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03/07/2012 | FRANCE | N°11-19995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 11-19995


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les dispositions de l'arrêt du 11 février 2010 n'avaient pas été strictement respectées, le tiers de la somme due n'ayant pas été payé à la date du 5 mars 2010, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen, tiré de ce que les causes du commandement de payer du 24 décembre 2008 avaient été intégralement acquittées à la date du 11 février 2010, que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement dédui

t que le commandement de quitter les lieux avait été régulièrement délivré ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les dispositions de l'arrêt du 11 février 2010 n'avaient pas été strictement respectées, le tiers de la somme due n'ayant pas été payé à la date du 5 mars 2010, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen, tiré de ce que les causes du commandement de payer du 24 décembre 2008 avaient été intégralement acquittées à la date du 11 février 2010, que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que le commandement de quitter les lieux avait été régulièrement délivré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Arnaud X... et M. Eric Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 10 mai 2010 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « suivant arrêt du 11 février 2010, la cour d'appel de Caen a autorisé Monsieur X... à se libérer de sa dette de 6. 734, 72 euros en trois versements mensuels égaux, à régler le 5 de chaque mois, en sus des loyers courants, le premier règlement devant intervenir le 5 mars 2010 ; a dit que si Monsieur X... se libère de sa dette dans ces conditions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et, dans le cas contraire la clause résolutoire sera acquise ; qu'il ressort des pièces versées au débat que Monsieur X... n'a pas effectué les règlements selon les modalités décrites dans le dispositif de la décision de la cour d'appel de Caen soit trois versements mensuels égaux, le premier règlement devant intervenir le 5 mars 2010, en sus des loyers courants ; qu'ainsi la clause résolutoire est acquise depuis le 5 mars 2010, date à laquelle Monsieur X... devait se libérer conformément aux prescriptions parfaitement claires de l'arrêt précité d'un tiers de la somme due ; que le fait que Monsieur X... ait payé l'intégralité des sommes dues en un seul règlement intervenu au mois de mai 2010 ne saurait, au regard du caractère tardif dudit versement, remettre en cause l'acquisition de cette clause résolutoire ; que le commandement d'avoir à quitter les lieux doit donc être déclaré valable » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'annulation du commandement du 10 mai 2010 est à nouveau sollicitée (…) ; qu'il est constant que les dispositions de l'arrêt du 11 février 2010 n'ont pas été strictement respectées ; qu'en particulier, le tiers desdits arriérés n'a pas été réglé le 5 mars 2010, non plus que le loyer du mois courant ; qu'en outre, le chèque de 20. 204, 16 € soldant la dette n'a au mieux été adressé à Monsieur Z... que le 5 mai 2010 ; qu'il est fait valoir que les causes du commandement de payer du 24 décembre 2008 étaient intégralement acquittées lorsque la cour a statué par l'arrêt du 11 février 2010 qui a suspendu les effets de la clause résolutoire ; qu'ainsi, ce commandement se trouve totalement privé d'effet ; que, certes de nouveaux impayés sont apparus, mais que la cour ne pouvait dire que le défaut de paiement du loyer courant et de ces arriérés, qui n'ont pas fait l'objet d'un commandement, entraînerait le jeu de la clause résolutoire ; que toutefois, cet arrêt a été accepté par Monsieur X..., pour s'être abstenu d'exercer le recours qui lui était ouvert et l'avoir signifié » ;
ALORS 1°) QUE : le paiement des arriérés de loyers faisant l'objet d'un commandement visant la clause résolutoire dans le cours du délai de grâce fixé par le juge des référés exclut l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Monsieur X... avait payé l'intégralité des sommes dues en vertu du commandement de payer du 24 décembre 2008 au mois de mai 2010, soit avant l'expiration du délai de trois mois octroyé par la cour d'appel dans son arrêt du 11 février 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 145-41 du code de commerce et 1351 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : la présomption d'acquiescement ne s'applique pas lorsque la décision est exécutoire ; qu'est exécutoire dès son prononcé l'arrêt rendu en référé, fixant à une date limite précisée le règlement des arriérés de loyers en suspendant jusque là le jeu de la clause résolutoire ; qu'en refusant d'examiner le moyen par lequel Monsieur X... et Maître Y..., ès qualités, faisaient valoir que les causes du commandement de payer du 24 décembre 2008 étaient intégralement acquittées au jour où la cour d'appel avait statué en référé, soit le 11 février 2010, de sorte que ce commandement était privé d'effet, au motif que Monsieur X... aurait acquiescé à cette décision qui était exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 410 et 503 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, la signification d'un arrêt exécutoire, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement ; qu'en refusant d'examiner le moyen par lequel Monsieur X... et Maître Y..., ès qualités, faisaient valoir que les causes du commandement de payer du 24 décembre 2008 étaient intégralement acquittées au jour où la cour d'appel avait statué en référé, soit le 11 février 2010, de sorte que ce commandement était privé d'effet, au motif que Monsieur X... avait fait signifier cette décision à Monsieur Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce et 410 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : et en tout état de cause, l'absence d'exercice d'une voie de recours n'emporte pas acquiescement au jugement ; qu'en refusant d'examiner le moyen par lequel Monsieur X... et Maître Y..., ès qualités, faisaient valoir que les causes du commandement de payer du 24 décembre 2008 étaient intégralement acquittées au jour où la cour d'appel avait statué en référé, soit le 11 février 2010, de sorte que ce commandement était privé d'effet, au motif que Monsieur X... s'était abstenu d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce et 410 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19995
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°11-19995


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19995
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