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04/07/2012 | FRANCE | N°11-61172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-61172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2143-5, L. 2143-10, L. 2327-1 et L. 2327-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que la société Cray Valley, qui était composée de plusieurs établissements distincts et disposait d'un comité central d'entreprise, a cédé au début de l'année 2011 à la société CCP composites son activité "composites" ; qu'au sein de la société cédante, M. X... détenait les mandats de délégué syndical d'établissement, de dé

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2143-5, L. 2143-10, L. 2327-1 et L. 2327-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que la société Cray Valley, qui était composée de plusieurs établissements distincts et disposait d'un comité central d'entreprise, a cédé au début de l'année 2011 à la société CCP composites son activité "composites" ; qu'au sein de la société cédante, M. X... détenait les mandats de délégué syndical d'établissement, de délégué central syndical et de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais a désigné le 7 juillet 2011 l'intéressé en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise et, par courriers du 12 juillet 2011, a notifié à la société CCP composites "le renouvellement" de ses mandats de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central de l'entreprise ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes d'annulation des désignations opérées le 12 juillet 2011, le jugement retient que la question de savoir si l'entreprise comporte ou non des établissements distincts est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les mandats en cours de délégué syndical central et de représentant syndical central au comité d'entreprise cessent de plein droit à la date du transfert dès lors que la société reprenant l'activité transférée ne remplit pas les conditions légales, le tribunal qui n'a pas recherché si la société CCP composites comportait des établissements distincts et un comité central d'entreprise a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CCP composites.
Le pourvoi fait reproche au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler les mandats de M. X... en tant que délégué syndical central et représentant syndical au C.C.E. au sein de la société CCP COMPOSITES ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.1224-1du Code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion (…), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il n'est en l'espèce pas contesté que la SA CRAY VALLEY a transféré son activité composite au sein de la SAS CCP COMPOSITES, avec reprise des contrats de travail existants ; qu'il n'est pas par ailleurs contesté que M. Patrick X... disposait, au sein de la SA CRAY VALLEY, des mandats aujourd'hui remis en cause par la SAS CCP COMPOSITES ; que l'article L.2143-10 du Code du travail rappelle qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; que le même principe est prévu par l'article L.2327-11 du Code du travail pour les représentants syndicaux au comité central d'entreprise ; que ce maintien n'est possible, pour le mandat de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, que sous réserve que la nouvelle entité remplisse les conditions pour ces institutions ; or, qu'en l'espèce, il convient de relever que la SAS CCP COMPOSITES procède exclusivement par affirmation sur sa composition exacte avant et après la cession de l'activité composite, que ni contrat de cession, ni l'extrait K Bis de la société ne sont produits, et que seul un projet de cession, dont les termes sont rédigés au conditionnel est remis au tribunal ; que M. Patrick X... et l'organisation syndicale FEDECHIMIE CGTFO contestent le décompte du nombre de salariés par la SAS CCP COMPOSITES ; que celle-ci ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu'elle ne remplit pas les conditions pour le maintien des mandats de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'en conséquence, il convient de débouter la SAS CCP COMPOSITES de sa demande en annulation des désignations de M. Patrick X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que la détermination du nombre d'établissements au sein de l'entreprise est donc en l'état sans objet » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE même en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, la désignation d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au C.C.E. au sein de l'entreprise d'accueil supposent une pluralité d'établissements ; qu'en déclarant que la détermination du nombre d'établissements au sein de l'entreprise serait « sans objet » (p.3 al.6), le tribunal d'instance a violé les articles L.2143-10 et L.2327-11 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société CCP COMPOSITES avait fait valoir qu'aux termes de l'article L.2143-5 du Code du travail, un syndicat ne peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissements en vue d'exercer le mandat de délégué syndical central qu'à la condition que l'entreprise comporte au moins deux établissements de 50 salariés chacun ; qu'il n'était nullement contesté par le syndicat CGT-FO que ladite condition n'était pas remplie en l'espèce de sorte qu'en rejetant la contestation opposée à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de l'article L.2322-5 du Code du travail, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, seule l'autorité administrative a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct ; que viole ce texte et méconnaît les limites de sa propre compétence le juge qui, constatant que la Fédéchimie CGT-FO conteste le décompte du nombre de salariés par la SAS CCP COMPOSITES et caractérisant ainsi le désaccord des partenaires sociaux, décide qu'il y a lieu de valider cependant les désignations en faisant reproche à la société CCP COMPOSITES de ne pas avoir établi par elle-même la « composition exacte de l'entreprise » ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge qui, au lieu de surseoir à statuer, fait droit à une demande impliquant la reconnaissance d'établissements distincts, commet un excès de pouvoir en violation de l'article L.2322-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-61172
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-61172


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61172
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