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04/07/2012 | FRANCE | N°10-28171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 10-28171


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010) de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments produits, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que la prestation compensatoire fixée en première instance, devait être ramenée à un capi

tal moindre eu égard aux situations respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Que le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010) de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments produits, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que la prestation compensatoire fixée en première instance, devait être ramenée à un capital moindre eu égard aux situations respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Franck Jacques X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération, notamment: - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que le premier juge a procédé à un examen de l'ensemble des critères énoncés dans cet article, et a très justement constaté que la dissolution du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que toutefois en fixant à 600.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur à Madame, il a fait une évaluation excessive de l'indemnité compensatoire ; que la prestation compensatoire a pour objet un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait, jusque là, été masquée par la communauté de vie, et c'est la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune, les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux, qu'il s'agit de compenser ; que, toutefois, la Cour ne peut, par le biais d'une prestation compensatoire, assurer une parité des fortunes ou maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, alors que le divorce a précisément pour conséquence de mettre un terme aux devoirs financiers entre époux, ni remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame a abandonné sa vie professionnelle aux USA, et qu'en France s'est consacrée pendant quelques années à sa vie de mère et d'épouse, assistant notamment son époux dans la construction d'un réseau social et professionnel, qu'elle ne démontre pas que ce choix lui a été imposé par Monsieur, mais qu'il résulte d'un choix commun auquel elle a su mettre un terme lorsqu'elle l'a souhaité, en se dégageant d'une vie de famille qui ne lui correspondait pas ou plus, notamment en raison de cultures différents ; que ses qualités professionnelles, sa formation, sa maîtrise parfaite de deux langues doivent lui permettre dans un avenir prévisible de rebondir professionnellement ; qu'elle a déjà un emploi dans une agence immobilière à Monaco spécialisée dans les produits de luxe ; qu'en outre les parties avaient fait le choix d'un régime matrimonial séparatiste ; qu'en considération de ces éléments, la Cour ramène la prestation compensatoire due par Monsieur à la somme en capital de 300.000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'épouse est âgée de 49 ans au jour du prononcé du divorce, avocate de formation et ayant exercé en cette qualité dans son pays d'origine, elle a abandonné sa carrière et quitté les Etats-Unis pour suivre Franck X... qu'elle a épousé le 29 mars 1993 ; qu'elle a élevé deux enfants communs nés en 1994 et 1995 et a participé au vu des pièces produites, au développement des relations professionnelles de son époux ; qu'elle est propriétaire à concurrence de 20% de l'immeuble indivis abritant le domicile conjugal acquis par les deux époux le 22 janvier 2001 pour un prix de 3.000.000 Francs français (457.347 € en contre valeur) soit 600.000 FF sa quote-part ; l'épouse détient 1300 parts de la société civile immobilière, propriétaire du local dans lequel l'époux exerce son activité professionnelle de dentiste (SCI JODAN), percevant des revenus fonciers de 23.782 € l'an ; qu'elle perçoit un salaire mensuel de 680 € et acquitte un loyer de 1450 € et autres charges : EDF : 80 € ; assurances : 110 € ; qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle en France, ce choix fait pendant la vie commune pour l'éducation des enfants nés en 1994 et 1995, s'est fait au détriment de sa carrière et de ses droits à retraite, la reprise d'une activité professionnelle en pays étranger, dans une activité différente de sa formation initiale n'étant pas aisée contrairement à ce que l'époux veut faire valoir ; que l'époux est âgé de 46 ans, est chirurgien-dentiste et exerce en SELARL depuis courant 2008, un bénéfice de 220.480 € ayant été dégagé en 2008 ; qu'il détient 80% du bien indivis acquis pour un prix de 2.400.000 FF sa quote-part, est titulaire de 11.700 parts de la société civile immobilière Jodan et a cédé à la SELARL la jouissance des parts de la société le 7 novembre 2008, celle-ci percevant les loyers ; que la distribution des revenus fonciers relève de sa seule décision de gérant de la SELARL de même que les dividendes de la société ; qu'il dispose de comptes épargne, pour un montant total de 28.112 €, une assurance vie de 38.000 € ; qu'il perçoit 8.300 € par mois de l'activité exercée en cabinet, exerce également une activité régulière en Russie qui a donné lieu à des versements sur des comptes à l'étranger échappant à la fiscalité française (compte de l'enfant Jonathan aux Etats-Unis ce qu'il reconnaît et compte en Israël LEUMI INTERNATIONAL FIRST BANK) ; qu'il conteste percevoir une rémunération ; qu'il n'a plus de crédit en cours et acquitte des frais fixes d'usage : th : 165 €, tf :165 €, EDF :138 €, gaz :72,5 €, mutuelle :149 € ; qu'il a cotisé 17 années ; que chaque époux produit une attestation sur l'honneur reprenant les éléments développés dans leurs écritures ; que le mariage a duré 16 ans, l'épouse n'ayant pas cotisé pour sa retraite et s'étant consacrée à sa famille au détriment de sa carrière ; que dans ces conditions il est établi qu'il existe une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il sera allouée à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 600.000 € (six cent mille €) ;

1°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération du patrimoine de l'époux qui s'en prévaut ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il le lui était demandé, si Madame Y... était titulaire de plusieurs comptes aux Etats-Unis et d'une assurance-vie, la Cour d'appel a fait abstraction d'éléments de nature à remettre en cause la teneur du patrimoine de l'épouse et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération du patrimoine de l'époux qui s'en prévaut ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire après avoir relevé que Madame Y... percevait un salaire mensuel de 680 € et s'acquittait d'un loyer de 1450 €, bien qu'il résultait de ces constatations qu'elle percevait des revenus occultes, de nature à remettre en cause la teneur de son patrimoine et l'existence d'une disparité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 270 du Code civil ;

3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait notamment valoir (v. ses conclusions notifiées le 2 juin 2010, p.31) que sa femme vivait en concubinage avec un homme gagnant très largement sa vie et participant pleinement à son entretien, de sorte que la rupture du mariage n'avait engendré aucune disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les relations que Madame Y... entretenait avec son employeur, Monsieur Z..., pour apprécier l'existence d'une telle disparité et l'attribution d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération des charges de l'époux à l'encontre duquel la demande est formée ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... s'acquittait des frais fixes d'usage pour un montant total de 689,50 euros, sans tenir compte de son imposition en 2009, d'un montant de 2.000 euros par mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

5°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération des charges de l'époux à l'encontre duquel la demande est formée ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... au versement d'une prestation compensatoire, qu'il n'avait plus de crédit en cours, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si son important passif professionnel et l'endettement, à hauteur de 800.000 euros, de la société dont il était l'unique associé, dont il répondait sur ses biens personnels, et à travers laquelle il pratiquait son activité professionnelle, n'étaient pas de nature à influer sur sa situation financière à venir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28171
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°10-28171


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28171
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