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03/07/2012 | FRANCE | N°11-21049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 11-21049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le chemin qui prenait naissance sur la voie communale n° 105, dite de l'Oratoire, était le seul chemin existant pour accéder à la parcelle n° 71 et au cabanon situé sur la parcelle appartenant à M. X... et qu'au regard de la configuration des lieux, le sentier servait exclusivement à la communication entre les fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'usage du chemin au delà de la propriété de M. X..

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le chemin qui prenait naissance sur la voie communale n° 105, dite de l'Oratoire, était le seul chemin existant pour accéder à la parcelle n° 71 et au cabanon situé sur la parcelle appartenant à M. X... et qu'au regard de la configuration des lieux, le sentier servait exclusivement à la communication entre les fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'usage du chemin au delà de la propriété de M. X..., a retenu a bon droit que l'utilisation de ce chemin par le public n'excluait pas la qualification de chemin d'exploitation et en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un tel chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros et aux consorts A... la somme de 1 000 euros ; rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le sentier menant à partie du chemin n° 105 dit de l'Oratoire à la parcelle de M. Daniel X... cadastrée section AC n° 70 et 71 à Ollioules lieudit le Régagé, est un chemin d'exploitation au sens des articles L 162-1 et suivants du Code rural ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; que la réalité de l'existence du chemin mentionné dans l'acte de propriété de Daniel X... n'est pas discutée ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ce chemin prenait naissance sur la voie communale n° 105 dite de l'Oratoire, avant les travaux réalisés par Jean-Georges Z..., et que son tracé est très bien défini, soit par les murs de restanques encore existants, sauf au droit de la propriété de Jean-Georges Z..., soit par des passages évidents en bout de restanques ; que des portillons ont été aménagés dans la clôture Y... pour y accéder et un plan annexé à la demande de permis de construire de Jean-Georges Z... figure également un portillon donnant sur le sentier ; que s'il n'apparaît pas sur les plans de l'ancien et du nouveau cadastre, son existence est néanmoins très ancienne puisqu'il est mentionné dans un ouvrage de 1931 ; que l'expert a pu indiquer que selon lui ce sentier existait depuis la création des murs supportant les restanques, qui étaient à l'époque cultivées et qu'il est le seul chemin existant pour accéder à la parcelle 71p et au cabanon situé sur la parcelle appartenant à Daniel X... ; que ce chemin qui semble d'ailleurs se poursuivre au-delà de la propriété X..., sert donc exclusivement à la desserte de ce fonds et a servi autrefois, lorsque les restanques étaient cultivées, à leur exploitation ; que l'absence d'exploitation agricole actuelle ne fait pas perdre à ce chemin sa nature de chemin d'exploitation ; que si aux termes de l'article L 162-1 du Code rural, l'usage de ces chemins peut être interdit au public, ce texte ne signifie pas qu'un chemin d'exploitation ne puisse jamais être utilisé par le public ; que dès lors les attestations selon lesquelles les chercheurs ou enseignants empruntaient ce chemin pour accéder aux parcelles situées au-delà de la propriété X... ne sont pas contraires à la qualification de sentier d'exploitation et montrent au contraire l'utilité de ce sentier qui dessert les fonds qu'il longe ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'au regard de la configuration même des lieux, le sentier servait exclusivement à la communication entre les fonds et qu'il s'agissait d'un sentier d'exploitation ; que Daniel X..., propriétaire d'une parcelle desservie par ce sentier a par conséquent un droit de passage sur l'intégralité de ce sentier à partir de la voie communale dite de l'Oratoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE le sentier litigieux sert exclusivement à la communication entre divers fonds y compris celui sur lequel se trouve l'oppidum de la Courtine ; que le fait qu'il soit ouvert au public n'a rien de contradictoire avec la qualification de chemin d'exploitation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir admis que le chemin litigieux était également utilisé par des chercheurs et enseignants pour accéder au site archéologique sur lequel se trouve l'oppidum de la Courtine, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L 162-1 du Code rural qu'elle a violé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en admettant que la desserte d'un site archéologique puisse être considérée comme l'exploitation d'un fonds au sens de l'article L 162-1 du Code rural, en se bornant à constater que le chemin litigieux qui prend naissance sur la voie communale n° 105 dite de l'Oratoire semble se poursuivre au-delà de la propriété X... et desservir d'autres parcelles, sans s'expliquer précisément sur l'usage de ce chemin et sur son tracé au-delà du fonds de M. X... et de l'oppidum de la Courtine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 162-1 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... qui disposent d'autres accès à leur propriété ne justifient pas d'un préjudice né de la destruction d'une partie du sentier par M. Z... ;ALORS QU'en excluant l'existence d'un préjudice subi par les consorts Y..., après avoir constaté que le sentier dont ils faisaient valoir que le juge du bornage avait décidé qu'il était situé sur leur fonds, avait été détruit par M. Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21049
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°11-21049


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21049
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