LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Bourgi, avocat, a posé deux questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été transmises à la Cour de cassation par le conseil de discipline du barreau de Paris dans les termes suivants :
"1°/ Les articles 23, 24 et 25 de loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tel que prévu par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 16 de la Constitution ? ;
2°/ Les dispositions des articles 22-1, 22-2, 23, 24, 25 et 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, relatives à la discipline des avocats, en ce qu'elles ne prévoient aucun délai de prescription de l'action disciplinaire et rendent ainsi ineffectif le droit à être jugé dans un délai raisonnable, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et au droit à un procès juste et équitable, exprimés notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions précitées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions ne sont pas nouvelles, puisqu'elles ne portent pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ;
Attendu, en ce qui concerne les garanties de procédure, que les dispositions de l'article 24 précité, relatives à la suspension provisoire, ne sont pas applicables au litige à l'exception de l'alinéa 2 qui fait interdiction à celui qui, en qualité de membre d'un conseil de l'ordre, s'est prononcé sur cette mesure, de siéger au sein du conseil de discipline ; qu'est également inapplicable l'article 25 qui organise la procédure à suivre en cas d'infractions disciplinaires commises lors d'une audience devant une juridiction ; qu'en revanche, sont applicables au litige les dispositions de l'article 23 ; que la première question ainsi posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession organisée en ordre la mission de siéger comme conseil de discipline, dès lors que les dispositions législatives relatives à sa composition et aux principes essentiels de procédure applicables devant lui offrent des garanties sérieuses d'impartialité ; que tel est le cas en l'espèce, puisqu'en application des articles 23 et 24, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l'ancien bâtonnier qui a engagé la procédure au titre de ses fonctions antérieures et qui, en cette qualité d'autorité de poursuite, ne peut être tenu à un devoir d'impartialité, ainsi que les membres du conseil de l'ordre qui se sont prononcés sur la suspension provisoire ne peuvent siéger au sein de la formation disciplinaire, laquelle, saisie par acte motivé, statue par décision motivée, après instruction contradictoire et à charge d'appel suspensif ; qu'enfin, le rôle et le statut, contestés, du rapporteur ne sont pas régis par les textes législatifs précités, mais par des dispositions réglementaires, notamment l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Et attendu que si les textes législatifs précités, en ce qu'ils régissent la discipline des avocats sans prévoir de délai de prescription, sont applicables au litige, la seconde question n'est pas plus sérieuse ; qu'en effet, le caractère imprescriptible de l'action disciplinaire ne porte atteinte ni à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni à aucun autre texte ou principe à valeur constitutionnelle ;
D'où il suit qu'il n'y pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.