l'ordonnance constate que M. X... a été placé en garde à vue au seul motif d'une infraction de séjour irrégulier, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code susvisé, et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. X... ait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la directive ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président a retenu que sa garde à vue était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.
Moyen unique de cassation pris de la violation de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 tant dans ses considérant que dans ses articles, 604 du code de procédure civile, violation de la loi et défaut de base légale :
EN CE QUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, au seul visa de la directive 200811 151CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
AUX MOTIFS QUE la directive 200811 151CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 s'oppose à ce que la réglementation d'un État membre prévoie l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur le dit territoire sans motif justifié et qu'en conséquence était irrégulière la mesure de garde à vue, qui n'était justifiée par aucun acte d'enquête dans le cadre de la recherche d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement
ALORS OU' aucune disposition de la directive visée ne pose expressément un tel principe, qu'une telle interprétation résulte d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 28 avril 201 1 concernant l'Italie dont la législation n'est pas identique à la législation française ;
Qu'en décidant ainsi qu'exposé ci-dessus, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes qui a ajouté à la règle applicable une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30371
Date de la décision : 05/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination - Portée

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Conditions - Détermination - Portée UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Rétention - Prolongation - Conditions - Détermination

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant d'un pays tiers, sans rechercher, au vu des pièces de la procédure suivie devant lui, si cet étranger avait été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 susvisé et, dans l'hypothèse où ce dernier aurait déjà fait l'objet d'un placement en rétention, si la durée de celle-ci avait été maximale (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371). En revanche, c'est à bon droit que des premiers présidents de cours d'appel ont retenu que le placement en garde à vue de ressortissants de pays tiers, pour la seule infraction de séjour irrégulier, était irrégulier, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que ces étrangers aient été préalablement soumis à une mesure coercitive au sens de l'article 8 de la Directive précitée (arrêt n° 2, pourvoi 11-19.250 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530)


Références :

article 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français
articles 63 et 67 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011

article 62-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011
articles 8 et 15 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-30371, Bull. civ. 2012, I, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Suquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30371
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