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03/07/2012 | FRANCE | N°11-22746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-22746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que, M. X..., masseur-kinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire le 9 novembre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinés

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que, M. X..., masseur-kinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire le 9 novembre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales incluant des majorations de retard et des frais de poursuite pour l'année 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour refuser l'admission des majorations de retard et des frais, l'ordonnance retient que la CARPIMKO ne peut prétendre que les dispositions de l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, qui prévoient, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture de la procédure, ne seraient pas applicables aux professionnels libéraux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la CARPIMKO ne s'opposait pas à la remise des majorations et frais pour ce motif, mais soutenait que cette remise ne concernait, par application des dispositions combinées des alinéas 1er et 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, que les majorations garanties par le privilège mobilier des organismes de sécurité sociale, le juge-commissaire a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant l'admission des majorations de retard et des frais par le motif précité, sans répondre aux conclusions de la CARPIMKO faisant valoir qu'elle avait remis les majorations et frais afférents à l'année 2010 garantis par son privilège, mais demandant son admission pour ceux de l'année 2009 non privilégiés, le juge-commissaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2011, entre les parties, par le juge-commissaire (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence) du redressement judiciaire de M. X... ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir admis la créance de la Carpimko à titre hypothécaire au passif de la procédure collective de M. X... pour un montant de 3.144,28 euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE Harry X..., exerçant l'activité de kinésithérapeute, a été placé en redressement judiciaire par jugement du novembre 2010 ; qu'à l'occasion des opérations de vérification de son passif, il a contesté la créance déclarée par la Carpimko entre les mains du mandataire qui a avisé la caisse par courrier du 3 mars 2011 ; que dans sa réponse du 14 mars 2011, le créancier a maintenu sa demande, mais l'a ramenée, après vérification des déclarations et justificatifs complémentaires du débiteur, à la somme de 3.958,61 euros, dont 718,69 euros de majoration de retard ; que la Carpimko indique que l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale a exclu de son champ d'application les professions libérales et s'oppose à la remise des majorations de retard en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire à ces professionnels ; que M. X... sollicite l'application du texte à son profit arguant du fait que le professions libérales relèvent du droit des procédures collectives au même titre que les commerçants et doivent bénéficier des mêmes mesures favorables dans la perspective prioritaire de redressement de l'activité ; qu'il apparaît en effet que la rupture d'égalité de tous devant la loi par cette omission des professions libérales dans le bénéfice de la remise des majorations de retard des créances sociales n'est pas conforme à l'esprit des textes et s'apparente à une erreur matérielle ; qu'on constate que l'application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale à l'ensemble des professions relevant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 se situe dans une logique législative qui a été rétablie par l'article 90 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiant l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, désormais rédigé en ces termes dans son alinéa 1er : « Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public… » ; qu'en conséquence, il ne sera fait droit à la demande de la Carpimko sur l'admission de sa créance que pour un montant de 3.144,28 euros à titre hypothécaire ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions, la Carpimko ne contestait pas que la remise des majorations de retard prévue par l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du redevable bénéficie aux membres des professions libérales, mais soutenait que cette remise ne s'appliquait qu'aux majorations de retard dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la Carpimko soutenait que l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale s'opposait à la remise des majorations de retard dues par les professionnels libéraux, le juge-commissaire a dénaturé les conclusions de la Carpimko.
2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 5 à 7), la Carpimko soutenait que seules les majorations de retard dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale sont remises de plein droit et en déduisait que les majorations de retard qu'elle avait déclarées au titre de l'année 2009 devaient être admises au passif de la procédure collective de M. X..., seul le paiement des majorations de retard de l'année 2010 étant garanti par ce privilège mobilier ; qu'en faisant bénéficier M. X... de la remise de l'intégralité des majorations de retard dont il était débiteur sans répondre à ces conclusions, le juge-commissaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22746
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-22746


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22746
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