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04/07/2012 | FRANCE | N°10-10343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 10-10343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ensemble les articles 14, 27, 102, 140 et 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de secrétaire médical par le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française par

un contrat de travail relevant de la loi du 17 juillet 1986 modifiée relative ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ensemble les articles 14, 27, 102, 140 et 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de secrétaire médical par le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française par un contrat de travail relevant de la loi du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; qu'il a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 6 000 francs CFP par mois au titre de la prime à l'emploi prévue par la loi du pays du 3 juillet 2006 ; que, par un arrêt du 1er octobre 2009, la cour d'appel de Papeete, annulant le jugement du tribunal du travail, a fait droit à sa demande, au motif que l'article 1er de la loi du pays du 3 juillet 2006 institue une prime à l'emploi au bénéfice de tout salarié dont le contrat relève de la loi du 17 juillet 1986 ; que, saisie du pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor à Paris, la chambre sociale de la Cour de cassation (31 mai 2011, n° 10-10.343) a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de savoir si la loi du pays du 3 juillet 2006, faute d'exclure de façon expresse de son champ d'application les salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale, est conforme à la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en ses articles 14, 27 et 102 et, le cas échéant, est conforme au dernier alinéa de l'article 140 de cette loi organique ;
Attendu que le Conseil d'Etat, par décision du 15 novembre 2011, a déclaré que la loi du pays du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi ne saurait être regardée comme applicable aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale, alors même qu'elle n'exclut pas expressément ces agents de son champ d'application ;
Qu'il suit de là que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete du 21 janvier 2008 ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'agent judiciaire du Trésor à Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi est applicable au contrat de travail de Frédéric X..., personnel civil recruté localement, et dit que l'Agent judiciaire du Trésor doit verser à Frédéric X... une somme de 6.000 francs Pacifique au titre de la prime à l'emploi pour 169 heures de travail ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1er de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 dispose que : « A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, bénéficie d'une prime à l'emploi, versée par l'employeur, à titre de complément de salaire » ; que son article 2 précise que : « le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 CFP, soit 6.000 CFP pour 169 heures » ; que le contrat de travail signé le 4 juillet 1996 mentionne expressément qu'il est régi par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et les délibérations prises pour l'application de cette loi ; qu'il n'a subi aucune modification et si, depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, celle-ci est compétente en matière de principes généraux du droit du travail, il n'en demeure pas moins que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 qui est le support de la réglementation sociale en Polynésie française n'a pas été abrogée par un acte de l'assemblée de la Polynésie française, dénommé « loi du pays » qui, relevant du domaine de la loi, ressortit à la compétence de la Polynésie française en matière de droit du travail et qui est prévu par l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 ; que la loi du 17 juillet 1986 et les délibérations prises pour son application restent donc applicables à tous les salariés de droit privé « exerçant leur activité dans le territoire » ; que par ailleurs, en stipulant que « la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat : 2° Fixe des règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale », l'article 27 alinéa 2 de la loi organique du 27 février 2004 a pour unique effet d'adapter la nouvelle répartition des compétences aux impératifs de la défense nationale et non pas d'exclure les salariés travaillant pour le compte du ministère de la défense délégué syndical règles applicables en Polynésie française en matière de droit du travail et donc de modifier leur statut antérieur ; que cette analyse résulte de l'article 27 lui-même dont l'alinéa 1er édicte que : « La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale » et qui lie donc, sans les opposer, compétences de la Polynésie française et impératifs de la défense nationale ; qu'en outre, son alinéa 2, qui commence par l'expression « à cet égard », doit être interprété à l'aucune du premier alinéa ; qu'en tout état de cause, aucun texte émanant du ministère de la défense n'est intervenu en matière de salaires, ni depuis la loi organique du 27 février 2004, ni depuis la loi du pays du 3 juillet 2006 ; que cette dernière loi, dont aucune partie ne conteste la régularité, fait bénéficier tout salarié relevant de la loi du 17 juillet 1986 d'une prime à l'emploi ; que dans ces conditions, elle est applicable à Frédéric X... dont le contrat de travail relève de la loi du 17 juillet 1986 ; que le fait que l'arrêté n° 26 CM du 11 janvier 2006 rendant obligations les dispositions de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2005 relatif à la prime à l'emploi pour tous les employeurs et les travailleurs compris dans son champ d'application ne s'appliquent pas aux établissements du ministère de la défense ne saurait modifier cette situation ; qu'en effet, cet arrêté ne pouvait être rendu obligatoire auxdits établissements puisqu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 17 juillet 1986, ils n'ont pas participé à la négociation collective et, surtout, ce n'est pas de cet arrêté dont se prévaut l'appelant mais d'une loi du pays « relevant du domaine de la loi » et d'application générale ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme le ministère de la défense dans une lettre du 7 septembre 1986, le seul régime d'administration du personnel civil recruté localement n° 100 COMSUP PF/ADJ.ADM/NP du 15 février 1982 ne constitue pas le statut du PCRL dans la mesure où il n'a valeur législative et où il n'est même pas prouvé qu'il est valeur de convention collective ; que l'article 5 du code civil interdit au juge de statuer par un arrêt de principe à l'égard de l'ensemble d'un groupe professionnel ; qu'en infirmant le jugement attaqué, la cour se contentera donc de dire que la loi du 3 juillet 2006 est applicable au contrat de travail de Frédéric X... ; qu'en outre, le salarié travaillant 169 heures, il sera dit que l'Agent judiciaire du Trésor doit lui payer la somme de 6.000 FCP par mois au titre de la prime à l'emploi (…) » (arrêt, p. 3, § 7 et s., p. 4 et p. 5, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, par application de l'article 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lorsque, en cas de litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat ; qu'au cas d'espèce, la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi doit être considérée comme contraire au principe général du droit de sécurité juridique, en ce qu'elle prétend s'appliquer sans distinction même aux contrats de travail en cours, quand un acte administratif ne peut, sans revêtir un caractère rétroactif, s'appliquer à un contrat en cours et que son auteur doit nécessairement prévoir des dispositions transitoires ; que par voie de conséquence de la censure de la loi du pays du 3 juillet 2006 qui sera prononcée par le Conseil d'Etat sur renvoi par la Cour de cassation, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si l'article 140 in fine de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que les lois du pays peuvent être applicables aux contrats en cours lorsque l'intérêt général le justifie, il appartient au Conseil d'Etat de vérifier, le cas échéant, l'existence et le caractère suffisant du motif d'intérêt général ; qu'au cas d'espèce, la loi du pays du 3 juillet 2006 n'invoque aucun motif d'intérêt général justifiant son application à tous les contrats de travail même en cours ; qu'en outre, son application à tous les contrats de travail sans distinction ne se justifie pas par un motif d'intérêt général suffisant dès lors qu'elle ne prend pas en considération, s'agissant des agents travaillant pour des établissements relevant de la défense nationale, les particularités liées aux sujétions imposées par celle-ci que la Polynésie française doit respecter par application de l'article 27 alinéa 1er de la loi organique ; qu'à cet égard encore, par voie de conséquence de la censure de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 qui sera prononcée par le Conseil d'Etat sur renvoi par la Cour de cassation, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi est applicable au contrat de travail de Frédéric X..., personnel civil recruté localement, et dit que l'Agent judiciaire du Trésor doit verser à Frédéric X... une somme de 6.000 francs Pacifique au titre de la prime à l'emploi pour 169 heures de travail ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1er de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 dispose que : « A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, bénéficie d'une prime à l'emploi, versée par l'employeur, à titre de complément de salaire » ; que son article 2 précise que : « le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 CFP, soit 6.000 CFP pour 169 heures » ; que le contrat de travail signé le 4 juillet 1996 mentionne expressément qu'il est régi par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et les délibérations prises pour l'application de cette loi ; qu'il n'a subi aucune modification et si, depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, celle-ci est compétente en matière de principes généraux du droit du travail, il n'en demeure pas moins que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 qui est le support de la réglementation sociale en Polynésie française n'a pas été abrogée par un acte de l'assemblée de la Polynésie française, dénommé « loi du pays » qui, relevant du domaine de la loi, ressortit à la compétence de la Polynésie française en matière de droit du travail et qui est prévu par l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 ; que la loi du 17 juillet 1986 et les délibérations prises pour son application restent donc applicables à tous les salariés de droit privé « exerçant leur activité dans le territoire » ; que par ailleurs, en stipulant que « la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat : 2° Fixe des règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale », l'article 27 alinéa 2 de la loi organique du 27 février 2004 a pour unique effet d'adapter la nouvelle répartition des compétences aux impératifs de la défense nationale et non pas d'exclure les salariés travaillant pour le compte du ministère de la défense délégué syndical règles applicables en Polynésie française en matière de droit du travail et donc de modifier leur statut antérieur ; que cette analyse résulte de l'article 27 lui-même dont l'alinéa 1er édicte que : « La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale » et qui lie donc, sans les opposer, compétences de la Polynésie française et impératifs de la défense nationale ; qu'en outre, son alinéa 2, qui commence par l'expression « à cet égard », doit être interprété à l'aucune du premier alinéa ; qu'en tout état de cause, aucun texte émanant du ministère de la défense n'est intervenu en matière de salaires, ni depuis la loi organique du 27 février 2004, ni depuis la loi du pays du 3 juillet 2006 ; que cette dernière loi, dont aucune partie ne conteste la régularité, fait bénéficier tout salarié relevant de la loi du 17 juillet 1986 d'une prime à l'emploi ; que dans ces conditions, elle est applicable à Frédéric X... dont le contrat de travail relève de la loi du 17 juillet 1986 ; que le fait que l'arrêté n° 26 CM du 11 janvier 2006 rendant obligations les dispositions de l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2005 relatif à la prime à l'emploi pour tous les employeurs et les travailleurs compris dans son champ d'application ne s'appliquent pas aux établissements du ministère de la défense ne saurait modifier cette situation ; qu'en effet, cet arrêté ne pouvait être rendu obligatoire auxdits établissements puisqu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 17 juillet 1986, ils n'ont pas participé à la négociation collective et, surtout, ce n'est pas de cet arrêté dont se prévaut l'appelant mais d'une loi du pays « relevant du domaine de la loi » et d'application générale ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme le ministère de la défense dans une lettre du 7 septembre 1986, le seul régime d'administration du personnel civil recruté localement n° 100 COMSUP PF/ADJ.ADM/NP du 15 février 1982 ne constitue pas le statut du PCRL dans la mesure où il n'a valeur législative et où il n'est même pas prouvé qu'il est valeur de convention collective ; que l'article 5 du code civil interdit au juge de statuer par un arrêt de principe à l'égard de l'ensemble d'un groupe professionnel ; qu'en infirmant le jugement attaqué, la cour se contentera donc de dire que la loi du 3 juillet 2006 est applicable au contrat de travail de Frédéric X... ; qu'en outre, le salarié travaillant 169 heures, il sera dit que l'Agent judiciaire du Trésor doit lui payer la somme de 6.000 FCP par mois au titre de la prime à l'emploi (…) » (arrêt, p. 3, § 7 et s., p. 4 et p. 5, § 1 à 4) ;
ALORS QUE par application de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de Polynésie française ne fait pas obstacle à ce que l'Etat fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements intéressant la défense nationale ; qu'il en résulte que lorsque l'Etat a exercé sa compétence normative dans ce domaine, les dispositions qu'il a édictées valent sur le territoire de la Polynésie française, en primant le cas échéant sur les éventuelles dispositions contraires qui ont pu être prises par le territoire ; qu'au cas d'espèce, en refusant de retenir que le régime d'administration du personnel civil recruté localement tel qu'issu de l'instruction n° 100 COMSUP PF/ADJ.ADM/NP du 15 février 1982, valait exercice par l'Etat de sa compétence pour fixer les règles applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale, au motif inopérant que ce texte n'avait pas valeur législative et qu'il n'avait pas non plus valeur de convention collective, quand il était constant que la loi du pays avait été prise pour les contrats relevant de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et que l'instruction du 15 février 1982 avait elle-même été prise en application de l'article 16 de la même loi, les juges du second degré ont violé l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et l'instruction n° 100 COMSUP PF/ADJ.ADM/NP du 15 février 1982.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 relative à la prime à l'emploi est applicable au contrat de travail de Frédéric X..., personnel civil recruté localement, et dit que l'Agent judiciaire du Trésor doit verser à Frédéric X... une somme de 6.000 francs Pacifique au titre de la prime à l'emploi pour 169 heures de travail ;
ALORS QU'aux termes de l'article 252 du Code de procédure civile de Polynésie française, le ministère public doit avoir communication de toutes les procédures contradictoires dans lesquelles l'Etat est partie ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire ait fait l'objet d'une transmission au ministère public alors même que l'Etat y était partie ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 252 du Code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10343
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Papeete, 1 octobre 2009, 08/00065

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°10-10343


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10343
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