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03/07/2012 | FRANCE | N°11-10388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 11-10388


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une note technique indiquait que le propriétaire supérieur n'aggravait en rien la servitude d'écoulement du faits des bassins de rétention mis en place au sein du lotissement, que l'huissier instrumentaire avait pas constaté de dégradations à raison de l'afflux massif d'eaux pluviales prétendu et que les demandeurs ne démontraient l'existence d'aucun préjudice, la cour d'appel qui, sa

ns être tenue d'examiner des preuves qu'elle décidait d'écarter, a retenu so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une note technique indiquait que le propriétaire supérieur n'aggravait en rien la servitude d'écoulement du faits des bassins de rétention mis en place au sein du lotissement, que l'huissier instrumentaire avait pas constaté de dégradations à raison de l'afflux massif d'eaux pluviales prétendu et que les demandeurs ne démontraient l'existence d'aucun préjudice, la cour d'appel qui, sans être tenue d'examiner des preuves qu'elle décidait d'écarter, a retenu souverainement que les consorts X... n'établissaient pas, relativement aux lotissements " Les Hauts de Caratz ", " El Rossello " et " La Sardane ", que les aménagements et canalisations aient aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la suppression de la canalisation et autres aménagements, situés sur le lotissement « la Sardane » et destinés au déversement des eaux provenant du lotissement « Les Hauts de Caragt »,

AUX MOTIFS QUE « La note technique de synthèse établie par le cabinet GAEA Environnement en avril 2008 indique que le propriétaire supérieur n'aggrave en rien la servitude d'écoulement du fait des bassins de rétention mis en place au sein de son lotissement ; qu'il est précisé en outre pages 9 et 10 de cette note, que les diverses rétentions mises en place permettent la diminution de 40 % du débit décennal actuel de 12 % du débit centennal actuel et ce en incluant trois lotissements « Les Hauts de Caragt », « El Rossello » et « La Sarsane » ; que si les consorts X... invoquent le caractère factice des a vis techniques de GAEA Environnement, ils ne rapportent pas la preuve contraire de ces avis ; qu'il ressort de ces éléments que les consorts X... n'établissent pas que les aménagements et canalisations dont ils demandent la suppression aient aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux » ;

1°) ALORS QUE le fonds inférieur n'est tenu envers ceux qui sont plus élevés de recevoir que les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme n'y ait contribué ; qu'en se bornant à retenir que les époux X... n'établissent pas que les aménagements et canalisations dont ils demandent la suppression aient aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Conclusions, p. 13, in fine et s.), si les eaux découlant du lotissement « Les Hauts de Caragt » s'écoulaient naturellement sur leur terrain, ce dont il aurait résulté en cas de réponse négative que le fonds des époux X... n'était pas tenu de les recevoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du Code civil ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE tout jugement doit être motivé ; que l'obligation de motivation, qui interdit tout motif purement formel, impose au juge d'examiner et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve décisifs versés aux débats par les parties ; qu'en retenant que si les époux X... invoquent le caractère factice de l'avis de GAEA Environnement, ils ne rapportent pas la preuve contraire de ces avis, sans examiner les photos produites par les époux X... (Production n° 6), invoquant l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux du fait de l'ajout des canalisations litigieuses, desquelles il ressortait que le nouvel acheminement des eaux entraîne l'érosion de la berge adjacente au fossé mitoyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Et, à les supposer adoptés,

AUX MOTIFS QUE « Si selon les dispositions de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge peut prononcer l'exécution d'une obligation sous astreinte, il n'en demeure pas moins qu'il peut apprécier souverainement l'opportunité d'une telle mesure ; En l'espèce, il ressort de l'étude de GAEA Environnement page 6, dont il a été dit qu'elle n'était pas techniquement combattue, que l'acheminement des eaux de ruissellement du lotissement « Les Hauts de Caragt », compte tenu de l'aménagement de bassins en rétention en application des dispositions du Code de l'environnement, n'aggrave pas le débit d'écoulement des eaux dans le correc mitoyen ; Par ailleurs, les eaux ne sont pas acheminées sur les parcelles des demandeurs et ne les traversent pas, mais vers un correc dont la fonction est précisément de drainer et permettre leur écoulement et leur évacuation ; que les demandeurs ne justifient pas que les engagements des défendeurs de créer un dispositif de rétention qui se déverse par un débit de faible importance dans le ravin mitoyen n'ont pas été respectés et que le débit sortant du bassin en question ne correspond pas aux stipulations contractuelles ; Par conséquence, les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ; que la destruction des canalisations litigieuses apparaît de ce fait excessive et ne sera pas ordonnée » ;

3°) ALORS QUE si les juges du fond sont souverains pour apprécier les modalités de réparation du dommage résultant de l'aggravation de la servitude qu'ils ont constatée, ils ne peuvent rejeter la demande de suppression de l'ouvrage litigieux qu'ils estiment excessive ou inappropriée, sans accorder une juste indemnité ; qu'en déboutant purement et simplement les époux X... de leur demande de suppression des canalisations litigieuses motif pris de ce qu'elle serait excessive, sans réparer le dommage résultant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux qu'elle avait constatée, la Cour d'appel a violé l'article 702 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la suppression de la canalisation et autres aménagements, situés sur le lotissement « la Sardane » et destinés au déversement des eaux provenant du lotissement « El Rossello »,

AUX MOTIFS PROPRES, d'abord, QUE « La note technique de synthèse établie par le cabinet GAEA Environnement en avril 2008 indique que le propriétaire supérieur n'aggrave en rien la servitude d'écoulement du fait des bassins de rétention mis en place au sein de son lotissement ; qu'il est précisé en outre pages 9 et 10 de cette note, que les diverses rétentions mises en place permettent la diminution de 40 % du débit décennal actuel de 12 % du débit centennal actuel et ce en incluant trois lotissements « Les Hauts de Caragt », « El Rossello » et « La Sarsane » ; que si les consorts X... invoquent le caractère factice des avis techniques de GAEA Environnement, ils ne rapportent pas la preuve contraire de ces avis ; qu'il ressort de ces éléments que les consorts X... n'établissent pas que les aménagements et canalisations dont ils demandent la suppression aient aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux » ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « L'étude hydraulique du lotissement « El Rossello » établie par Philippe Z..., géomètre, le 15 décembre 2006 relève que « actuellement les eaux de ruissellement de cette propriété en friche s'écoulent naturellement vers le ravin », c'est-à-dire vers le correc mitoyen ; L'examen des plans produits permet également de se persuader que l'écoulement naturel des eaux du fonds du lotissement « El Rossello » se fait vers le fonds du lotissement « La Sardane » et le correc mitoyen ; L'étude mentionne également que l'évacuation des eaux pluviales de la présente opération sera acheminée vers le bassin de rétention situé dans le lotissement voisin « La Sardane » où son volume de stockage a été calculé pour recevoir celle-ci ; Enfin, il ressort du récépissé de déclaration au titre du Code de l'environnement délivré par la Préfecture des Pyrénées Orientales en date du 29 décembre 2006, que les defendeurs et Monsieur A... ont procédé ensemble à cette déclaration pour leur lotissement respectif ; Les lotissements « La Sardane » et « El Rossello » ont donc fait l'objet d'un projet commun en ce qui concerne leur réseau d'écoulement des eaux, ce que vient d'ailleurs confirmer l'arrêté portant autorisation de lotir du lotissement « El Rossello » en date du 16 mai 2007 qui dispose en son article 3 que « bien que juridiquement distincts, le lotissement « El Rossello » ne peut exister sans le lotissement « La Sardane », de ce fait, le certificat administratif d'achèvement des travaux ne pourra être délivré tant que le lotissement « La Sardane » ne l'aura pas obtenu ; Il apparaît donc que les eaux de ruissellement du lotissement « El Rossello » s'écoulent naturellement vers le fonds du lotissement « La Sardane » et qu'il a été prévu de les recueillir dans un bassin de rétention situé sur ce fonds » ; Il ressort de l'étude du GAEA Environnement, page 8, que la mise en place d'un bassin de rétention de 1400m3 au bas du lotissement « La Sardane » permettra de ne pas augmenter le débit d'écoulement des eaux dans le correc mitoyen, ce qui est également une des exigences de la loi sur l'eau ; Les conclusions de l'étude de GAEA ne sont pas techniquement contredites sur ce point, le demandeur se contentant d'affirmer que toutes les données n'ont pas été prises en compte et que la réalité dément souvent des chiffres qui au demeurant sont invérifiables ; Il apparaît donc que l'écoulement des eaux du lotissement « El Rossello » dans le correc s'inscrit dans le cadre de la servitude naturelle d'écoulement des eaux mentionnée dans la convention du 2 mai 2006 et que l'aménagement d'un bassin de rétention pour les retenir en même temps que celles du lotissement « La Sardane » est conforme à l'objet de cette convention » ;

1°) ALORS QUE le fonds inférieur n'est tenu envers ceux qui sont plus élevés de recevoir que les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme n'y ait contribué ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que l'examen des plans produits permet également de se persuader que l'écoulement naturel des eaux du fonds du lotissement « El Rossello » se fait vers le fonds du lotissement « La Sardane » et le correc mitoyen, sans rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 6, 7 et 9), si, par la création du lotissement « El Rossello » et l'imperméabilisation du sol en résultant, la totalité des eaux provenant de ce fonds n'était pas dorénavant acheminée vers le fonds des époux X... là où, auparavant, seule une partie de celles-ci s'y écoulait naturellement, ce qui caractériserait une aggravation de la servitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 640 et 702 du Code civil ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE tout jugement doit être motivé ; que l'obligation de motivation, qui interdit tout motif purement formel, impose au juge d'examiner et d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve décisifs versés aux débats par les parties ; qu'en retenant que si les époux X... invoquent le caractère factice de l'avis de GAEA Environnement, ils ne rapportent pas la preuve contraire de ces avis, sans examiner les photos produites par les époux X... (Production n° 6), invoquant l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux du fait de l'ajout des canalisations litigieuses, desquelles il ressortait que le nouvel acheminement des eaux entraîne l'érosion de la berge adjacente au fossé mitoyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10388
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°11-10388


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10388
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