LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 mai 2012, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Le Lagon et de la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Atlantique Pierre 1, la société Uffi Real Estate Asset Management, M. X..., ès qualités, et la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Le Lagon et à la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la société Le Lagon et la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Lagon et la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, à payer à la société Atlantique Pierre 1 et à la société Uffi Real Estate Asset Management la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.