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04/07/2012 | FRANCE | N°11-19540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-19540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2010) que M. X... a été engagé le 4 avril 2005 en qualité de manoeuvre, par la société Zarcone Frères ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à

l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2010) que M. X... a été engagé le 4 avril 2005 en qualité de manoeuvre, par la société Zarcone Frères ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est constant et il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a été absent le 23 juillet 2008 et à compter du 30 octobre 2008 et qu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 12 novembre 2008 ; qu'ainsi, il s'est écoulé plus de trois mois entre l'absence prétendument injustifié du 23 juillet et celle du 30 octobre 2008 ; que, par suite, en écartant la prescription invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que « sur l'absence du 23 juillet 2008 » l'arrêt attaqué constate que le courrier de l'employeur de même date, malgré son intitulé« avertissement » ne saurait être considéré comme une sanction et que « sur l'absence du 6 au 9 octobre » elle ne constitue pas un grief établi ; que par suite, en retenant « sur l'absence à compter du 30 octobre » que le salarié n'a pas justifié son absence depuis le 30 octobre, quoiqu'« ayant déjà été sanctionné pour des faits identiques peu de temps avant » la cour d'appel qui avait écarté l'existence de toute sanction sur l'absence du 23 juillet 2008 et retenu l'absence d'absence du 6 au 9 octobre a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'après avoir constaté que « M. X... a été licencié pour des absences injustifiées : le 23 juillet 2008, du 6 au 9 octobre 2008, depuis le 30 octobre 2008 » et que l'absence du 6 au 9 octobre « ne constitue plus un grief établi » et donc l'absence d'absence auxdites dates, la cour d'appel ne pouvait admettre la qualification de faute grave sans violer l'article L. 234-1 du code du travail ;
4°/ subsidiairement qu'en requalifiant la lettre d'« avertissement » de l'employeur pour dénier l'existence d'une sanction, quand le salarié ne contestait pas la qualification d'avertissement et soutenait au contraire que les faits ayant servi de base audit avertissement ne pouvaient être repris en considération pour permettre à l'employeur d'échapper à la règle du non-cumul des sanctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
5°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions soutenues oralement que la visite médicale de reprise du travail était obligatoire lorsque l'interruption du travail pour raison médicale a dépassé trois semaines -en l'occurrence du 25 août au 10 octobre 2008- qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions soutenues oralement que la visite médicale de reprise du travail était obligatoire lorsque l'interruption du travail pour raison médicale a dépassé trois semaines -en l'occurrence du 25 août au 10 octobre 2008- qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 7214-15 du code du travail ;
7°/ qu'il faisait également valoir dans ses conclusions susvisées que sur la prétendue absence du 30 octobre au 4 novembre 2008, l'employeur s'était abstenu d'enjoindre au salarié de reprendre le travail, préférant engager une procédure de licenciement aux motifs qu'après trois mois d'absence, dont deux mois d'arrêt maladie, et bien que le salarié ait souhaité reprendre son travail dès le 29 octobre, quatre jours d'absence auraient gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était absent sans justification depuis le 29 octobre 2008 et avait déjà été absent sans motif le 23 juillet précédent, a pu décider, sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Faouzi X....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit le licenciement pour faute grave de M. Faouzi X... fondé et le déboute de ses demandes ;
Aux motifs que sur l'absence du 23 juillet 2008 : l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois, si le comportement fautif s'est poursuivi dans ce délai et s'il s'agit de faits identiques. En l'espèce, les faits du 23 juillet sont constitutifs d'une absence injustifiée comme ceux à compter du 30 octobre 2008, de sorte que la Société ZARCONE Frères pouvait les invoquer, sans que la prescription puisse lui être utilement opposée. S'agissant de l'impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits, il convient de constater que la lettre de la Société ZARCONE Frères du 23 juillet 2008 a pour objet : "avertissement". Après avoir rappelé la date des congés d'été l'employeur écrit à M. Faouzi X... : " ... mardi 22 juillet 2008 vous nous avez demandé une autorisation verbale pour un départ avant la date prévu, nous vous l'avons accordé à compter du jeudi 24 juillet 2008. A ce jour, vous êtes absent. Aussi, nous vous demandons un justificatif pour cette absence. Sans justificatif de votre part, nous considérerons que vous avez délibérément anticipé votre départ en congé pour pur convenance personnel sans vous soucier des perturbations dans l'organisation de nos chantiers. En l'état votre conduite met en cause la bonne marche de la Société. " Ce courrier ne saurait, malgré son intitulé, être considéré comme une sanction, la Société ZARCONE Frères se contentant à ce stade de solliciter un justificatif de l'absence, sans en tirer encore de conséquences. Sur l'absence du 6 au 9 octobre : Elle ne constitue plus un grief établi dès lors que l'employeur a reconnu que c'est par erreur qu'il a cm M. Faouzi X... en absence injustifiée, ayant lu une fin d'arrêt de travail au 3 octobre au lieu du 10. Sur l'absence à compter du 30 octobre : Il est constant que l'arrêt de travail de M. Faouzi X... a été prolongé jusqu'au 29 octobre 2008. M. Faouzi X... ne produit pas d'élément extérieur établissant qu'il s'est présenté à l'entreprise le 29 octobre ; qu'il est revenu le 3 novembre à la demande de l'employeur et qu'il a été renvoyé chez lui sans fourniture de travail. Pour établir ces faits, il invoque son courrier à l'employeur du 4 novembre dans lequel il les relate et fait valoir que l'employeur n'a pas réagi avant le 12 novembre, ce qui est contraire à ses habitudes.

Le courrier de convocation à l'entretien préalable indique que la lettre du salarié a été reçue le 6 novembre et poursuit ainsi : "je vous rappelle tout d'abord que votre reprise du travail a été fixée au 30 octobre 2008 à l'issue de votre arrêt de travail couvrant la période du 10 octobre 2008 au 29 octobre 2008 inclus. Sur la base des prescriptions de votre médecin traitant, votre reprise du travail ne pouvait en aucune façon intervenir valablement le 29 octobre 2008, Même en dépit de la satisfaction de la guérison d'un salarié absent pour cause de maladie, un employeur ne peut d'emblée accepter le retour anticipé avant l'échéance fixée par le professionnel de santé. Vous deviez reprendre le travail le jeudi 30 octobre 2008. Or vous n'avez pas respecté cette obligation. C'est avec étonnement que je découvre vos affirmations selon lesquelles il vous aurait été déclaré de vous présenter le lundi 3 novembre 2008 alors que vous étiez censé reprendre votre travail le jeudi 30 octobre 2008. ... " On ne saurait déduire d'une absence de réponse pendant 6 jours que la Société ZARCONE Frères reconnaît les faits tels que relatés par M. Faouzi X..., alors qu'elle conteste clairement lui avoir dit de revenir le 3 novembre, soit plusieurs jours après la date de reprise et qu'elle indique qu'il devait reprendre le travail le 30, l'employeur ayant raison en tout état de cause de refuser une reprise anticipée de son salarié. Ainsi, en l'absence d'autres éléments pouvant corroborer la version du salarié, il convient de dire qu'il n'a pas justifié son absence depuis le 30 octobre 2008. La Société ZARCONE Frères s'étant située sur le terrain de la faute due à une absence injustifiée, n'avait pas à établir que l'absence de M. Faouzi X... perturbait l'entreprise. Le licenciement de M. Faouzi X... était donc justifié pour faute grave, le salarié ayant déjà été sanctionné pour des faits identiques peu de temps avant.
Alors, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est constant et il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a été absent le 23 juillet 2008 et à compter du 30 octobre 2008 et qu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre du 12 novembre 2008 ; qu'ainsi, il s'est écoulé plus de trois mois entre l'absence prétendument injustifié du 23 juillet et celle du 30 octobre 2008 ;que, par suite, en écartant la prescription invoquée, la Cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que « sur l'absence du 23 juillet 2008 » l'arrêt attaqué constate que le courrier de l'employeur de même date, malgré son intitulé « avertissement » ne saurait être considéré comme une sanction et que « sur l'absence du 6 au 9 octobre » elle ne constitue pas un grief établi ; que par suite, en retenant « sur l'absence à compter du 30 octobre » que le salarié n'a pas justifié son absence depuis le 30 octobre, quoiqu'« ayant déjà été sanctionné pour des faits identiques peu de temps avant » la Cour d'appel qui avait écarté l'existence de toute sanction sur l'absence du 23 juillet 2008 et retenu l'absence d'absence du 6 au 9 octobre a méconnu ses propres constatation et violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
Alors de troisième part et au surplus, qu'après avoir constaté que « M. X... a été licencié pour des absences injustifiées : le 23 juillet 2008, du 6 au 9 octobre 2008, depuis le 30 octobre 2008 » et que l'absence du 6 au 9 octobre « ne constitue plus un grief établi » et donc l'absence d'absence auxdites dates, la Cour d'appel ne pouvait admettre la qualification de faute grave sans violer l'article L.1234-1 du code du travail ;
Alors de quatrième part et subsidiairement qu'en requalifiant la lettre d'« avertissement » de l'employeur pour denier l'existence d'une sanction, quand le salarié ne contestait pas la qualification d'avertissement et soutenait au contraire que les faits ayant servi de base audit avertissement ne pouvaient être repris en considération pour permettre à l'employeur d'échapper à la règle du non cumul des sanctions, la Cour d'appel a violé l'article 1234-1 du code du travail ;
Alors de cinquième part que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions soutenues oralement que la visite médicale de reprise du travail était obligatoire lorsque l'interruption du travail pour raison médicale a dépassé trois semaines -en l'occurrence du 25 août au 10 octobre 2008- qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors de sixième part que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions soutenues oralement que la visite médicale de reprise du travail était obligatoire lorsque l'interruption du travail pour raison médicale a dépassé trois semaines -en l'occurrence du 25 août au 10 octobre 2008- qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article R.7214-15 du code du travail ;
Alors enfin, que l'exposant faisait également valoir dans ses conclusions susvisées que sur la prétendue absence du 30 octobre au 4 novembre 2008, l'employeur s'était abstenu d'enjoindre au salarié de reprendre le travail, préférant engager une procédure de licenciement aux motifs qu'après trois mois d'absence, dont deux mois d'arrêt maladie, et bien que le salarié ait souhaité reprendre son travail dès le 29 octobre, quatre jours d'absence auraient gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19540
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-19540


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19540
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