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28/06/2012 | FRANCE | N°11-22334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-22334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2011), que, pour garantir le remboursement d'un prêt que lui avait consenti, le 18 décembre 2003, la société BNP Paribas, M. X... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa (l'assureur), couvrant notamment le risque incapacité de travail ; que M. X... a été mis à la retraite pour invalidité le 10 novembre 2005 ; qu'il a réclamé la prise en charge des mensualités du prêt ; que l'

assureur ayant refusé en invoquant une fausse déclaration intentionnelle lors de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2011), que, pour garantir le remboursement d'un prêt que lui avait consenti, le 18 décembre 2003, la société BNP Paribas, M. X... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa (l'assureur), couvrant notamment le risque incapacité de travail ; que M. X... a été mis à la retraite pour invalidité le 10 novembre 2005 ; qu'il a réclamé la prise en charge des mensualités du prêt ; que l'assureur ayant refusé en invoquant une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de l'adhésion, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance souscrit, alors, selon le moyen, que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; que l'assuré n'est pas tenu de fournir une réponse dépassant le cadre de la question posée ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... aurait été en incapacité totale de travail, ne pouvait lui faire grief d'avoir déclaré qu'il n'était pas en arrêt de travail pour incapacité temporaire (violation des articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du code des assurances) ;
Mais attendu que l'arrêt retient que sur sa demande d'adhésion au contrat du 18 décembre 2003, M. X... avait coché la case : ne pas être actuellement en arrêt de travail ; qu'à cette date, il était en arrêt de travail puisqu'il avait déjà bénéficié d'une prise en charge des mensualités d'un prêt par un autre assureur pour incapacité totale de travail du 30 mai 2002 au 28 février 2006, et du 30 mars 2006 au 30 septembre 2007 pour invalidité absolue et définitive ; que dès lors, M. X..., qui avait pleinement connaissance d'être en arrêt de travail depuis mai 2003, a fait une fausse déclaration intentionnelle, qui a influé sur la formation du contrat et l'évaluation du risque à couvrir ; qu'il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire que M. X... avait fait, lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l'appréciation par l'assureur des risques pris en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès de la société Axa.
Aux motifs que, sur sa demande d'adhésion au contrat du 18 décembre 2003, Monsieur X... avait coché la case : « ne pas être actuellement en arrêt de travail » ; qu'à cette date, Monsieur X... était en arrêt de travail puisqu'il avait déjà bénéficié d'une prise en charge des mensualités d'un prêt par un autre assureur pour incapacité total de travail du 30 mai 2002 au 28 février 2006 et du 30 mars 2000 au 30 septembre 2007 pour invalidité absolue et définitive ; qu'ainsi, lors de sa demande d'adhésion, Monsieur X... était en incapacité totale de travail « et par là même » en arrêt de travail.
Alors que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; que l'assuré n'est pas tenu de fournir une réponse dépassant le cadre de la question posée ; que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur X... aurait été en incapacité totale de travail, ne pouvait lui faire grief d'avoir déclaré qu'il n'était pas en arrêt de travail pour incapacité temporaire (violation des articles L. 113-2-20 et L. 113-8 du code des assurances).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22334
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-22334


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22334
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