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04/07/2012 | FRANCE | N°11-14855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-14855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 2010) de dire que l'immeuble situé à Marie Galante est un bien propre de M. Y... ;
Attendu que, d'abord, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'immeuble construit sur un terrain appartenant en propre à un époux constitue un bien propre de cet époux ; qu'ensuite, les deniers communs ayant servi au financement d'une construction sur un terrain appartena

nt en propre à un époux ne pouvant ouvrir droit à récompense qu'au profit ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 2010) de dire que l'immeuble situé à Marie Galante est un bien propre de M. Y... ;
Attendu que, d'abord, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'immeuble construit sur un terrain appartenant en propre à un époux constitue un bien propre de cet époux ; qu'ensuite, les deniers communs ayant servi au financement d'une construction sur un terrain appartenant en propre à un époux ne pouvant ouvrir droit à récompense qu'au profit de la communauté, la demande de Mme X... tendant à l'octroi d'une récompense à son profit ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'immeuble situé à Marie Galante est un bien propre à Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'immeuble bâti sur le terrain propre de M. Y... pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un propre sauf récompense ; que Mme X... ne peut ainsi prétendre inclure ce bien de Marie Galante dans la communauté en se contentant comme elle le fait à partir des attestations et documents produits de démontrer que la villa a été construite en 1989 et 1990, soit pendant la durée du mariage ; qu'elle ne peut prétendre à récompense qu'en démontrant la contribution par ses deniers propres ou de la communauté à la construction de la villa, ce qu'elle ne fait pas ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des documents fournis, il apparaît que l'immeuble sis à Marie Galante est un propre de Monsieur Y... pour avoir été acquis avant le mariage, et Madame X... ne rapporte aucunement la preuve d'un financement d'une construction pendant la vie commune, étant au surplus observé qu'un tel financement n'aurait pas pour effet de faire entrer l'immeuble dans la communauté ; que l'expertise sollicitée, justifiée en son principe, ne concernera que l'immeuble sis ... à Plaisir, Hauts de Seine, et se fera aux frais avancés de M. Y... qui la sollicite ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... a fait valoir que, pendant la communauté ayant existé entre elle et Monsieur Y..., la «vieille maison composée de deux pièces, en maçonnerie ancienne et couverte de tôle» selon la description énoncée dans l'acte d'acquisition du terrain par M. Y..., avait été détruite et qu'après le mariage, avait été édifiée une nouvelle maison de type F4 dans les années 1989 /1990, qui avait fait l'objet d'un bail, en 1992, dont le contrat mentionne qu'il porte sur une maison neuve, les époux Y... ayant bénéficié de la loi de défiscalisation, ce qu'attestent les avis d'imposition des époux ; que la cour d'appel a retenu que Madame X... avait, par les documents et attestations produits aux débats, établi que la villa sur le terrain propre de Monsieur Y... avait été édifiée pendant la communauté, mais a néanmoins écarté ce bien de la liquidation de la communauté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1401, 1402 et 1469 du code civil ;
2°/ ALORS QUE conformément aux articles 1401 et 1402 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux durant le mariage, et provenant de l'industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, tout bien meuble ou immeuble étant réputé acquêt de communauté, si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a limité la liquidation de la communauté et en conséquence, la mesure d'expertise, à un immeuble acquis pendant le mariage mais qui a refusé d'intégrer dans la masse à partager la maison dont Madame X... établissait qu'elle avait été construite pendant la communauté sur un terrain propre à M. Y..., ce qui ouvrait, pour le moins, le principe d'un droit à récompense, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1469 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14855
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-14855


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14855
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