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28/06/2012 | FRANCE | N°11-21915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-21915


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant rejeté ses demandes dirigées contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie-Picard (la banque) ; qu'elle a conclu le 17 juillet 2008 ; que la banque a, en octobre 2010, invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant constaté que l'instance était périmée en l

'absence de toutes diligences pendant deux ans depuis le 17 juillet 2008 ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant rejeté ses demandes dirigées contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie-Picard (la banque) ; qu'elle a conclu le 17 juillet 2008 ; que la banque a, en octobre 2010, invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant constaté que l'instance était périmée en l'absence de toutes diligences pendant deux ans depuis le 17 juillet 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dernier acte de procédure datait du 17 juillet 2008, qu'il appartenait aux représentants des parties de conduire la procédure et de veiller par l'exécution d'un acte adéquat à ce que la péremption ne soit pas acquise et que l'institution d'un magistrat de la mise en état ne les privait pas de ce pouvoir pas plus qu'elle ne les libérait de cette obligation, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles régissant l'instruction des affaires devant le magistrat de la mise en état, que la cour d'appel a décidé que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2010 qui a constaté que l'instance était périmée en l'absence de toutes diligences pendant deux ans depuis le 17 juillet 2008;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il est constant qu'en la présente espèce que le dernier acte date du 17 juillet 2008, date de la signification des conclusions de Madame X... ; que la conduite de la procédure civile appartient aux représentants des parties ; qu'il relève de leur pouvoir et de leur devoir de veiller, par l'exécution d'un acte adéquat, à ce que la péremption de l'instance ne soit pas acquise ; que la création d'un magistrat de la mise en état, chargé de veiller au déroulement normal, diligent et loyal de la procédure, n'a aucunement privé les parties de ce pouvoir, pas plus qu'elle ne les a libérées de cette obligation ; qu'il appartenait à l'appelante, comme à toute partie intéressée, de signifier un acte de forme, susceptible d'interrompre le délai de péremption. » ;
ET AUX MOTIFS « qu'en l'état de la procédure, Madame Catherine X... a conclu au fond le 17 juillet 2008 dans le délai de quatre mois prévu par l'article 915 du code de procédure civile ; que par conclusions du 13 octobre 2010, la partie intimée a soulevé la péremption de l'instance ; qu'entre le 17 juillet 2008 et le 13 octobre 2010, il n'y a eu aucune diligence des parties ;
Que même si la partie appelante a conclu dans le délai de l'article 915 du code de procédure civile sanctionné par la radiation de l'affaire, elle n'a effectué depuis le 17 juillet 2008 aucune diligence interruptive propre à manifester sa volonté de voir aboutir l'instance et à éviter la péremption ;
Qu'en conséquence l'instance est périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile précité » ;
1) ALORS QUE selon le principe que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et en application du principe de loyauté des débats, qui participe au procès équitable, il doit être interdit à l'intimé de se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer la péremption de l'instance à l'encontre de la partie appelante, lorsque celle-ci a accompli dans le délai légal celles lui incombant ; qu'en l'espèce, ayant constaté d'une part, que Mme X..., appelante, avait conclu au fond le 17 juillet 2008, dans le délai légal, de sorte qu'il ne lui incombait aucune autre diligence à effectuer pour que sa cause soit en état d'être jugée et d'autre part, que la banque intimée, qui n'avait effectué aucune diligence, avait soulevé la péremption par conclusions du 13 octobre 2010, la cour d'appel devait rejeter cette demande de la banque intimée défaillante car elle ne pouvait raisonnablement interpréter ni appliquer l'article 386 du code de procédure civile comme autorisant cette partie à se prévaloir de sa propre inaction pour priver l'appelante d'un procès équitable et loyal, et d'un jugement de son affaire dans un délai raisonnable par un juge impartial, sans violer, ensemble, les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 386 et suivants et 915 du code de procédure ;
2) ALORS QUE le conseiller de la mise en état devant veiller au bon déroulement de la procédure et garantir au justiciable une procédure équitable et l'effectivité de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, il est de sa mission de garantir à l'appelante, dont les écritures sont en état, l'effectivité de son droit à un procès équitable et une égalité de traitement en imposant à l'intimé un délai pour conclure en fixant un calendrier de procédure et en prévoyant une audience de mise en état avant l'acquisition de la péremption légale, sauf à placer l'intimé défaillant dans une situation de net avantage par rapport à son adversaire en l'autorisant ensuite à se prévaloir de la péremption; qu'en l'espèce, Mme X... ayant, dans le délai de 4 mois de son appel, régularisé ses conclusions au fond, il incombait au Conseiller de la mise en état d'imposer une date à la banque intimée pour qu'elle conclut et de fixer un calendrier de mise en état, ou à tout le moins une audience de mise en état avant que n'expire le délai de péremption, afin de ne pas permettre à la banque intimée de se prévaloir ensuite de sa propre inaction pendant deux ans pour invoquer l'acquisition de la péremption, sauf à la placer dans une situation de net avantage par rapport à l'appelante et à priver celle-ci d'une procédure loyale et égalitaire et de ses droits à un accès équitable au juge et à un jugement effectif dans un délai raisonnable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble l'article 6 -1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et les articles 3, 386, 763 et suivants, 911 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21915
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-21915


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21915
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