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03/07/2012 | FRANCE | N°11-19306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-19306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 octobre 2010), que Mme X..., épouse Y... (Mme Y...) était titulaire dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) d'un compte personnel et d'un compte professionnel respectivement ouverts le 11 septembre 2007 et le 6 décembre 2007, ainsi que d'un acte de prêt souscrit le 10 juin 2008 pour une somme de 30 000 euros ; que les échéances du prêt restant impayées, la banque a assigné Mme Y... en paiement des sold

es débiteurs des comptes et du solde du montant du prêt ; que devant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 octobre 2010), que Mme X..., épouse Y... (Mme Y...) était titulaire dans les livres de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) d'un compte personnel et d'un compte professionnel respectivement ouverts le 11 septembre 2007 et le 6 décembre 2007, ainsi que d'un acte de prêt souscrit le 10 juin 2008 pour une somme de 30 000 euros ; que les échéances du prêt restant impayées, la banque a assigné Mme Y... en paiement des soldes débiteurs des comptes et du solde du montant du prêt ; que devant la cour d'appel, Mme Y... a dénié sa signature sur les actes litigieux et demandé une mesure de vérification d'écritures ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque les sommes de 17 679,76 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n° 02219143134 suivant décompte arrêté le 28 février 2008 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, 35 463,47 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 32221180097 suivant décompte arrêté le 28 février 2008 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice et 30 068,82 euros au titre du prêt souscrit le 10 juin 2008 avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 10 mars 2009 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes que si elle contestait être la signataire des trois conventions litigieuses, elle ne communiquait aucun élément propre à justifier ses dénégations et n'explicitait aucunement les circonstances des falsifications dont elle se prétendait victime, quand il résulte des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'une décision doit se suffire à elle-même et que les magistrats d'appel doivent permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, de sorte qu'en faisant droit aux demandes de la banque en ce qu'elle versait aux débats des correspondances émanant de l'appelante, datées du 27 novembre 2007 et du 13 mai 2008, relatives au fonctionnement des deux comptes ouverts à Valdahon, au demeurant avec une carte d'identité visiblement falsifiée, puisque ce document mentionne comme date de naissance le 1er mai 1964 au lieu du 1er mai 1963, sans s'expliquer plus avant sur le contenu de ces correspondances, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'elle avait pu statuer sans tenir compte des titres dont la signature était déniée, a violé le principe susvisé et l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant, pour condamner Mme Y..., qu'il apparaissait qu'elle avait cessé de procéder au remboursement des échéances de prêt à compter du mois d'octobre 2008, et qu'elle demeurait redevable à l'égard de la banque de la somme de 30 068,82 euros suivant décompte arrêté le 28 février 2009 sans démontrer l'existence d'une fraude, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge peut procéder à la vérification d'écriture demandée à l'aide des documents dont il dispose ; que l'arrêt relève que la banque verse au débat des correspondances, datées des 27 novembre 2007 et 13 mai 2008, relatives au fonctionnement des deux comptes litigieux dont les conventions sont contestées comme prétendument non signées par Mme Y..., et que les comptes ont fonctionné avec des écritures relatives au prêt et des remises de fonds, dont l'existence n'est pas contestée ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que la dénégation opposée par Mme Y... n'était pas fondée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que dans ses écritures d'appel, Mme Y... se bornait à contester avoir signé la convention de prêt ; que le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à la Banque Populaire de Bourgogne- Franche-Comté les sommes de 17.679,76 € au titre du solde débiteur d'un compte chèque n° 02219143134 suivant décompte arrêté le 28février 2008 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, 35.463,47 € au titre du solde débiteur, d'un compte professionnel n°32221180097 suivant décompte arrêté le 28 février 2008 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice et 30.068,82€ a au titre du prêt souscrit le 10 juin 2008 avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 10 mars 2009 jusqu'à parfait paiement,
AUX PROPRES MOTIFS QUE
"Il ne peut qu'être constaté que si Madame Y... conteste être la signataire des trois conventions litigieuses, elle ne communique aucun élément propre à justifier ses dénégations et qu'elle n'explicite aucunement les circonstances des falsifications dont elle se prétend victime.
En outre, l'intimée verse aux débats des correspondances émanant de l'appelante, datées du 27 novembre 2007 et du 13 mai 2008, relatives au fonctionnement des deux comptes ouverts à Valdahon, au demeurant avec une carte d'identité visiblement falsifiée, puisque ce document mentionne comme date de naissance le 1er mai 1964 au lieu du 1er mai 1963.
Il est enfin établi que les comptes litigieux ont fonctionné avec des écritures relatives au prêt et des remises de fonds, dont l'existence n'est pas contestée.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"Il est constant que Madame Sylvie Y... a ouvert le 11 septembre 2007 un compte particulier n° 02219143134 au sein de la Banque Populaire de Bourgogne- Franche-Comté qui présente un solde débiteur de 17.679, 76 € suivant décompte arrêté le 28 février 2008.
Il y a dès lors, lieu de condamner Madame Sylvie Y... à verser à la Banque Populaire de Bourgogne- Franche-Comté la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.
Il est acquis que Madame Sylvie Y... a le 6 décembre2007 ouvert auprès de l'établissement bancaire précité un compte courant professionnel n° 32221180097 qui présente un solde débiteur de 35.463, 47 € suivant décompte arrêté le 28 février 2009.
Il échet en conséquence de condamner Madame Sylvie Y... à verser à la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.
Il s'avère enfin que Madame Sylvie Y... a souscrit par acte sous seing-privé du 1er juin 2008, un prêt d'un montant de 30.000 € auprès de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté d'une durée de quatre vingt quatre mois au taux de 7 %.
Il apparaît que la défenderesse a cessé de procéder au remboursement des échéances de prêt à compter du mois d'octobre 2008, et qu'elle demeure redevable à l'égard de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté de la somme de 30.068.82 € suivant décompte arrêté le 28 février 2009.
Il convient donc de condamner Madame Sylvie Y... à payer à la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 30.068,82€ au titre du prêt susvisé avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 10 mars 2009 jusqu'à complet paiement",
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour débouter Madame Y... de ses demandes que si elle contestait être la signataire des trois conventions litigieuses, elle ne communiquait aucun élément propre à justifier ses dénégations et n'explicitait aucunement les circonstances des falsifications dont elle se prétendait victime, quand il résulte des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une décision doit se suffire à elle-même et que les magistrats d'appel doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, de sorte qu'en faisant droit aux demandes de la banque en ce qu'elle versait aux débats des correspondances émanant de l'appelante, datées du 27 novembre 2007 et du 13 mai 2008, relatives au fonctionnement des deux comptes ouverts à Valdahon, au demeurant avec une carte d'identité visiblement falsifiée, puisque ce document mentionne comme date de naissance le 1er mai 1964 au lieu du 1er mai 1963, sans s'expliquer plus avant sur le contenu de ces correspondances, la Cour d'Appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'elle avait pu statuer sans tenir compte des titres dont la signature était déniée, a violé le principe susvisé et l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS ENFIN QU'en retenant, pour condamner Madame Y..., qu'il apparaissait qu'elle avait cessé de procéder au remboursement des échéances de prêt à compter du mois d'octobre 2008, et qu'elle demeurait redevable à l'égard de la Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté de la somme de 30.068.82 € suivant décompte arrêté le 28 février 2009 sans démontrer l'existence une fraude, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19306
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-19306


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19306
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