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04/07/2012 | FRANCE | N°11-14391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-14391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2010), qu'après le prononcé du divorce de Pierre X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 208 985 euros le montant de la "récompense" qu'elle doit à Pierre X... ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments que le

rapport d'expertise, a souverainement estimé que le remboursement des emprunts opé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2010), qu'après le prononcé du divorce de Pierre X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 208 985 euros le montant de la "récompense" qu'elle doit à Pierre X... ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments que le rapport d'expertise, a souverainement estimé que le remboursement des emprunts opérés par le mari avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage et évalué, sans violer le principe de la contradiction, le montant de l'excès de sa contribution ; que sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme Z..., veuve X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 208.985 euros le montant de la récompense qu'elle doit à M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a payé de ses deniers personnels certaines sommes pour la construction de la villa, propre de Mme Y... ; (…°) ; qu'aux termes de leur contrat de séparation de biens, les ex-époux étaient convenus de contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, chacun d'eux étant "réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre" ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il revient à Mme Y..., qui entend combattre cette présomption, de démontrer que les sommes versées par M. X... pour financer la construction de sa villa, qui a constitué pendant une période le logement familial, n'ont pas excédé la part contributive de ce dernier aux charges du mariage ; ( …) ; qu'à compter du mois d'août 1989, jusqu'au mois d'octobre 1998 (date de l'ordonnance de non conciliation), aucune indication n'étant donnée par Mme Y... sur la consistance de ses revenus pendant cette période, il est jugé que le salaire de M. X... a servi dans son intégralité à faire face aux dépenses familiales, de sorte que les remboursements d'emprunts réalisés par lui de ses deniers personnels pendant cette période doivent être regardés comme ayant excédé sa contribution aux charges du mariage ; qu'il en résulte, sur la base des éléments du dossier et en particulier du rapport d'expertise selon lequel M. X... a remboursé de ses deniers personnels une somme totale de 68.919 euros, que ces remboursements sont tenus pour ne pas avoir excédé sa contribution aux charges du mariage à hauteur d'une somme de 22.152 euros, et avoir excédé cette contribution à hauteur d'une somme de 46.768 euros, de sorte qu'il est jugé que M. X... a participé de ses deniers personnels à la construction de la villa à hauteur d'une somme globale, incluant, outre ses remboursements d'emprunts, la mise à disposition de sa quote-part sur la vente d'un appartement en novembre 1983, de 82.593,50 euros (46.768 + 35.825,50) (….) ;
1°) ALORS QU'aux termes du contrat de séparation de biens des époux en date du 8 novembre 1982, « chacun des époux était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre » ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Mme Y... de combattre cette présomption en démontrant que les sommes versées par son mari, M. X..., pour financer la construction de sa villa, qui a constitué pendant une période le logement familial, n'avaient pas excédé la part contributive de ce dernier aux charges du mariage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause selon laquelle il incombait à celui des deux époux qui prétendait avoir contribué aux charges du mariage au-delà de sa part contributive d'en rapporter la preuve et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande en paiement de M. X... en raison de sa participation financière à la construction de la villa de sa femme, qu'il appartient à cette dernière, Mme Y..., de démontrer que les sommes versées par son mari pour financer la construction de sa villa, qui a constitué pendant une période le logement familial, n'ont pas excédé la part contributive de ce dernier aux charges du mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise du 21 mars 2008, M. A... récapitulait les investissements à porter au crédit de M. X... en y indiquant le produit de la vente de l'appartement d'Antibes, soit 35.825,50 euros et les emprunts remboursés sur ses deniers personnels qui s'élevaient à la somme de 68.919 euros ; qu'en énonçant, pour juger que M. X... avait participé de ses deniers personnels à la construction de la villa à hauteur d'une somme globale, incluant, outre ses remboursements d'emprunts, la mise à disposition de sa quote-part sur la vente d'un appartement en novembre 1983, de 82.593,50 euros (46.768 + 35.825,50), qu'il résultait du rapport d'expertise que M. X... avait remboursé de ses deniers personnels la somme de 68.919 euros et que ces remboursements étaient tenus pour ne pas avoir excédé sa contribution aux charges du mariage à hauteur d'une somme de 22.152 euros et avoir excédé cette contribution à hauteur d'une somme de 46.768 euros, la cour d'appel a dénaturé par addition le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant que les remboursements de M. X... étaient tenus pour ne pas avoir excédé sa contribution aux charges du mariage à hauteur d'une somme de 22.152 euros et avoir excédé cette contribution à hauteur d'une somme de 46.768 euros, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée d'office sur un moyen, mélangé de fait et de droit, a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14391
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-14391


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14391
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