La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2012 | FRANCE | N°10-26113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2012, 10-26113


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 mai 2010), que M. Denis X..., propriétaire de la parcelle BD 575, après avoir succombé, aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 14 octobre 2005 devenu définitif, en sa revendication d'une bande de terrain à l'encontre de MM. Jean Y... et Adénor A..., respectivement propriétaires des fonds BD 805 et BD 574 contigus, a agi contre les mêmes aux fins de bornage de leurs fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l

'arrêt de déclarer irrecevable son action en bornage, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 mai 2010), que M. Denis X..., propriétaire de la parcelle BD 575, après avoir succombé, aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 14 octobre 2005 devenu définitif, en sa revendication d'une bande de terrain à l'encontre de MM. Jean Y... et Adénor A..., respectivement propriétaires des fonds BD 805 et BD 574 contigus, a agi contre les mêmes aux fins de bornage de leurs fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en bornage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en bornage, qui tend à délimiter des fonds contigus, n'a pas le même objet que l'action en revendication, laquelle met en cause la propriété d'une parcelle déterminée ; qu'en l'espèce, M. X..., qui ne revendiquait aucune parcelle déterminée, agissait aux fins de délimitation de son fonds et de ceux contigus ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a cependant dit irrecevable l'action en bornage de M. X..., aux motifs inopérants que la superficie des parcelles en cause était inférieure à celles approximativement mentionnées sur les titres correspondants, pareille difficulté ressortissant selon les juges de l'action en revendication, quand il appartenait au contraire à la cour d'appel d'accueillir l'action en bornage de l'exposant pour résorber ladite difficulté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
2°/ que le bornage suppose l'implantation effective de bornes, aux fins de fixation de la limite divisoire entre les fonds contigus ; que seule une telle implantation au titre d'un bornage amiable antérieur rend irrecevable la demande en bornage judiciaire ; que ne constitue pas un bornage l'opposition d'une simple tache de peinture sur le sol ; qu'il était constant, en l'espèce, que toutes les bornes n'avaient pas été implantées en dépit d'une tentative de bornage amiable ; que la cour d'appel a cependant considéré qu'était irrecevable la demande en bornage judiciaire de M. X..., au motif erroné que « les bornes A et B ayant été implantées », le point C, « pour avoir été matérialisé par une simple tâche de peinture rouge », « existait lui aussi sur le terrain », violant ainsi l'article 646 du code civil ;
3°/ que la seule signature d'un plan de bornage au demeurant par certaines parties au bornage seulement – non suivie d'un bornage effectif sur le terrain ne vaut pas bornage amiable rendant irrecevable une demande de bornage judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le plan de bornage n'avait pas été signé par M. Z... et qu'une borne n'avait jamais été implantée, ce qu'il aurait appartenu à M. X... de faire faire ; qu'en considérant néanmoins qu'un bornage amiable était intervenu, interdisant toute demande de bornage judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
4°/ que le refus d'un bornage amiable n'est pas une faute et ne rend pas irrecevable la demande de bornage judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la demande en bornage judiciaire de M. X... était irrecevable, a retenu que « le bornage judiciaire n'est recevable que si les parties n'ont pu parvenir à un bornage amiable », tout en relevant qu'il n'avait tenu qu'à l'exposant de faire implanter la borne manquante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 646 du code civil ;
5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant, qui agissait en bornage et non en nullité d'une convention, faisait valoir qu'en raison de « sa défectuosité intrinsèque », il ne pouvait avoir accepté la convention de bornage litigieuse de sorte que, « par voie d'exception », la nullité de ladite convention ne pouvait qu'être constatée ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a cependant considéré que son action en nullité était prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de 5 ans, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant, qui soutenait que le plan de bornage litigieux ne pouvait s'analyser comme un bornage amiable régulier, mettait en cause l'impartialité du géomètre auteur du plan, et soulignait qu'un des prétendus signataires de ce plan n'avait pas reconnu sa signature ; qu'en apportant aucune réponse à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un géomètre mandaté en 1993 avait établi un plan de bornage identifiant la parcelle de M. X... par les points A B, C et D et fixant la limite de la propriété d'Adénor A... par la ligne AB et celle le séparant de la propriété de Jean Y...

A...
par la ligne BC, que ce plan de bornage amiable avait été accepté et signé par M. X..., lequel n'établissait pas que son consentement avait été vicié, et MM.
A...
et que les bornes A et B avaient été implantées par le géomètre et retenu, par une appréciation souveraine, que le point C existait sur le terrain, pour avoir été matérialisé par une tache de peinture, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur une action en revendication, a pu, par ces seuls motifs, déclarer irrecevable cette demande en bornage à raison du bornage amiable précédemment intervenu ;
Attendu, d'autre part, que seul M. Z...étant, le cas échéant, en droit de se prévaloir de ce qu'il n'avait pas signé le précédent procès-verbal de bornage, le moyen, pris en sa troisième branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de M. Adénor
A...
, l'arrêt relève que depuis 1975, M. X... discute le bornage de sa propriété alors qu'un bornage avait été effectué de manière contradictoire en 1993 et que deux expertises judiciaires diligentées dans le cadre d'une procédure de bornage intentée à l'encontre d'un autre propriétaire voisin et d'une procédure en revendication de propriété à l'encontre des parties au présent litige ont confirmé la réalité de ce bornage et retenu que la présente procédure, à caractère abusif, avait causé un préjudice moral aux époux Adénor
A...
;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... de nature à faire dégénérer son action en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux
A...
la somme de 2 000 euros à titre de domages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les époux
A...
;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Adénor
A...
et de Mme Marie-Christiane
A...
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de bornage de M. X....
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que les parcelles de terrains en cause sont issues du démembrement d'un plus grand terrain effectué par la SAFER ; qu'il résulte des rapports d'expertise établis d'une part par Pierre D...et d'autre part, par Monsieur E..., experts commis dans d'autres actions diligentées par Denis X..., que le plan du lotissement établi par la SAFER en 1975 et qui a servi de référence pour déterminer les limites et les contenances des parcelles à vendre, est approximatif. Qu'il en résulte que les parcelles acquises par les acquéreurs ont une superficie réelle inférieure à celle indiquée dans leurs actes de propriété ; Attendu que c'est dans ces circonstances que la SAFER a mandaté en 1993, un géomètre, Monsieur F..., pour redéfinir les limites des terrains vendus ; Qu'ainsi, le géomètre F...établissait un plan de bornage identifiant la parcelle appartenant à Denis X... par les points A, B, C et D et fixant la limite la séparant de la propriété d'Adenor
A...
par la ligne AB et celle le séparant de la propriété de Jean Y...

A...
par la ligne BC ; Attendu que ce plan de bornage a été accepté et signé par Denis X..., Adénor
A...
et Jean Y...

A...
; Attendu que les bornes A et B ont été implantées par le géomètre F...; que, pour avoir été matérialisé par une simple tâche de peinture rouge, le point C existe lui aussi sur le terrain ; Attendu que Denis X... n'établit pas que lorsqu'il a accepté ce bornage, son consentement était vicié ; que dès lors, il ne saurait réclamer un nouveau bornage ; que c'est à juste titre que le Premier Juge a déclaré sa demande irrecevable ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il n'y a pas d'identité d'objet et de cause entre l'action en revendication en propriété intentée par M. X... à l'encontre des consorts
A...
et la présente action en bornage. En conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 14 octobre 2005 ne pourrait être utilement soulevée. Le rejet de l'action en revendication de propriété ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de l'action en bornage. Ceci étant toutes les pièces régulièrement communiquées dans le cadre de la présente instance peuvent être invoquées, y compris un rapport d'expertise établi dans le cadre de ladite procédure en revendication. Les parties ayant pu discuter de manière contradictoire les conclusions de M. D...dans son rapport daté du 7 juillet 2003, il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Le demandeur se prévaut d'une jurisprudence selon laquelle tout acquéreur d'un lot dépendant d'un lotissement et ayant fait l'objet d'un cahier des charges auquel sont annexés un plan d'aménagement et un plan de masse, est en droit d'exiger que la superficie et les dimensions des parcelles soient rigoureusement conformes aux indications portées dans l'acte d'acquisition. Cette jurisprudence pourrait fonder une action en revendication devant le tribunal de grande instance, mais pas une action en bornage. Or, en l'espèce l'action en revendication a été rejetée. Il invoque également l'obligation de délivrance du lotisseur impliquant l'obligation de fixer nettement sur le terrain les limites des lots vendus. Cependant il résulte de ses propres conclusions que le vendeur et lotisseur des parcelles objet du présent litige était la SAFER, et non les défendeurs. Il ne peut dès lors invoquer ce moyen au soutien de son action en bornage intentée contre les consorts
A...
qui ne sont ni vendeurs, ni lotisseurs. De même l'article 1616 du code civil prévoit certes une obligation du vendeur de délivrer la contenance telle qu'elle est portée sur le contrat. Mais la seule action ouverte à l'acquéreur par les articles 1617 et suivants du code civil est une action contre le vendeur, et non contre les propriétaires de parcelles contiguës. Un déficit de contenance par rapport aux mentions de l'acte d'acquisition ne suffit donc pas à rendre recevable une action en bornage. D'un autre côté les défendeurs invoquent l'existence d'un bornage amiable accepté par le demandeur. M. X... ne conteste pas avoir effectivement signé le plan de bornage dressé par M. F...en 1993. Il prétend uniquement qu'il ne lui serait pas opposable. Pour justifier cette inopposabilité, M. X... invoque l'absence d'implantation sur le terrain de la borne C visée par le plan établie par M. F.... Or d'une part, il s'agit de l'une des deux bornes délimitant sa parcelle avec celle BD n° 576 et il résulte des pièces produites que la limite entre les parcelles BD n° 575 et 576 a d'ores et déjà fait l'objet d'une procédure aux fins de bornage judiciaire avec désignation de M. E...en qualité d'expert. On relèvera toutefois que M. X... n'a pas jugé utile de produire le résultat de cette procédure dans le cadre de la présente instance. D'autre part M. D...constate dans son rapport que la limite d'occupation actuelle de M. X... selon lesquels aucune borne n'aurait été plantée au point C, mais que les points A et C seraient d'après lui corrects, sa seule contestation portant sur l'implantation de la borne B. M. X... se prévaut donc aujourd'hui de l'absence d'implantation d'une borne dont il reconnaissait lui-même jusqu'alors qu'elle ne posait pas de difficulté. En tout état de cause il ne tenait qu'à M. X... de demander à un expert géomètre de venir implanter la borne C en conformité avec le plan de M. F...et contradictoirement avec les propriétaires concernés, à savoir en premier lieu le propriétaire de la parcelle BD n° 576, ainsi que ceux de la parcelle BD n° 805. Il ne justifie d'aucune tentative de faire implanter cette borne conformément audit plan, alors même que tous les propriétaires concernés ont accepté de signer le plan de bornage de M. F...et qu'il a lui-même reconnu devant M. D...que le point C était correct de sorte qu'il n'y avait pas de raison pour que cette implantation pose difficulté. Le bornage judiciaire n'est recevable que si les parties n'ont pu parvenir à un bornage amiable. Il n'est nullement établi que les propriétaires de la parcelle BD n° 805 contesteraient le point C, au contraire. Dans de telles conditions il n'est pas démontré que le bornage amiable ne pouvait pas aboutir, si ce n'est par le fait de M. X... qui n'accepte pas le plan qu'il a pourtant signé. M. X... se prévaut également d'erreurs affectant le plan de M. F...telles qu'il serait dépourvu de ses qualités substantielles. Cependant, il ressort clairement du rapport de M. D...que l'intervention de M. F...avait pour but de trouver un compromis entre tous les propriétaires concernés suite aux difficultés posées par les discordances existantes entre les dimensions réelles et bornées dès lots et celles figurant sur le plan utilisé pour définir la désignation des lots dans les actes de vente. M. X... a accepté le compromis proposé. Il ne peut par conséquent invoquer des erreurs affectant les qualités substantielles du plan. Quant à prétendre que son consentement aurait été vicié par une erreur sur les qualités substantielles affectant le plan de bornage, d'une part l'action ouverte dans cette hypothèse est une action en nullité, et non en inopposabilité. D'autre part cette action ne peut être intentée que dans un délai de cinq années, délai largement expiré dans le cas présent. Enfin, il ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance au moment de la signature du plan de bornage de ce qu'il qualifie d'erreurs. Au demeurant, au vu du rapport de M. D..., il est avéré que les contenances figurant dans les différents actes de vente de la SAFER étaient erronées, de telle sorte que si l'acte d'acquisition de M. X... mentionnait une contenance « approximative » de 2 440 m2, le bornage tel qu'effectué sur les lieux en 1974 ne lui accordait qu'une superficie de 1 901 m2. Or suite à l'intervention de M. F..., il s'est vu attribuer une superficie de 2 220 m2, ce qui représente un gain de plus de 300m2 par rapport à la surface qui lui avait été effectivement attribuée à l'origine. M. X... ne peut donc prétendre avoir été lésé par le bornage réalisé par M. F....
Au surplus il n'avait aucune obligation d'accepter ce bornage. La preuve n'est donc pas rapportée que les prétendues erreurs invoquées auraient concerné des points déterminants du consentement des parties. S'agissant de la différence entre la superficie mentionnée sur le plan établi par M. F..., à savoir 2 276 m2 et celle indiquée par M. D..., à savoir 2 220 m2, on ne peut considérer qu'elle prouve l'absence de validité du plan de M. F...et que cette différence aboutirait à priver totalement le plan de ses qualités essentielles. M. X... n'est donc pas recevable à agir en bornage. »
1. ALORS QUE l'action en bornage, qui tend à délimiter des fonds contigus, n'a pas le même objet que l'action en revendication, laquelle met en cause la propriété d'une parcelle déterminée ; qu'en l'espèce, M. X..., qui ne revendiquait aucune parcelle déterminée, agissait aux fins de délimitation de son fonds et de ceux contigus ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a cependant dit irrecevable l'action en bornage de M. X..., aux motifs inopérants que la superficie des parcelles en cause était inférieure à celles approximativement mentionnées sur les titres correspondants, pareille difficulté ressortissant selon les juges de l'action en revendication (arrêt attaqué, p. 4 ; jugement entrepris, p. 2, 3 et 4), quand il appartenait au contraire à la cour d'appel d'accueillir l'action en bornage de l'exposant pour résorber ladite difficulté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.
2. ALORS QUE le bornage suppose l'implantation effective de bornes, aux fins de fixation de la limite divisoire entre les fonds contigus ; que seule une telle implantation au titre d'un bornage amiable antérieur rend irrecevable la demande en bornage judiciaire ; que ne constitue pas un bornage l'opposition d'une simple tache de peinture sur le sol ; qu'il était constant, en l'espèce, que toutes les bornes n'avaient pas été implantées en dépit d'une tentative de bornage amiable ; que la cour d'appel a cependant considéré qu'était irrecevable la demande en bornage judiciaire de M. X..., au motif erroné que « les bornes A et B ayant été implantées », le point C, « pour avoir été matérialisé par une simple tâche de peinture rouge », « exist ait lui aussi sur le terrain » (arrêt attaqué, p. 4), violant ainsi l'article 646 du code civil.
3. ALORS QUE la seule signature d'un plan de bornage au demeurant par certaines parties au bornage seulement – non suivie d'un bornage effectif sur le terrain ne vaut pas bornage amiable rendant irrecevable une demande de bornage judiciaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que le plan de bornage n'avait pas été signé par Monsieur Z... (cf. arrêt attaqué p 4 et jugement entrepris p 3) et qu'une borne n'avait jamais été implantée, ce qu'il aurait appartenu à Monsieur X... de faire faire (cf. jugement entrepris p 3) ; qu'en considérant néanmoins qu'un bornage amiable était intervenu, interdisant toute demande de bornage judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil.
4. ALORS QUE le refus d'un bornage amiable n'est pas une faute et ne rend pas irrecevable la demande de bornage judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la demande en bornage judiciaire de M. X... était irrecevable, a retenu que « le bornage judiciaire n'est recevable que si les parties n'ont pu parvenir à un bornage amiable » (jugement entrepris, p. 3), tout en relevant qu'il n'avait tenu qu'à l'exposant de faire implanter la borne manquante (jugement entrepris, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 646 du Code civil.
5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant, qui agissait en bornage et non en nullité d'une convention, faisait valoir qu'en raison de « sa défectuosité intrinsèque » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11), il ne pouvait avoir accepté la convention de bornage litigieuse de sorte que, « par voie d'exception », la nullité de ladite convention ne pouvait qu'être constatée ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a cependant considéré que son action en nullité était prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de 5 ans (jugement entrepris, p. 3), violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
6. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant, qui soutenait que le plan de bornage litigieux ne pouvait s'analyser comme un bornage amiable régulier, mettait en cause l'impartialité du géomètre auteur du plan, et soulignait qu'un des prétendus signataires de ce plan n'avait pas reconnu sa signature (conclusions d'appel de l'exposant, p. 5, 8 et 11) ; qu'en apportant aucune réponse à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la procédure en bornage présentait un caractère abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. X... à payer 2 000 euros de dommages et intérêts aux époux
A...
.
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que depuis 1975, Denis X... discute le bornage de sa propriété alors qu'un bornage a été effectué de manière contradictoire en 1993 et que deux expertises judiciaires diligentées dans le cadre d'une procédure de bornage intentée à l'encontre d'un autre propriétaire voisin et d'une procédure en revendication de propriété à l'encontre des parties au présent litige, ont confirmé la réalité de ce bornage ; Que la présente procédure en bornage présente véritablement un caractère abusif qui cause un préjudice moral aux époux Adénor
A...
; qu'il y a lieu de condamner Denis X... à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que Denis X..., qui succombe en appel, sera condamné aux dépens ; »
1. ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose une faute dans l'exercice de ce droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner M. X... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, s'est bornée à relever l'ancienneté et le caractère infondé de la contestation qui l'opposait aux consorts
A...
, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26113
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2012, pourvoi n°10-26113


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award