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03/07/2012 | FRANCE | N°11-20000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 11-20000


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye (la commune) n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le conseil municipal n'avait pris aucune délibération pour qu'elle gère les biens appartenant à la section de commune, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la preuve de l'existence d'un titre de propriété de la section de Tournoux sur les biens en cause était démontrée et consta

té que, dans une lettre du 2 septembre 1977 adressée au sous-préfet, le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye (la commune) n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le conseil municipal n'avait pris aucune délibération pour qu'elle gère les biens appartenant à la section de commune, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la preuve de l'existence d'un titre de propriété de la section de Tournoux sur les biens en cause était démontrée et constaté que, dans une lettre du 2 septembre 1977 adressée au sous-préfet, le maire indiquait avoir dans sa commune quatre sections auxquelles appartenaient des forêts et pâturages et que la section de Tournoux possédait à elle-seule 80 % de ses forêts et des revenus qui en dépendaient, la cour d'appel a souverainement retenu que la prescription invoquée par la commune avait été interrompue par la reconnaissance que celle-ci avait fait du droit de la section de commune contre laquelle elle prescrivait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye à payer à M. X... et à la section de commune de Tournoux la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et non affecté de nullité l'appel interjeté par Monsieur Marc X..., le 1er avril 2010, en vertu de l'autorisation octroyée à ce dernier d'ester en justice devant la Cour d'appel, au nom de la section de Commune de TOURNOUX par décision préfectorale du 13 novembre 2009.
Aux motifs que : « 2. Sur l'appel interjeté le 1er avril 2009 par la section de Commune de TOUROUX représentée par Monsieur X... ; que par courrier du 13 novembre 2009, le Préfet des Alpes de Haute-Provence a accordé à Monsieur X..., l'autorisation d'ester devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE au nom de la section de TOURNOUX ; que la Commune intimée réitère son argumentation, vainement soutenue dans le cadre d'un incident ayant abouti à l'ordonnance précitée du 12 juillet 2010, en faisant valoir l'existence de la section de Commune, dépourvue de personnalité morale et de reconnaissance avérée au jour de l'appel du 8 octobre 2010, n'est pas établie, de sorte que la déclaration d'appel précitée est nulle comme entachée d'une irrégularité de fond, que Monsieur X... n'a pas le pouvoir de représenter la section de Commune, cette qualité n'appartenant qu'au seul Président de la Commission syndicale ; qu'il ne peut être opposé à ce moyen, l'irrecevabilité de l'article 74 du Code de procédure civile, puisqu'il constitue une irrégularité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause, conformément à l'article 118 du Code de procédure civile ; que l'article L. 2411-8 du CGCT en vertu duquel l'autorisation d'ester en justice devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dispose expressément que l'action appartenant à la section de Commune peut être exercée par un contribuable, autorisée par le Préfet, lorsque, comme en l'espèce, la section de Commune n'est pas constituée ; que la Cour ne peut que constater que l'autorisation donnée à Monsieur X... l'a été en vertu des dispositions de l'article susvisé, et que Monsieur X..., sans se substituer aux organes représentatifs habituels de la section de Commune, a bien qualité pour ester en justice devant la Cour au nom de la section dans le cadre de l'appel du jugement du Tribunal de grande instance de DIGNE du 10 septembre 2008 ; que la question de l'existence ou de la « persistance » de la section de Commune, échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que les développements de l'intimée, à cet égard, sont inopérants ; que le jugement déféré n'ayant pas été signifié à la section de Commune de TOURNOUX, le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de celle-ci ; que l'appel fait au nom de la section de Commune par Monsieur X..., le 7 octobre 2008, est donc bien recevable, et n'encourt pas de grief de nullité » ;
Alors qu'en premier lieu, l'article L. 2411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, en ses quatrième à sixième paragraphes, énonce : « Tout contribuable inscrit au rôle de la Commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le Président de la Commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion, ou si la Commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus, ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le Département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause, et la décision qui intervient a effet à son égard ; qu'ainsi, l'autorisation préfectorale d'ester en justice, au nom de la section de Commune, accordée au contribuable, n'est susceptible d'intervenir que dans trois hypothèses : refus tacite ou exprès ou tacite de la Commission syndicale opposée au contribuable d'ester en justice au nom de la section de Commune ; risque de forclusion de l'action ; et absence de constitution de la Commission syndicale ; qu'en relevant néanmoins que l'autorisation préfectorale d'ester en justice peut être délivrée lorsque la section de Commune,- et non la Commission syndicale-, n'est pas constituée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2411-8 du Code général des collectivités territoriales ;
Alors qu'en deuxième lieu, le juge ne peut refuser de statuer sur un moyen d'irrecevabilité, tiré de l'irrégularité d'une autorisation d'ester en justice, au motif qu'une telle question relèverait de la compétence de la juridiction administrative, sous peine de déni de justice ; que la Cour d'Appel a refusé d'examiner la régularité de l'autorisation d'ester en justice, au motif qu'une telle question, relative à l'existence de la section de Commune, échappe à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'en refusant de statuer ainsi, et en s'abstenant de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, la Cour d'Appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 49 et 378 du Code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que la Cour d'appel était saisie d'un moyen de défense, tiré de l'irrégularité de l'autorisation d'ester en justice délivré à Monsieur X... par le Préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-8 du Code général des collectivités territoriales au motif de l'inexistence de la Commission syndicale ; que la Cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur une telle question, échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie de la totalité du litige, la Cour d'appel a violé les articles 49 et 378 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la prescription acquisitive trentenaire invoquée par la Commune de SAINT-PAUL-SUR-UBAYE sur les parcelles constituant la forêt dite de TOURNOUX, d'avoir dit et jugé que la section de Commune de TOURNOUX est propriétaire des parcelles cadastrées Section J n° 618 et 647 – TOURNOUX, n° 783 à 805 – L'HUBAC ; n° 806 – L'HUBAC ; n° 807, n° 836 à 838, 842, 843, 847 et 897, 905, 907, 912 et 915 – LES COMBES ; n° 962 et 963, 966, 971, 982, 983, 984, 985 et 986 – PRA VIOUTOOU ET LES FEISSE ; n° 989, 990, 997, 1005 à 1011, 1013 à 1015 – COMBE OURS et CLOT DE SOUC ; n° 1016 à 1024 – LE CLOT DES CORRES ; n° 1026 à 1029, 1032 à 1035 et 1037 – LES GRANGES ET COTE BELLE ; n° 1047, 1051 et 1068 – L'ADRECHAS ET AMBRIERE ; n° 1174 – LES COMBES ; n° 1036, 1038 à 1043 – LES GRANGES ET COTE BELLE.
Aux motifs que : Sur la forêt dite de TOURNOUX ; A. Le titre : que comme le soutient à bon droit l'appelant, la propriété de la section de TOURNOUX sur la forêt du même nom résulte bien, d'une part de la chose jugée, d'autre part, de divers éléments intervenus en conformité de la chose jugée ; qu'en effet, par jugement du 28 novembre 1860, le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Barcelonnette a jugé ainsi : « Attendu que la Commission syndicale de TOURNOUX actionne …. la Commune de SAINT PAUL … … aux fins de se faire déclarer propriétaire exclusive des biens en cause, forêt et pâturages, qui sont limités du côté de ladite commune par le torrent du Riou sec … ; Attendu …. qu'avant la réunion à la commune de SAINT PAUL, ayant eu lieu le octobre 1601, elle avait été, par des documents non contestés, reconnue propriétaire non seulement des biens en litige, mais encore de tous les terrains qui se trouvent entre le Riou Sec et le pas de Jean de Faure …. ; par ces motifs, Le Tribunal fait droit aux fins prises par la section de TOURNOUX dans son exploit introductif d'instance … ; Dit que ladite section est propriétaire exclusive des biens en nature de forêts et pâturages situés en deçà du Riou …. Sur le territoire de TOURNOUX, entre le terrain communal de SAINT-PAUL, et celui de la CONDAMINE CHATERLARD, et que suite, elle a droit de jouir des produits et fruits naturels desdits biens …. » ; que ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt du 12 novembre 1861 de la Cour Impériale d'AIX-EN-PROVENCE ; que l'exécution de la chose jugée est établie par les différentes pièces produites par l'appelant :- Plan d'aménagement forestier (1995-2014) par l'ONF concernant la forêt sectionale de TOURNOUX ; que dans l'historique dudit plan, l'ONF précise « la propriété de cette forêt a été décidée par jugement du Tribunal de première instance de Barcelonnette du 28 novembre 1860, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 1861 ; qu'elle a été soumise au régime forestier par les décrets impériaux du 19 octobre 1864 et 18 mars 1865 » ;- Décret du Président de la République du 27 septembre 1902 concernant « la forêt de TOURNOUX appartenant à la section du même nom » (sur les coupes …) ;- Arrêté préfectoral du 29 octobre 1866 de délimitation partielle de la forêt de TOURNOUX appartenant à la section du même nom : le Préfet dit qu'il sera procédé à la délimitation et au bornage des propriétés appartenant aux habitants qui l'ont sollicité ;- Le Géomètre-expert, désigné pour effectuer la délimitation, écrit « la forêt communale de TOURNOUX appartient à la section de ce nom depuis l'an 1274, époque du partage entre les communautés de Larche, Meyronnes et Saint Paul » ;- Extrait cadastral 2004 sur la Commune de SAINT-PAUL-SUR-UBAYE qui récapitule les parcelles revendiquées par la section de TOURNOUX et qui sont exactement visées dans les dernières écritures de la section en pages 15 et 16 ; que la circonstance que le cadastre porte ces parcelles au nom des « habitants du hameau de TOURNOUX » et non de la section de TOURNOUX, ne peut être regardée comme contraire au titre de propriété susvisé, l'existence d'une indivision entre les habitants procédant d'une autre origine n'étant pas établie ; que la preuve d'un titre de propriété de la section de TOURNOUX sur les parcelles en cause, est donc bien démontrée. B. La prescription ; que le droit ne s'éteint pas par le non usage, mais il peut être transféré sur un autre titulaire si celui-ci justifie de l'usucapion ; qu'il appartient donc à la Commune de prouver qu'elle a, conformément aux articles du Code civil, tels que rédigés avant la loi du 17 juin 2008, possédé à titre de propriétaire et de façon non équivoque pendant plus de trente ans ; que le jugement a retenu la prescription acquisitive invoquée par la Commune en énonçant que les biens litigieux « sont depuis plus de trente ans en possession de la Commune qui a agi à l'égard de tous, en qualité de propriétaire pour tous les actes de gestion, de disposition et d'administration de ces biens (délimitation de propriété avec des particuliers, gestion de la forêt, paiement des impôts fonciers) » ; que l'appelant oppose les articles 2231 et 2236 du Code Civil et fait valoir que si la Commune a pu gérer le bien de la section et avoir ainsi eu l'apparence de la possession, ce n'était pas pour elle-même, mais pour le compte de la section en application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du CGCT selon lesquels la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, lorsqu'elle a pu être élue, par une commission syndicale et par son Président ; que la Commune étant, par l'effet de la loi, gestionnaire des biens de la section, elle ne peut prescrire que si elle démontre une interversion de titre, c'est-à-dire qu'elle s'est comportée en propriétaire des biens en cause ; qu'il doit être relevé que dans une convention de servitude signée avec EDF le 21 décembre 2005, il est indiqué que le maire de la commune consent cette servitude en sa qualité de « gestionnaire des biens du compte des habitants du hameau de TOURNOUX », cette convention visant les parcelles section J. 1022, 1020, 1023 objets du présent litige ; que dans une lettre au Sous-préfet du 2 septembre 1977, relative aux modalités d'établissement du budget communal, le maire indiquait « j'ai dans ma commune, quatre sections auxquelles appartiennent des forêts et pâturages » ajoutant que la « section de TOURNOUX possède à elle seule, 80 % des forêts de la Commune et des revenus qui en dépendent » ; que ces deux éléments apparaissent contraires à la thèse de l'intimée qui ne peut pas plus se prévaloir du paiement de l'impôt foncier, d'abord parce que les pièces produites en ce sens ne concernent pas des biens objets de la présente instance comme étant relatifs à des parcelles sises sur la commune de VARS, ensuite parce que le règlement des taxes foncières, alors que la commune est gestionnaire des biens de la section, ne peut caractériser à lui seul un acte matériel de possession fait à titre de propriétaire ; que la commune intimée, tire également argument du fait que, ainsi que l'établirait une attestation du maire de ladite commune du 29 octobre 2009, le budget communal ne distingue pas depuis 1972 entre les biens de la commune et ceux des sections, de sorte que depuis cette année, « l'intégralité des biens fait partie intégrante du patrimoine communal de façon non équivoque et à titre et propriétaire, sans que cette situation ne soit remise en cause » ; que « L'attestation » sus-visée est ainsi rédigée : « Je soussigné Michel Z..., Maire de SAINT-PAUL-SUR-UBAYE, certifie qu'après vérification du service comptable de la Commune, des budgets et comptes administratifs année par année, il est constaté que : Depuis les comptes de 1928, première année des archives conservées en Mairie jusqu'en 1972 (année comprise), il n'a été relevé, concernant les soi-disant sections de TOURNOUX, LES MELEZINS, FOUILLOUSE et MAURIN :- aucun budget annexe, ni compte administratif annexe (sections ayant eu un conseil syndical) ;- ni Etat spécial de section annexé au budget communal (sections n'ayant pas un conseil syndical) ;- cependant, des lignes « dépenses » et « recettes » sont bien portées pour chacune de ces années avec l'intitulé « section de …. » etc …. à l'intérieur des budgets et comptes administratifs de la commune ;- A partir de 1973 et jusqu'en 2009 : il n'a été relevé non seulement aucun budget annexe, ni compte administratif annexe, ni Etat spécial annexé, pour chacune de ces soi-disant sections, mais il n'en est plus jamais fait mention dans les budgets et comptes administratifs de la Commune ; en conséquence, aucun compte annexe, ni état spécial annexé d'une quelconque section communale figure dans les budgets et comptes administratifs de la commune depuis plus de 81 ans, et toute référence à ces soi-disant sections a disparu depuis 36 ans ; d'autre part, il n'a été relevé aucun mention depuis 1928 d'un éventuel « conseil de section » dans la commune » ; que ce document régulièrement communiqué et dont les énonciations ne sont pas contestées, fait ressortir que si de 1928 jusqu'à 1972 les lignes de dépenses et recettes ont figuré pour chacune de ces années avec l'intitulé « section de …. » à l'intérieur des budgets et comptes administratifs de la commune, tel n'a plus été le cas à partir de 1973 et jusqu'en 2009 ; que cette situation susceptible d'être regardée comme de nature à constituer un acte matériel de possession, à titre de propriétaire eu égard à la fusion des patrimoines de la commune et de la section appelante, n'a toutefois pas produit ses effets, puisque la prescription a été interrompue, conformément à l'article 2248 du Code Civil par la « reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » par le courrier sus-visé du septembre 1977 et encore par la convention de servitude sus-visée du 21 décembre 2005 ; que la section de commune de TOURNOUX est donc fondée, l'usucapion invoquée par la commune intimée n'étant pas acquise, à voir reconnaitre sa qualité de propriétaire des parcelles constituant la forêt dite de TOURNOUX ; »
Alors qu'en premier lieu, l'article L. 2411-2 du CGCT, énonce que : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le Conseil municipal, par le Maire, et dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 par une Commission syndicale et par son Président » ; que la mise en oeuvre de ces dispositions par le Conseil municipal est subordonnée par l'adoption de délibérations prises sur le fondement de l'article L 2121-7 du CGCT ; que la Cour d'appel a considéré que la Commune de SAINT-PAUL-SUR-UBAYE s'était comportée comme gestionnaire des biens de la section, au sens de l'article L. 2411-2 du Code susvisé, et non comme propriétaire, sans relever l'existence de délibérations du Conseil municipal allant dans ce sens ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 2411-2 et L. 2411-7 du CGCT ;
Alors qu'en deuxième lieu, la cause d'interruption de la prescription trentenaire, par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait au sens de l'article 2248 du Code Civil, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 juin 2008, doit être claire et précise ; qu'après avoir relevé que la Commune de SAINT-PAUL-SUR-UBAYE serait fondée à se prévaloir d'un acte matériel de possession, à partir de 1973, la Cour d'Appel a néanmoins retenu une interruption de prescription constituée par une lettre du Maire adressée au Sous-préfet le 2 septembre 1977, relative aux modalités d'établissement du budget communal, dont il ressort selon les constatations de l'arrêt, que le Maire indiquait : « j'ai dans ma commune, quatre sections auxquelles appartiennent des forêts et pâturages » ajoutant que la « section de TOURNOUX possède à elle-seule 80 % des forêts de la Commune et des revenus qui en dépendent » ; que toutefois la relation d'un tel événement ne constitue pas une véritable reconnaissance de propriété au profit de la section de Commune de TOURNOUX ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 ;
Alors qu'en troisième lieu, la cause d'interruption de la prescription acquisitive trentenaire d'un fonds, par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, n'est valable que pour les parcelles du fonds identifiées clairement par cette reconnaissance ; que la Cour d'appel a considéré que la prescription acquisitive trentenaire du fonds constituant la forêt dite de TOURNOUX était interrompue au regard d'une convention de servitude conclue le 21 décembre 2005 entre EDF et la Commune de SAINT-PAUL-SUR-UBAYE en qualité de gestionnaire des biens du compte des habitants du hameau de TOURNOUX ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que cette convention ne visait que les trois parcelles section J N° 1022, 1020, et 1023 ; de sorte que la Cour d'Appel n'était pas fondée à considérer que la prescription acquisitive avait été interrompue pour les autres parcelles cadastrées section J N° 618 et 647, 783, 805, 806, 807, 836 à 838, 842, 843, 847, 897, 905, 907, 912, 915, 962, 963, 966, 971, 982 à 986, 989, 990, 997, 1019, 1023, 1026 à 1029, 1032 à 1035, 1037, 1047, 1051, 1068, 1174, 1036, 1038 à 1043 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20000
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°11-20000


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20000
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