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04/07/2012 | FRANCE | N°11-18225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-18225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après leur divorce prononcé le 7 mars 2008, Mme X... a assigné M. Y..., avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la séparation de biens, en paiement de sommes au titre des bénéfices réalisés pendant le mariage par la SCI Y..., et d'un compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL Y..., ces deux sociétés ayant été constituées entre eux, les parts sociales étant réparties par moitié entre eux, M. Y... étant désigné comme gérant

;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1540 du code civil ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après leur divorce prononcé le 7 mars 2008, Mme X... a assigné M. Y..., avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la séparation de biens, en paiement de sommes au titre des bénéfices réalisés pendant le mariage par la SCI Y..., et d'un compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL Y..., ces deux sociétés ayant été constituées entre eux, les parts sociales étant réparties par moitié entre eux, M. Y... étant désigné comme gérant ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1540 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la moitié des revenus nets de la SCI pour les années 1990 à 2002, l'arrêt attaqué retient que l'on ne peut considérer que le mari les a gérés au su de son épouse puisque celle-ci était dans l'ignorance des dividendes dont elle pouvait bénéficier ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. Y... avait pris en main la gestion des droits sociaux de son épouse au su de celle-ci, ce qui ne pouvait être exclu du seul fait qu'elle n'avait pas connaissance des fruits produits lui revenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la moitié du compte courant d'associé de la SARL Y..., l'arrêt attaqué retient que ce compte est réputé appartenir par moitié à chacun des associés et qu'en l'absence de justification de son remboursement, Mme X... est en droit d'en réclamer le paiement pour la moitié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 26 mai 1994, il avait été décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de cette société, l'approbation du compte définitif du liquidateur et la répartition du solde de la liquidation entre les anciens associés, ce dont il résultait nécessairement que le compte avait été liquidé et partagé, de sorte qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve qu'elle demeurait créancière d'une somme à ce titre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 196 721,65 euros, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 392 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à son ex épouse, Madame X... la somme de 196.721,65 euros au titre des bénéfices sociaux non perçus sur la SCI Y... et la SARL Y... dans lesquelles tous deux avaient été associés à égalité au cours du mariage ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire indique qu'il est impossible, faute de documents, de déterminer au titre des exercices antérieurs à 2002, quel associé a retiré des fonds, et si les virements de répartition de résultats ont été bien faits par parts égales ; qu'il a ajouté qu'à compter de 2002 les associés ont retiré chacun les mêmes sommes de la société civile immobilière et les résultats ont été partagés par parts égales ; qu'en effet pour la période 1990-2001, l'expert n'a pu examiner que le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clôt le 31 décembre 1991, lequel fait apparaître un bénéfice de 95.900 francs contre une perte de 103.559 francs pour le premier exercice ; qu'il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 1855 du Code civil les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des documents sociaux ; que l'article 1856 du même code prévoit que les gérants doivent au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés, cette reddition de comptes devant comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ; que le gérant de la SCI, Monsieur Y... a été incapable de justifier avoir rendu compte de sa gestion à son associé, et de l'avoir informé notamment des bénéfices dégagés chaque année ; qu'il n' a pu d'ailleurs fournir pour la période considérée aucun compte de la société ni registre d'assemblée générale ni rapport de gestion hormis celui clôt le 31 décembre 1991 ; qu'il ne justifie donc pas avoir au-delà de l'exercice 1991, soumis à l'assemblée des associés les comptes annuels faisant ressortir les bénéfices et leur affectation ; qu'il ne peut valablement expliquer sa carence en alléguant que son épouse aurait emporté en 2002 les documents sociaux, ce dont il ne justifie pas ; qu'en tout état de cause lorsque l'expert judiciaire dans le cours de l'année 2005 sollicite lesdits documents il aurait été possible pour Monsieur Y..., en supposant qu'il ait fait effectivement établir les comptes sociaux, et qu'il ait voulu réellement les produire, aurait pu s'adresser au cabinet d'expert comptable qu'il avait mandaté à cette fin ; que Monsieur Y... ne peut valablement invoquer les dispositions des articles 1539 et 1540 du Code civil pour s'exonérer de toute obligation à l'égard de son ex-épouse ; qu'en effet s'agissant du premier de ces textes, Monsieur Y... ne justifie aucunement d'un mandat que lui aurait donné son épouse pour gérer ses biens ; que les dispositions du second texte sont inapplicables en l'espèce puisque Madame X... était dans l'ignorance des dividendes dont elle pouvait bénéficier et l'on ne peut considérer dès lors que Monsieur Y... les ait gérés au su de celle-ci ; qu'en tout état de cause il ne pouvait disposer de la part des bénéfices revenant à son épouse ; que par ailleurs, si Monsieur Y... fait valoir que les bénéfices auraient été distribués sur un compte commun, il n'est nullement démontré que la totalité de ces bénéfices aient été effectivement virés sur ce compte commun ; qu'en outre si des sommes fournies par Monsieur Y... ont pu servir aux dépenses du ménage il y a lieu de rappeler que le contrat de mariage souscrit par les parties le 3 janvier 1989 prévoit que chacun des époux serait réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; qu'il est même prévu qu'à titre principal, ces charges incomberont néanmoins au mari, celui-ci étant obligé de fournir à son épouse tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés, son état, l'épouse s'acquittant de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle aura l'administration et la jouissance et par son activité au foyer ; que le fait pour Monsieur Y... d'avoir contribué aux charges du mariage ne le dispensait pas de fournir à son épouse sa part dans les bénéfices de la société civile immobilière ; qu'en l'absence de comptes annuels, dont la production incombait au gérant, les sommes revenant à Madame X... seront déterminées au vu des seuls documents probants versés aux débats, lesquels émanent des services fiscaux et font ressortir les revenus fonciers nets pour les années 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ; qu'au total les revenus nets perçus par la SCI pendant la période considérée s'élève à la somme de 344.679,30 euros ; que le gérant ne justifiant d'aucun distribution de ces revenus de la SCI, Madame X... est en droit de réclamer le paiement de la moitié de ce montant, soit 172.339,65 euros ; qu'en ce qui concerne la SARL Y..., l'expert judiciaire rappelle que lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés, en date du 26 mai 1994, il a été décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de cette société, l'approbation du compte définitif du liquidateur et la répartition du solde de la liquidation attribuant à chacun des 2 associés la somme de 89.460,35 francs, dont 25.000 francs de remboursement de capital et 64.460,35 francs de boni de liquidation ; que toutefois, dans ses conclusions l'expert indique que faute de documents, il est impossible de dire si le compte courant associé qui n'est pas différencié et dont le montant s'élève à 319.872 francs a été partagé par moitié ; que ce compte courant d'associé, faute de précisions dans les documents sociaux, est réputé appartenir par moitié à chacun des associés ; qu'en l'absence de justification de remboursement de ce compte courant, Madame X... est en droit de réclamer le paiement de la moitié de son montant soit 159.936 francs ou 24.382 euros ; que c'est donc un total de 196.721,65 euros que Madame X... est en droit de réclamer au titre des deux sociétés ;
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 1540 du Code civil quand un époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition ; que si cet époux répond de sa gestion il n'est comptable que des fruits existants et, pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années ; qu'il en résulte que l'époux qui a pris en main la gestion des biens de l'autre peut être considéré comme ayant agi au su de l'autre même si ce dernier est resté dans l'ignorance des fruits auxquels il peut prétendre ; que dès lors, en décidant que ce texte était inapplicable en l'espèce, faute par Madame X... d'avoir connaissance des dividendes dont elle pouvait bénéficier, la Cour d'appel a violé l'article 1540 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait à Madame X..., qui faisait grief à Monsieur Y... d'avoir perçu seul les revenus de l'immeuble acquis le 20 avril 1990 par la SCI Y..., de rapporter la preuve de ce qu'antérieurement à l'année 2002, à partir de laquelle les associés avaient partagé les résultats par parts égales, elle n'avait perçu aucune distribution de ces revenus ; qu'en faisant peser sur Monsieur Y... la charge de prouver qu'il avait bien distribué les revenus de la SCI Y..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la Cour d'appel ayant constaté, s'agissant des sommes réclamées par Madame X... au titre de la SARL Y..., que lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés, dont Madame X... faisait partie, il avait été décidé, à l'unanimité, de la dissolution anticipée de cette société, l'approbation du compte définitif du liquidateur et la répartition du solde de la liquidation attribuant à chacun des associés, dont Madame X... faisait partie, la somme de 89.460,35 francs, en remboursement du capital et du boni de liquidation ; qu'il appartenait dès lors à Madame X... de rapporter la preuve que le compte courant associé, dont le montant s'élevait à 319.872 francs, n'avait pas été partagé par moitié entre les deux seuls associés ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Madame X... à ce titre, faute de justification par Monsieur Y... du remboursement de ce compte courant, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18225
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-18225


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18225
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