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04/07/2012 | FRANCE | N°11-22063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-22063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessatio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les salariés devaient percevoir, outre une allocation mensuelle représentant 65 % de leur salaire brut antérieur jusqu'à la liquidation de leur retraite, une indemnité de départ fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur dans l'entreprise, dont le montant était arrêté à 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté et 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que M. X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif le 2 juin 2009 ;
Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer au salarié une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, l'arrêt retient que le texte de l'accord consacré à l'indemnité de départ prévoit que cette dernière, égale à l'indemnité de mise à la retraite, est calculée "en application des règles actuellement en vigueur", que les partenaires sociaux n'ont pas voulu figer le calcul ni fixer pour l'avenir le montant en proportion de la rémunération mais entendu calquer le montant sur celui de l'indemnité de mise à la retraite calculée au moment du départ du salarié, et qu'une interprétation différente de l'accord porterait atteinte à l'égalité entre salariés qui acceptaient d'adhérer au dispositif et ceux qui, au même moment, étaient mis à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à monsieur Luc X..., salarié, la somme de 13.135 € à titre de complément d'indemnité de rupture et ordonné la remise d'un bulletin de paie afférent au complément d'indemnité et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le dispositif adopté par LCL, auquel a adhéré Monsieur X... repose notamment sur la rupture d'un commun accord par les parties du contrat de travail, qu'un tel mode de rupture est licite, y compris dans le cadre d'un contexte économique, dès lors qu'ont été appliquées les règles applicables aux licenciements pour motif économique ce qui n'est pas discuté en l'espèce ; qu'il n'est pas discuté non plus que la rupture constituant une résiliation amiable du contrat, ne peut être assimilée à un licenciement, et qu'intervenant avant que l'intéressé fasse valoir ses droits à la retraite elle ne peut l'être non plus à une mise à la retraite ; que les règles relatives à ces modes de rupture ne trouvent ainsi pas à s'appliquer à la rupture elle-même ; que cependant l'accord d'entreprise signé le 18 juillet 2007 prévoyait, en son article 5-1 le versement d'une indemnité de départ dans les conditions suivantes : « Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL. En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Elle sera calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail augmentée de la durée de portage dans les limites prévues à l'article 1 du présent accord. L'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement » ; que les parties ne s'accordent pas sur la signification de ce texte en ce qu'il concerne le montant et les modalités de calcul applicables ; que le texte prévoit que l'indemnité de départ est calculée conformément aux règles de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans « en vigueur au sein de LCL » et sa phrase suivante précise que : « En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc… » ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux qui ont décidé que l'indemnité de départ serait égale à l'indemnité de mise à la retraite selon les règles en vigueur au lieu de donner une formule de calcul mathématique, et ont inséré l'adverbe «actuellement » avant de préciser en pourcentage de la rémunération ce qu'elle devait être selon les règles applicables lors de la signature n'ont pas voulu figer le calcul, ni fixer pour l'avenir le montant en proportion de la rémunération et ont entendu calquer le montant sur celui de l'indemnité de mise à la retraite calculée au moment du départ du salarié ; que si les signataires avaient souhaité fixer irrévocablement le mode de calcul, il aurait en effet été inutile de faire référence aux règles de calcul de l'indemnité de mise à la retraite et aux « règles actuellement en vigueur » dans la phrase suivante ; qu'il serait par ailleurs contraire à l'économie générale de l'accord, dont l'objectif était d'obtenir des départs volontaires de créer une situation plus défavorable que celle de ceux qui n'entendaient pas souscrire une rupture amiable aux salariés qui l'acceptaient ; que l'indemnité de départ est donc égale à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur dans la société au moment du départ et en l'espèce, par application de l'article L. 1237-7 du code du travail, à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code qui renvoie à des dispositions réglementaires, le décret du juillet 2008 applicables à compter du 20 juillet 2008, qui prévoit « qu'elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que M. X... qui a quitté l'entreprise en juin 2009 était ainsi fondé à prétendre à une indemnité de départ calculée suivant ces règles ; qu'une interprétation différente porterait d'ailleurs atteinte à l'égalité entre les salariés qui acceptaient d'adhérer au DAFC et ceux qui au même moment étaient mis à la retraite qu'implique pourtant l'article 5-1 de l'accord ;qu'il ne peut de plus, eu égard au caractère ni clair ni précis de la rédaction de l'accord, et alors qu'une rupture amiable du contrat de travail ne peut résulter que d'un consentement éclairé, être considéré que les informations données dans la simulation du 13 juin 2008 (pièce n°9 de l'employeur) et de calcul de rente et indication sur l'indemnité de départ (pièce n°11 de l'employeur) du 2 juin 2009, la première fondée selon ses termes mêmes sur les « taux en vigueur au 1/1/2008 » et la seconde sur l'interprétation erronée de l'employeur empêchent M. X..., malgré sa signature, de contester la somme allouée au titre de l'indemnité de départ et de demander le paiement de sa totalité ; que la décision entreprise sera ainsi confirmée, les calculs opérés par les premiers juges étant par ailleurs exacts, en ce qu'elle a condamné LCL à payer à M. X... à ce titre la somme de 13.135 €, et en ce qu'elle a dit que les intérêts légaux sur cette somme courraient à compter du 30 novembre 2009 date de la saisine (arrêt, pp. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a quitté l'entreprise LCL le 30 juin 2009 ; que les articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail doivent s'appliquer ; que l'accord signé le 18 juillet 2007 entre la société LCL et trois organisations syndicales faisait état desdits articles avant que le décret du 18 juillet 2008 fasse le doublement des indemnités légales de départ ; que de plus l'accord du 18 juillet 2007 prévoyait en son article 5.1 dernier alinéa : « L'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement » ; que de plus le courrier de LCL à monsieur X... du 15 octobre 2009 dit que le montant des indemnités était expressément arrêté alors que ce groupe de mot ne figure pas dans l'accord ; que le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminée par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 30 juin 2009 ; que les articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail s'appliquent au moment de la rupture du contrat peu importe que celle-ci (l'indemnité légale de licenciement) ait été précédée d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales ; qu'en conséquence, le conseil dit que monsieur X... est bien fondé en sa demande et condamne la société LCL après vérification des calculs, à payer à monsieur X... la somme de 13.135 € au titre du rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière (jugement, p. 3) ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement d'une allocation de départ anticipé dont le montant et les modalités de calcul étaient « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » et il précisait qu'« en application des règles actuellement en vigueur, (l'indemnité de départ) représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que, selon les termes de l'accord collectif, l'indemnité de départ étant ainsi fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de signature de l'accord et expressément arrêtée à un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que l'indemnité conventionnelle de départ était indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, et qu'elle était ainsi tributaire de l'évolution légale de celle-ci, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement, au profit des salariés bénéficiaires du dispositif de résiliation amiable, outre d'une indemnité de départ anticipé fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de la signature de l'accord collectif, également d'une allocation mensuelle représentant 65% du salaire brut antérieur jusqu'au jour de la liquidation de la retraite ; que dès lors, en retenant que, faute pour l'indemnité conventionnelle de départ d'être indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, l'accord collectif créait une situation défavorable aux salariés qui avaient accepté la rupture amiable de leur contrat de travail par rapport à celle des salariés ayant au contraire refusé celle-ci, cependant que ces derniers ne bénéficiaient pas de l'allocation mensuelle prévue au titre du dispositif DAFC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de traitement qu'entre les salariés placés dans une situation identique ; que dès lors, en retenant qu'une différence entre le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ anticipé et celui de l'indemnité légale de mise à la retraite créerait une inégalité de traitement entre les salariés qui bénéficiaient d'un départ anticipé en préretraite au titre du dispositif DAFC et ceux qui au même moment étaient mis à la retraite, cependant que les salariés comparés n'étaient pas dans une situation identique, voire seulement comparable, et que les conditions d'octroi de leurs indemnités respectives n'étaient pas fixées par une source unique et commune, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22063
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-22063


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22063
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