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03/07/2012 | FRANCE | N°11-12011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-12011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que la société Genyca a conclu le 1er mars 2006 avec la Banque populaire Côte d'Azur (la banque), un contrat de location avec option d'achat d'un bateau de marque Riva ; que le bateau a été acquis le 10 août 2006 par la banque auprès de la société Nautica casarola, devenue la société BNC srl (la société BNC), un procès-verbal de réception étant signé le même jour par la société Genyca ; qu'ayant relevé divers manquements, la s

ociété Genyca a conclu, le 16 août 2006, un accord transactionnel avec la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que la société Genyca a conclu le 1er mars 2006 avec la Banque populaire Côte d'Azur (la banque), un contrat de location avec option d'achat d'un bateau de marque Riva ; que le bateau a été acquis le 10 août 2006 par la banque auprès de la société Nautica casarola, devenue la société BNC srl (la société BNC), un procès-verbal de réception étant signé le même jour par la société Genyca ; qu'ayant relevé divers manquements, la société Genyca a conclu, le 16 août 2006, un accord transactionnel avec la société BNC et la société Riva et, après avoir été mise en demeure par la banque de régler les loyers impayés, a assigné cette dernière en nullité du contrat de location et les sociétés Riva et BNC en résolution du contrat de vente, tandis que la banque demandait que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location et la condamnation de la société Genyca au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Genyca reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de location et de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, que quand le contrat de crédit-bail stipule qu'un procès-verbal de réception du bien crédit-baillé sera préparé par le crédit-bailleur, établi contradictoirement avec lui et fera partie intégrante du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur n'exécute son obligation essentielle de délivrance du bien qu'en respectant la stipulation en question ; qu'à défaut, il encourt la résolution du contrat de crédit-bail à ses torts ; que l'arrêt attaqué a relevé que, selon l'article 4 du contrat de crédit-bail, le procès-verbal de réception du bateau devait être établi contradictoirement avec la banque, préparé par celle-ci et faire partie intégrante du contrat ; qu'en rejetant la demande de la société Genyca tendant au prononcé de la résolution du contrat aux torts de la banque et au paiement de diverses sommes, par des motifs tirés de la signature sans réserves du procès-verbal de livraison du bateau par la société Genyca, du fait que celle-ci a demandé à la banque de payer le fournisseur et qu'elle a transigé avec ce dernier et le fabricant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait contradictoirement procédé à l'établissement du procès-verbal de réception du bateau comme elle en avait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le contrat de crédit-bail, aucune stipulation n'obligeait la banque à vérifier l'état du bateau et à signer un procès-verbal de livraison avant la signature de ce contrat, le locataire devant prendre livraison et signer, lui seul, ce procès-verbal, l'arrêt retient que le procès-verbal de livraison a été signé par la société Genyca sur un document préparé par la banque conformément à l'article 4, alinéa 2, des conditions générales du contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Genyca fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence opposée aux demandes reconventionnelles de la banque, alors, selon le moyen, qu'il est de principe que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'arrêt attaqué a retenu que la société Genyca aurait renoncé à la clause du contrat de crédit-bail attribuant compétence à la juridiction de Milan, au prétexte qu'elle avait agi en annulation du contrat devant le tribunal de commerce de Nice sans prétendument faire application de l'article 42 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque de la société Genyca de renoncer à son droit d'opposer la clause attributive de compétence aux demandes reconventionnelles de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susmentionné, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de crédit-bail porte sur tout litige relatif au contrat ou à son exécution, interprétation ou résiliation, l'arrêt retient d'abord que l'action engagée contre la banque par la société Genyca tend à l'annulation du contrat de crédit-bail mais aussi à sa résolution par l'effet de la résolution du contrat de vente, de sorte qu'en saisissant la juridiction nationale, la société Genyca a renoncé à l'application de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions italiennes, et que la banque, en s'abstenant de contester la compétence du tribunal saisi, et en formant des demandes reconventionnelles, a acquiescé à cette renonciation ; qu'il retient ensuite que, conformément à l'article 6-3 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, la banque peut attraire la société Genyca devant le tribunal saisi de la demande originaire, dès lors que les demandes reconventionnelles de la banque tendant à la résiliation du contrat de location avec option d'achat dérivent du même contrat que celui sur lequel se fondent les demandes originaires de cette société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société Genyca, qui avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de la clause attributive de compétence s'agissant de son action principale, ne pouvait en réclamer le bénéfice pour les demandes reconventionnelles formées à son encontre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche alléguée que ces motifs rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Genyca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer respectivement la somme de 2 500 euros à la société Banque populaire Côte d'Azur et la somme de 1 000 euros à la société BNC srl ainsi qu'à la société Riva spa, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Genyca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat du 1er mars 2006 aux torts la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer diverses sommes à la société GENYCA, puis d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er mars 2006, d'AVOIR condamné la société GENYCA à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR la somme de 2 519 417,24 € plus les intérêts au taux contractuel et sous éventuelle déduction du prix de vente du bateau ou des loyers, et d'AVOIR ordonné la déconsignation de la somme de 790 000 € et dit que le bâtonnier du barreau de Paris devra remettre cette somme à la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR ;
AUX MOTIFS QUE : « si le jugement entrepris prononce en son dispositif la "résiliation" du contrat de leasing du 1er mars 2006 aux torts exclusifs de la BPCA, toutefois cette décision fait état dans ses motifs de la résolution du contrat de crédit-bail en raison de la faute de la BPCA "qui ne s'est pas assurée de l'état du bateau avant de signer le contrat de crédit-bail" et qui n'a pas exécuté le contrat "en l'absence de signature du procès-verbal de réception du bateau, préalable à la signature du contrat" occasionnant de ce fait "un préjudice certain lié à l'impossibilité de disposer du bateau pendant la réalisation des réparations indispensables à son fonctionnement et à l'indisponibilité de ce dernier à la suite des formalités effectuées par la BPCA en vue d'en reprendre la garde et la propriété... après que la SRL GENYCA, mise en demeure de payer les loyers de la location financière qui lui était consentie ne se soit pas exécutée." ; qu'aux termes de l'article 4 alinéas 2 et 3 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu le 1er mars 2006 entre la BPCA et la SRL GENYCA, dénommée l'utilisateur, il est prévu que "lors de la livraison du bateau, l'utilisateur et le constructeur ou le fournisseur signeront un procès-verbal de réception du bateau établi contradictoirement avec la banque, (préparé par la Banque), et qui fera partie intégrante du présent contrat. L'utilisateur sera tenu de vérifier que le bateau est en bon état de fonctionnement… que le bateau présenté correspond bien à celui indiqué sur le contrat de location, qu'il n'est affecté d'aucun défaut, vice, anomalie de n'importe quel genre qui pourraient en limiter sa jouissance et sa disponibilité, qu'il n'est pas impropre à l'usage auquel il est destiné... Par la signature du procès-verbal de réception, l'utilisateur certifiera ainsi avoir pris pleinement connaissance et accepté et approuvé inconditionnellement le bateau, et, dès ce moment là, le transfert des risques et de la responsabilité sera réalisé" ; que l'article 3 des mêmes conditions stipule également que : "... à titre purement indicatif et d'exemple, l'utilisateur, pendant toute la durée de la location... assumera tous les risques liés aux défauts de qualité, aux vices cachés... aux défauts de fonctionnement... et à toutes autres raisons empêchant de disposer du bateau pour quelque motif et/ou cause que ce soit et quelle que soit la durée de non-utilisation. L'utilisateur renonce dès à présent à l'égard de la banque à des exceptions et/ou demande de réduction et/ou suspension des loyers et/ou demande de dommages et intérêts ou indemnité de n'importe quel genre." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune stipulation n'obligeait la banque à vérifier l'état du bateau, et à signer un procès-verbal de livraison avant la signature du contrat de crédit-bail, comme le retient à tort le Premier Juge, le bateau ne pouvant évidemment être livré au locataire de la banque qu'après la signature du contrat, et non avant ; qu'en effet en exécution dudit contrat, le locataire doit prendre livraison et doit, lui seul, et non la banque signer le procès-verbal de livraison conformément à l'article 4 des conditions générales du contrat ; qu'en l'espèce, il est établi que l'utilisateur, la SRL GENYCA et le fournisseur NAUTICA CASAROLA ont signé le 10 août 2006 un procès-verbal de livraison sur un document effectivement préparé par la banque, conformément à l'article 4 alinéa 2 des conditions générales ; que la SRL GENYCA a déclaré sous sa responsabilité exclusive avoir vérifié l'état du bateau et sa conformité aux conditions particulières du contrat de location, et a donné ordre à la BPCA de payer le fournisseur, la Société NAUTICA CASAROLA, sans faire état d'un quelconque vice ou défaut de fonctionnement ; qu'en application de l'article 4 alinéa 3 des conditions générales, la SRL GENYCA, en signant le procès-verbal de réception, a attesté la pleine connaissance, l'acceptation inconditionnelle et l'agrément par celui-ci du bateau et dès ce moment là, le passage des risques et de la responsabilité afférente s'est réalisé ; que la SRL GENYCA ne dispose donc d'aucune action contre la banque en raison de l'état du navire, étant dès lors censée l'avoir vérifié par elle-même et sous sa responsabilité ; que d'ailleurs le 16 août 2006, soit 6 jours après la signature du procès-verbal de livraison par la SRL GENYCA, celle-ci a, en sa qualité de locataire, signé une transaction avec le constructeur du bateau (Société RIVA SPA) et avec le fournisseur (Société NAUTICA CASAROLA) aux termes de laquelle la Société RIVA, sans reconnaître aucune responsabilité, s'est engagée à accomplir certaines reprises et à installer certains équipements optionnels, la Société NAUTICA CASAROLA, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, s'est engagée à verser une indemnité de 108.000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les vices avancés et la moindre valeur de l'embarcation, et la Société GENYCA a renoncé à l'exercice de toute garantie du fait des vices cachés et de toute nouvelle demande de réparation relative à l'état du navire ; qu'au demeurant la Société GENYCA ne peut davantage solliciter la résolution du contrat de vente du 10 août 2006 conclu entre BPCA et la Société NAUTICA CASAROLA dès lors qu'en application de l'article 3 dudit contrat la BPCA a expressément accepté que les actions en garantie et toute autre action dont peut se prévaloir l'acquéreur vis-à-vis du vendeur, à l'exception des actions en annulation et résiliation du contrat puissent être exercées directement par la SRL GENYCA en ses lieu et place ; que la SRL GENYCA ne rapporte aucunement la preuve d'une absence de livraison du bateau imputable à la banque et dès lors qu'un procèsverbal de livraison, inséré dans les conclusions de l'appelante, a été effectivement signé sans réserve le 10 août 2006 à LASPEZIA par la SRL GENYCA ; que celle-ci a signé jours plus tard un protocole transactionnel qui établit sans conteste qu'elle avait accepté le bateau dans l'état où il se trouvait, confirmant ainsi son consentement au contrat de location, et que l'acte d'achat et de vente d'embarcation, également signé le 10 août 2006 à LAVAGNE entre NAUTICA CASAROLA, BPCA et GENYCA, mentionne que "la remise de l'embarcation de plaisance, libre de toute occupation et de tout objet, est effectuée directement entre les mains de l'utilisateur qui le confirme ici et déclare accepter totalement et sans condition ladite embarcation. Le vendeur et l'utilisateur déclarent expressément que l'embarcation est en excellent état de fonctionnement et d'entretien. L'utilisateur déclare en particulier que l'embarcation de plaisance est conforme à ses exigences et adaptée à l'usage pour lequel est autorisée et donnée en location financière" ; que cet acte ne saurait par ailleurs être confondu avec la copie certifiée conforme délivrée par le notaire le 11 août 2006 qui ne comporte pas la signature des parties ; que par ailleurs le document signé le 11 août 2006 par la Société RIVA et par la Société NAUTICA CASAROLA, traduit partiellement et recensant des compléments de construction et de finition ne suffit pas à remettre en cause l'acceptation par la SRL GENYCA du bateau dans l'état où il se trouvait telle qu'elle résulte de la signature du procès-verbal de livraison, de la transaction et de l'acte de vente ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat et de débouter la SRL GENYCA de ce chef de demande » ;
ALORS 1°) QUE : quand le contrat de crédit-bail stipule qu'un procès-verbal de réception du bien crédit-baillé sera préparé par le crédit-bailleur, établi contradictoirement avec lui et fera partie intégrante du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur n'exécute son obligation essentielle de délivrance du bien qu'en respectant la stipulation en question ; qu'à défaut, il encourt la résolution du contrat de crédit-bail à ses torts ; que l'arrêt attaqué a relevé que, selon l'article 4 du contrat de crédit-bail, le procès-verbal de réception du bateau devait être établi contradictoirement avec la banque, préparé par celle-ci et faire partie intégrante du contrat ; qu'en rejetant la demande de la société GENYCA tendant au prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR et au paiement de diverses sommes, par des motifs tirés de la signature sans réserves du procès-verbal de livraison du bateau par la société GENYCA, du fait que celle-ci a demandé à la banque de payer le fournisseur et qu'elle a transigé avec ce dernier et le fabricant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la société GENYCA, p. 21 à 23), si la banque avait contradictoirement procédé à l'établissement du procès-verbal de réception du bateau comme elle en avait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : le crédit-bailleur ne peut totalement se décharger de son obligation essentielle de délivrance ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'article 3 du contrat de crédit-bail stipulait que « l'utilisateur, pendant toute la durée de la location … assumera seul tous les risques liés aux défauts de qualité, aux vices cachés … aux défauts de fonctionnement … et à toutes autres raisons empêchant de disposer du bateau pour quelque motif et/ou cause que ce soit et quelle que soit la durée de non-utilisation. L'utilisateur renonce dès à présent à l'égard de la banque à des exceptions et/ou demande de réduction et/ou suspension des loyers et/ou demande de dommages et intérêts ou indemnité de n'importe quel genre » ; qu'il s'évinçait de la généralité de cette clause qu'elle tendait à décharger totalement la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR de son obligation essentielle de délivrance du bateau ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle clause pour dénier à la société GENYCA toute action contre la banque en raison de l'état du bateau, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : à supposer même que le crédit-bailleur puisse totalement s'affranchir de son obligation essentielle de délivrance, il ne le peut qu'à la condition de transmettre au crédit-preneur son droit d'agir contre le fournisseur en résolution de la vente du bien objet du crédit-bail ; qu'en déniant à la société GENYCA toute action contre la banque en raison de l'état du bateau, tandis qu'elle constatait qu'en application de l'article 3 du contrat de crédit-bail la crédit-preneuse ne pouvait agir en résolution du contrat de vente du bateau conclu par les sociétés BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR et NAUTICA CASAROLA, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société GENYCA aux demandes reconventionnelles de la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, puis d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du contrat de location du 1er mars 2006, d'AVOIR condamné la société GENYCA à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR la somme de 2 519 417,24 € plus les intérêts au taux contractuel et sous éventuelle déduction du prix de vente du bateau ou des loyers, et d'AVOIR ordonné la déconsignation de la somme de 790 000 € et dit que le bâtonnier du barreau de Paris devra remettre cette somme à la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR ;

AUX MOTIFS QUE : « la BPCA forme plusieurs demandes reconventionnelles et notamment elle demande la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location avec offre d'achat en date du 1er mars 2006 avec toutes ses conséquences ; que la SRL GENYCA soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce et désormais de la Cour, au profit de la juridiction de MILAN en Italie conformément à la clause attributive du for contenue dans ledit contrat, et elle prétend que la demande formée dans son assignation relève, elle, de la compétence du Tribunal de Commerce de Nice en application de l'article 42 du Code de Procédure Civile, s'agissant d'une action délictuelle fondée sur l'erreur et le dol ; que le contrat de location avec option d'achat comporte une clause attributive de compétence ainsi libellée : "Pour tout litige relatif au contrat ou à son exécution, interprétation ou résiliation, il est convenu que les tribunaux de MILAN seront seuls compétents à l'exclusion de tout autre" ; que l'action engagée par la SRL GENYCA tend à l'annulation du contrat de location avec option d'achat mais aussi à sa résolution par effet de la résolution de la vente du bateau par la Société NAUTICA CASAROLA et également à la condamnation des Sociétés NAUTICA CASAROLA et RIVA à lui payer des dommages et intérêts au titre des défauts dont serait affecté le bateau ; que l'action en nullité du contrat de location avec option d'achat pour erreur et dol, fondée sur un vice du consentement, s'analyse en une action de nature contractuelle dès lors qu'elle est relative à la validité du contrat, de même que l'action tendant à la résolution dudit contrat par effet de la résolution de la vente du bateau, s'agissant d'actions qui découlent toutes deux du contrat ; qu'en saisissant le Tribunal de Commerce de Nice, la SRL GENYCA, sans faire application de l'article 42 du Code de Procédure Civile, a donc renoncé à l'application de la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de MILAN et la BPCA, en s'abstenant de contester la compétence du tribunal saisi, et en formant des demandes reconventionnelles, a acquiescé à cette renonciation ; que dès lors, l'article 6-3 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l'espèce, dès lors que les parties sont toutes ressortissantes de l'Union Européenne, permet à la BPCA d'attraire le défendeur aux demandes reconventionnelles, la SRL GENYCA, domiciliée dans un Etat communautaire "s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondé la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle- ci" ; que les demandes reconventionnelles de la BPCA tendant à la résiliation du contrat de location avec option d'achat qui dérivent du même contrat sur lequel se fondent les demandes originaires de la SRL GENYCA tendant à son annulation ou à sa résolution, peuvent donc être soumises au Tribunal de Commerce de Nice et à la Cour par application de l'article 6 du règlement 44/2001 ; qu'il y a lieu de débouter la SRL GENYCA de son exception d'incompétence » ;
ALORS QUE : il est de principe que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'arrêt attaqué a retenu que la société GENYCA aurait renoncé à la clause du contrat de crédit-bail attribuant compétence à la juridiction de Milan, au prétexte qu'elle avait agi en annulation du contrat devant le tribunal de commerce de Nice sans prétendument faire application de l'article 42 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque de la société GENYCA de renoncer à son droit d'opposer la clause attributive de compétence aux demandes reconventionnelles de la société BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susmentionné, ensemble de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12011
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-12011


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12011
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