La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°10-21448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 10-21448


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que, la promesse de bail étant devenu caduque, le maintien de Mme X... dans les lieux constituait une occupation sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a relevé que les propriétaires auraient du être remboursés de la totalité de l'impôt foncier et de la prime d'assurance par Mme X... ou par un autre locataire si le bail s'était exécuté, a pu, appréciant souverainement le préjudice subi par les époux Y... du fait de l'o

ccupation des locaux, condamner Mme X... au paiement de ces sommes ;
D...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que, la promesse de bail étant devenu caduque, le maintien de Mme X... dans les lieux constituait une occupation sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a relevé que les propriétaires auraient du être remboursés de la totalité de l'impôt foncier et de la prime d'assurance par Mme X... ou par un autre locataire si le bail s'était exécuté, a pu, appréciant souverainement le préjudice subi par les époux Y... du fait de l'occupation des locaux, condamner Mme X... au paiement de ces sommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer aux époux Y... la somme de 16. 200 € au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er juin 2006 au 16 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites qu'aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties le 12 avril 2006, les époux Y... s'engageaient à donner en location à madame X... des locaux sis ... à Compiègne, sous réserve de réalisation de conditions suspensives, le 1er juin 2006, les cocontractants s'engageant à signer un bail au plus tard le 31 mai 2006 ; que les clés des locaux destinés à être loués étaient remis à madame X... le 24 mars 2006 ; que le bail n'étant pas régularisé le 1er juin 2006, les époux Y... faisaient délivrer à madame X... le 26 août 2006 une sommation de se présenter à l'étude notariale chargée de la rédaction de l'acte définitif ; qu'à la date fixée, madame X... indiquait au notaire qu'elle n'avait pas de fonds disponible ni acquis la licence IV ; que madame X... faisait connaître ensuite à ce même notaire par courrier du 14 septembre 2006 que le prix de vente fixé par les époux Y... était trop important compte tenu de l'état de l'établissement et proposait de réduire le coût pour lui permettre de trouver un financement ; qu'aucun accord n'étant trouvé, les époux Y... faisaient délivrer le 28 novembre 2006 à madame X... une sommation de quitter les lieux à la suite de laquelle madame X... indiquait qu'elle ne quitterait les lieux qu'après le versement d'une somme de 9. 000 € correspondant aux travaux réalisés par elle dans le fonds de commerce ; que madame X... quittait les lieux le 16 juillet 2007 ; que la cour considère qu'au vu de l'absence de date du premier versement du loyer dans le protocole d'accord et des attestations produites démontrant que les époux Y... souhaitaient aider financièrement madame X... dans sa nouvelle installation, que la mise à disposition des locaux à cette dernière du 24 mars 2006 au 1er juin 2006 était faite à titre gratuit, le paiement du loyer commercial devant débuter à la prise d'effet du bail (1er juin 2006) ; que le bail n'ayant pas été signé à la date contractuellement prévue et les époux Y... n'autorisant plus la mise à disposition gracieuse des locaux, le maintien de madame X... dans les lieux constituait une occupation sans droit ni titre ; que madame X... ne peut prétendre que la poursuite de négociations prolongeait la période de mise à disposition gratuite, dès lors qu'elle n'avait pas trouvé de financement pour payer le pas de porte au prix fixé contractuellement et qu'en conséquence le protocole était devenu caduc ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la valeur locative des lieux s'élevait à 1. 200 € par mois, la cour considère que les époux Y... sont bien fondés à réclamer à madame X... au titre de l'indemnisation de son occupation sans droit ni titre des locaux une somme de 13, 5 x 1. 200 €, soit 16. 200 € pour la période du 1er juin 2006 au 16 juillet 2007 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 août 2009 p. 10), madame X... avait fait valoir pour s'opposer à la demande de paiement d'une indemnité d'occupation qu'elle avait été contrainte de rester dans les lieux dès lors que les époux Y... avaient refusé de lui payer le montant des travaux qu'elle avait réalisés en accord avec les bailleurs et que son maintien dans les lieux restait pour elle le seul et unique moyen d'exiger de son propriétaire qu'il la remplisse de ses droits et qu'il s'acquitte de sa dette ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de ce qu'il ne pouvait être mise à la charge du preneur une indemnité d'occupation d'un bien retenu en vue du paiement de sa créance par le bailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer aux époux Y... la somme de 1. 884, 98 € au titre du remboursement de la taxe foncière et de la prime d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE le bail n'ayant pas été signé à la date contractuellement prévue et les époux Y... n'autorisant plus la mise à disposition gracieuse des locaux, le maintien de madame X... dans les lieux constituait une occupation sans droit ni titre ; que madame X... ne peut prétendre que la poursuite de négociations prolongeait la période de mise à disposition gratuite, dès lors qu'elle n'avait pas trouvé de financement pour payer le pas de porte au prix fixé contractuellement et qu'en conséquence le protocole était devenu caduc ; (…) que dès lors qu'il était prévu dans le protocole d'accord au titre de la clause « impôts et charges » que le locataire remboursera au propriétaire la totalité de l'impôt foncier et la prime d'assurance, les époux Y... sont fondés à obtenir de madame X... le remboursement de ces frais qui s'élèvent d'après les justificatifs produits à la somme de 352, 78 € pour la prime d'assurance et 1. 532, 50 € pour la taxe foncière, soit une somme de 1. 884, 98 €, somme qu'ils auraient dû recevoir d'elle ou d'un autre locataire si le bail s'était exécuté ;
ALORS QUE le protocole du 12 avril 2006 conclu entre les parties prévoyait qu'en cas de défaillance de l'une des conditions suspensives, il serait considéré comme nul et non avenu ; que la cour d'appel a expressément constaté que madame X... n'ayant pas trouvé de financement pour payer le pas de porte au prix contractuellement fixé, le protocole était devenu caduc ; qu'en faisant néanmoins application des stipulations de ce protocole pour mettre à la charge de madame X... le montant de la prime d'assurance et de la taxe foncière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21448
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°10-21448


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award