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04/07/2012 | FRANCE | N°11-12040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-12040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2010) de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des é

léments régulièrement versées aux débats et sans inverser la charge de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2010) de prononcer leur divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments régulièrement versées aux débats et sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que M. X... ne rapportait pas la preuve des griefs qu'il articulait à l'encontre de son épouse tandis que celle-ci établissait les violations graves et renouvelées aux devoirs et obligations du mariage qu'il avait commis en entretenant une liaison avec une tierce personne, d'autre part, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse justifiant l'allocation à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... aux torts du mari et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Jacques X...à payer à Mme Marie-Eve Y...une prestation compensatoire en capital de 200. 000 euros et de l'AVOIR également condamné à lui payer une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des faits de la cause que Monsieur X... a une liaison avec une tierce personne ; que cette relation est établie par les documents produits ; que Monsieur X... a choisi dès l'été 2007, alors que son épouse était encore autorisée à résider au domicile conjugal, de faire séjourner sa maîtresse dans ce domicile, qu'il a souscrit une assurance vie en sa faveur en janvier 2007, qu'enfin des documents versés aux débats démontrent qu'il a effectué des voyages avec cette personne depuis l'année 2004 ; que par contre ne peut être considéré comme injurieux envers l'épouse et fautif de la part du mari, le fait que cette nouvelle compagne l'ait accompagnée dans sa voiture pour ramener Emma à l'issue du droit de visite et que dans une correspondance de novembre 2007 elle ait adressé un message affectueux à la jeune Emma ; que Monsieur X... n'établit pas la preuve des griefs qu'il articule à l'encontre de son épouse ; qu'il produit en effet des mails, qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir qu'il se soit procuré ces documents frauduleusement ; que dans l'un d'eux en date du 31 mars 2006 Marie-Eve Y... fait état auprès d'une amis du retour de son mari après un voyage professionnel et exprime la crainte « qu'il manifeste une humeur de chien » de telle sorte qu'elle souhaite qu'il reparte vite pour une autre mission ; que dans un second échange de mail en mars 2006 cette fois avec son mari, l'épouse manifeste de la mauvaise humeur de ne pas connaître ses projets précis pour lui et sa famille et se plaint de son mutisme ; que ces deux documents montrent certes que Marie-Eve Y... était capable d'exprimer de façon vive sa lassitude devant le manque de communication qui existait entre les époux à cette période ; que toutefois d'autres mails sont produits montrant un peu plus tard une expression moins sèche dans les messages adressés à Jacques X...; qu'eu égard à la durée du mariage ces deux seuls mails sont insuffisamment probants du grief d'indifférence affective de l'épouse tel qu'exposé par Monsieur X... ; qu'il n'est pas non plus démontré que l'insuffisance de cohabitation entre les époux serait la conséquence d'un choix de la femme ; qu'après la naissance de l'enfant Emma, Madame Marie-Eve Y... n'a pas repris un travail ; qu'il convient toutefois de relever que l'enfant était jeune, que Monsieur X... exerçait une profession l'amenant à beaucoup voyager à l'étranger et que dans ce contexte Monsieur X... ne démontre pas que ce fait était contraire à la volonté qu'il avait exprimé à cette époque et ne procédait pas d'un choix de couple ; que seule l'épouse établit que son conjoint a commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage ; que par réformation de la décision entreprise le divorce des parties sera prononcé aux torts du mari ;
1) ALORS QU'en matière de divorce un époux ne peut verser aux débats des lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou par fraude ; qu'en retenant la faute de M. X... et en prononçant le divorce à ses torts exclusifs au regard des documents produits par l'épouse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... du 28 septembre 2010 p. 8, § 6), si ces documents n'avaient pas été obtenus par détournement de courrier postal, Mme Y...s'étant fait transférer chez elle l'intégralité des courriers au nom de X..., Y... par la poste, dont ceux destinés à son mari, sans l'accord de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 259-1 du Code civil ;
2) ALORS QUE les époux s'obligeant mutuellement à une communauté de vie, il appartient à celui qui prétend que l'absence ou l'insuffisance de cohabitation résulterait d'un commun accord de rapporter la preuve de l'existence de ce dernier ; qu'en excluant toute faute de Mme Y... après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que l'insuffisance de cohabitation entre les époux serait la conséquence d'un choix de la femme, quand il appartenait à cette dernière, qui prétendait que l'insuffisance de cohabitation entre les époux serait la conséquence d'un choix commun, de rapporter la preuve de l'existence d'un tel accord, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute faute de Mme Y..., que M. X... ne démontrait pas que les époux ne se seraient pas mis d'accord pour qu'elle ne reprenne pas un travail après la naissance d'Emma en 1997, afin de pouvoir se consacrer à l'éducation de l'enfant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 10 et s.), si l'époux, en finançant ses frais de scolarité afin qu'elle obtienne un Mastère spécialisé de l'Ecole Supérieure de Commerce, après qu'elle a obtenu son diplôme de l'Ecole Hôtelière de Lausanne, n'avait pas montré sa volonté de voir son épouse exercer une activité professionnelle, ce qui lui était possible puisqu'elle avait confié la garde de l'enfant à une crèche, avant qu'elle ne devienne demi-pensionnaire à l'école maternelle puis primaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Jacques X...à payer à Mme Marie-Eve Y... une prestation compensatoire en capital de 200. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire, au terme des articles 270 et suivants du Code civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment ;
. la durée du mariage,. l'âge et l'état de santé des époux,. leur qualification et leur situation professionnelle,. les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,. leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial,. les droits existants et prévisibles des conjoints,. leur situation respective en matière de pension de retraite ;

qu'à cet égard la Cour relève que Monsieur Jacques X...est âgé de 54 ans ; qu'il exerce la profession de chef de projet senior dans un bureau d'études ; qu'il est amené à travailler à Paris où se trouve le siège de son employeur ; que des déplacements sont source de frais ; qu'en septembre 2009 (dernier bulletin de salaire produit) son salaire cumulé net imposable pour les neufs premiers mois de l'année était de 58. 286 euros ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 6. 476 euros ; qu'il est propriétaire de l'ancien domicile conjugal estimé par lui actuellement à 365. 000 euros ainsi que de la nue propriété d'un bien situé à la Roseraie à TOULOUSE (estimé par lui à 120. 000 euros) ; qu'il ne conteste pas disposer d'un patrimoine mobilier (assurance vie, compte PEA) et chiffre la valeur de ce patrimoine mobilier à 200. 000 euros environ, variable selon la fluctuation des cours ; que Marie-Eve Y... est âgée de 52 ans ; qu'elle n'exerce pas de profession actuellement ; qu'elle a obtenu en 1998 un master en marketing et communication ; qu'elle vit à PAU auprès de sa famille et justifie de recherches d'emplois notamment par des attestations du pôle emploi ; qu'elle déclare être titulaire de droits en nue propriété dans un immeuble familial à hauteur de 3/ 40 de ces biens qu'elle évalue à 411. 000 euros et reconnaît disposer de quelques avoirs mobiliers à hauteur de 90. 000 euros ; qu'elle habite un logement loué à sa mère et justifie de règlements de loyers à hauteur de 500 euros par mois ; que chacune des parties soutient que l'autre sous estime son patrimoine ; qu'il convient de rappeler que les espérances successorales, élément aléatoire, ne peuvent être prises en compte dans le présent litige ; que le mariage a duré 13 ans, la vie commune 10 ans et les parties ont un enfant qui n'est pas encore autonome ; que chacune des parties fait face aux charges de la vie courante et le père expose des frais pour l'exercice du droit de visite ; que l'examen de ces éléments fait apparaître, à la suite du prononcé du divorce, une disparité dans les situations respectives des parties, en défaveur de Marie-Eve Y... ; qu'en effet, celle-ci est actuellement sans travail et n'a pas travaillé depuis plusieurs années, alors que Monsieur X... bénéficie d'une bonne situation et d'un potentiel d'expérience profession lui permettant une bonne insertion sur le marché du travail ; que Madame Marie-Eve Y... a des droits à retraite amoindris, à raison de cette situation ; qu'enfin Monsieur X... a un patrimoine plus important que celui de son épouse ; que ces éléments justifient l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire qui au vu des éléments de la cause sera fixée à 200. 000 euros ;
1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 200. 000 euros sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 18), si celle-ci n'était pas devenue nu-propriétaire, après le décès de son père, non seulement de la moitié d'un immeuble à Billère, mais aussi de la moitié d'un immeuble à Antibes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
2) ALORS QU'en condamnant M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 200. 000 euros sans répondre aux conclusions de l'époux faisant valoir que Mme Y... dissimulait une grande partie de son patrimoine dans sa déclaration sur l'honneur et, en particulier, qu'elle possédait un compte d'un montant inconnu auprès de la société CARDIFF BNP PARIBAS, géré par le Cabinet Arraou à PAU dont il n'était fait mention nulle part (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 20, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 200. 000 euros après avoir évalué le patrimoine et les ressources de chacun des époux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 13 et s., spé. p. 16 et 17), le montant des charges qu'ils supportaient, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12040
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-12040


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12040
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