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03/07/2012 | FRANCE | N°11-17702

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-17702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 30 septembre 1994, M. X... a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant dé

signé représentant des créanciers ; que, par jugement du 23 juin 1995, le tribunal a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 30 septembre 1994, M. X... a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que, par jugement du 23 juin 1995, le tribunal a homologué le plan de redressement de M. X... avec apurement de son passif à concurrence de 100 % sur quinze ans, M. Y... puis Mme Z... étant successivement désignés commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 9 novembre 2007, confirmé par arrêt du 8 février 2010, le tribunal a admis le report des échéances impayées de deux établissements de crédit mais a refusé la modification des modalités de remboursement des autres créanciers à concurrence de 70 % sur dix ans sollicitée par M. X... ; que ce dernier a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 23 juin 1995 sollicitant qu'il soit indiqué que les créanciers qui n'avaient pas répondu à la consultation sur le plan soient réputés avoir accepté la proposition de remboursement à concurrence de 70 % sur dix ans ;

Attendu que pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle et rectifier le jugement, l'arrêt, après avoir relevé qu'une proposition alternative formulée sur la base d'un apurement du passif de 70 % sur dix ans avait été présentée au titre des modalités d'apurement du passif de M. X..., retient que la décision ayant homologué son plan de redressement « pourrait le cas échéant, compte tenu des propositions contenues dans le plan de redressement présenté à l'époque par le débiteur et de la manière dont les créanciers ont été interrogés à leur sujet, être entachée d'erreur matérielle » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rectification demandée impliquait de considérer, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que les modalités d'apurement du passif par M. X... avaient été fixées à concurrence de 70 % de celui-ci sur une durée de dix ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Auch ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux exposés devant le tribunal ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié le jugement du Tribunal de commerce d'Auch en date du 23 juin 1995 en ce qu'il a arrêté l'apurement du passif de Monsieur X... à 100 % sur 15 ans et d'AVOIR disposé qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de Monsieur X... tel que présenté en imposant aux créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai imparti et sont donc censés accepter la proposition de remboursement de Monsieur X..., à savoir 70 % sur 10 ans ;

AUX MOTIFS QUE, vu les jugements de ce tribunal du 30/09/1994 et du 23/06/1995, vu la requête du 17/07/2007 et le jugement de ce tribunal du 09/11/2007, vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 08/02/2010 qui précise « Cette décision, qui en l'état s'impose erga omnes, pourrait le cas échéant, compte tenu des propositions contenues dans le plan de redressement présenté à l'époque par le débiteur et de la manière dont les créanciers ont été interrogés à leur sujet, être entachée d'erreur matérielle ; en effet, la mention des créanciers acceptants paraît démontrer l'existence de demandes de remises ou de délais de la part du débiteur, si tel est le cas, les créanciers étaient supposés les accepter, sauf ambiguïté de leur questionnement … il appartient très éventuellement à l'appelant d'agir en rectification d'erreur matérielle » ; qu'il apparaît qu'une proposition alternative était présentée au titre des modalités d'apurement du passif ; cette proposition était formulée sur la base d'un apurement du passif de 70 % sur 10 ans ; qu'il convient de rectifier l'erreur contenue dans le jugement du 23/06/1995 en statuant dans les termes ci-après, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile et de l'article L. 621-60 du code de commerce ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des faits de la cause ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en acceptant de rectifier son précédent jugement du 23 juin 1995 qui avait arrêté le règlement du passif de Monsieur X... à 100 % sur 15 ans, pour dire qu'il y avait lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de Monsieur X... tel que présenté en imposant aux créanciers qui n'avaient pas répondu dans le délai imparti et étaient donc censés accepter la proposition de remboursement de Monsieur X..., à savoir 70 % sur 10 ans, le tribunal, qui s'est ainsi livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rectification d' une erreur matérielle ne peut être effectuée que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en décidant que les créanciers qui n'avaient pas répondu dans le délai à la consultation sur le plan de redressement étaient censés accepter la proposition de paiement des dettes de Monsieur X... à hauteur de 70 % sur 10 ans alors même que Monsieur X... avait exécuté pendant 12 ans la décision du 23 juin 1995 homologuant le plan de redressement par continuation prévoyant l'apurement du passif à 100 % sur 15 ans et que la demande de modification des modalités de remboursement des créances à hauteur de 70 % sur 10 ans, sollicitée par requête en date du 17 juillet 2007, avait été refusée par le Tribunal de commerce d'Auch, par jugement du 9 novembre 2007, confirmé par la Cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 8 février 2010, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée et excédé ses pouvoirs en violation des articles 462 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17702
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch, 30 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-17702


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17702
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