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28/06/2012 | FRANCE | N°11-20793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er juin 2011), qu'après avoir souscrit le 1er juillet 2003 un contrat d'assurance automobile pour son véhicule automobile, auprès de la société Axa (l'assureur), M. Maurice X... a, par avenant du 7 octobre 2004, informé l'assureur que son fils, Roméo, titulaire du permis de conduire depuis juillet 2003, en serait conducteur occasionnel ; que le 2 décembre 2007, ce véhicule, conduit par M. Roméo X..

. a été impliqué dans un accident de la circulation, causant la mor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er juin 2011), qu'après avoir souscrit le 1er juillet 2003 un contrat d'assurance automobile pour son véhicule automobile, auprès de la société Axa (l'assureur), M. Maurice X... a, par avenant du 7 octobre 2004, informé l'assureur que son fils, Roméo, titulaire du permis de conduire depuis juillet 2003, en serait conducteur occasionnel ; que le 2 décembre 2007, ce véhicule, conduit par M. Roméo X... a été impliqué dans un accident de la circulation, causant la mort d'un passager ; que l'enquête a révélé que le conducteur avait un taux d'alcoolémie de 0, 60 mg par litre de sang ; que l'assureur, ayant été informé que M. Roméo X... avait été condamné le 30 juin 2002 pour conduite en état alcoolique et conduite sans permis, a assigné MM. Maurice et Roméo X... en nullité du contrat d'assurance et en remboursement de la somme versée à titre de provision aux ayants droit de la victime décédée ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'annuler le contrat souscrit par M. Maurice X... auprès de l'assureur et, en conséquence, de le condamner à rembourser la provision de 10 000 euros versée à la famille de la victime ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, ayant relevé par motifs propres et adoptés d'une part que, lors de la souscription de l'avenant du 7 octobre 2004, l'assuré, M. Maurice X... avait inexactement déclaré, approuvant une réponse pré-imprimée précise ne nécessitant aucune interprétation, que son fils, M. Roméo X..., désigné comme conducteur occasionnel du véhicule assuré, n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années, et qu'au jour de l'accident, M. Roméo X... avait déclaré avoir l'usage quotidien du véhicule, a pu en déduire que ces fausses déclarations intentionnelles du souscripteur avaient eu pour effet de modifier l'appréciation par l'assureur du risque pris en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Maurice et Roméo X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Maurice et Roméo X... et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, condamne MM. Maurice et Roméo X... à payer à la société Axa France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Maurice et Roméo X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance responsabilité du conducteur automobile souscrit par M. Maurice X... auprès de la compagnie AXA et, en conséquence, d'avoir condamné l'assuré à rembourser la provision d 10. 000, 00 € que l'assureur avait versée à la famille de la victime ainsi que d'avoir condamné les Consorts X... aux des dépens et au paiement des frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que « l'article L 113-2 2° du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
Que l'article L. 113-8 du même code dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
… que l'avenant signé le 7 octobre 2004 a pour objet d'ajouter un conducteur désigné, à savoir Roméo X..., enfant du conducteur principal, conduisant occasionnellement le véhicule, auquel ne sera pas appliquée la franchise de 750 euros ;
Que la page 2 de l'avenant comprend les « déclarations du souscripteur » qui comprend quatre rubriques :
« * Le conducteur principal, son conjoint ou concubin et les conducteurs désignés n'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des 5 dernières années.
* Le véhicule stationne habituellement dans un garage collectif clos.
* Le souscripteur déclare qu'à l'émission du présent contrat, il n'existe qu'un seul véhicule pour l'ensemble du foyer fiscal.
* Le conducteur principal déclare être assuré pour ses dommages corporels par contrat garantie personnelle du conducteur. » Que ces mentions sont manifestement des réponses aux questions posées par l'assureur ;

Qu'en page quatre de l'avenant, il est d'ailleurs indiqué « Je déclare avoir pris connaissance des textes figurant au verso du présent document.
Je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j'ai données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat. » ;
… qu'il est établi que M. Roméo X... a été condamné le 3 juin 2002 pour des faits de conduite en état alcoolique commis le 20 avril 2002 alors qu'il était lycéen et habitait chez ses parents ;
Qu'il n'est pas prétendu et qu'il n'est au demeurant pas plausible que M. Maurice X... ait pu ignorer la condamnation prononcée contre son fils ;
Que la réponse apportée sur la conduite en état d'ivresse est précise et ne nécessite aucune interprétation ;
Qu'il s'agit donc d'une fausse déclaration intentionnelle ;
Qu'aucun formalisme n'exige que les réponses aux questions posées soient écrites de la main du souscripteur, que toutes les pages soient paraphées et que la mention « lu et approuvé », qui n'a aucune portée juridique, précède la signature ;
… que l'omission de la condamnation de Roméo X... change à l'évidence l'objet du risque pour l'assureur » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article L. 113-2, 2° du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
L'article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Maurice X... a souscrit le 1er juillet 2003 auprès de la compagnie S. A. AXA FRANCE un contrat d'assurance automobile, garantissant notamment la responsabilité civile du conducteur d'un véhicule automobile de marque OPEL type Corsa, immatriculé..., à savoir le souscripteur lui-même désigné comme conducteur principal.
Ce contrat a été modifié par un avenant à effet du 7 octobre 2004.
Aux termes de cet avenant au contrat initial, le souscripteur se désignait comme le conducteur habituel du véhicule assuré, son fils Roméo X... étant présenté comme conducteur occasionnel de celui-ci.
Il déclarait par ailleurs que le conducteur principal, son conjoint ou concubin et les conducteurs désignés n'ont pas fait l'objet d'une contravention ni condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années.
Il faut relever que l'avenant de 2004 ajoute dans le champ contractuel au conducteur principal du véhicule assuré un conducteur occasionnel en la personne de Roméo X..., le reste des conditions restant identiques au contrat initial.
Le 2 décembre 2007, Roméo X... au volant du véhicule de son père Maurice, la dite OPEL type Corsa immatriculé... et assuré par AXA France, avec à son bord Mickaël Z..., a eu un accident de la circulation.
Dans cet accident, Mickaël Z... a été mortellement blessé.
Il ressort de l'enquête diligentée que Roméo X... conduisait le véhicule assuré sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux d'alcool pur dans l'air expiré à 0, 60 mg/.
Roméo X... avait, antérieurement à la souscription du contrat d'assurance en cause, fait l'objet d'une précédente condamnation pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de QUIMPER en date du 3 juin 2002 et le condamnant à la peine d'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduite avant un an, outre une amende.
De même, au cours de cette enquête, Roméo X... a indiqué qu'il avait l'usage quotidien du véhicule assuré.
A la lumière de ces éléments de fait non contestés dans leur matérialité, il y a lieu de constater que lors de la souscription de l'avenant du 7 octobre 2004, Maurice X... a faussement déclaré que le conducteur désigné, à savoir son fils Roméo, n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des 5 dernières années.
Le 2 décembre 2007, le fils Roméo X... était celui qui avait l'usage quotidien du véhicule, sans que ce fait ait été porté à la connaissance de l'assureur préalablement.
En conduisant tous les jours le véhicule de son père, assuré par AXA France, Roméo X... a perdu la seule qualité de conducteur occasionnel, pour devenir le véritable conducteur habituel dudit véhicule, soit aux termes du contrat le conducteur principal.
Le Tribunal ne suivra pas les parties dans leurs interprétations toutes personnelles d'un usage quotidien bien qu'occasionnel du fils, n'excluant pas le caractère principal et tout aussi quotidien de la conduite du père, celles-ci manquant de pertinence pour raisonnablement convaincre, n'étant au surplus que des considérations théoriques ne s'appuyant sur aucun fait démontré.
Les consorts X... ne seront pas suivis dans leur argumentation selon laquelle les conditions particulières qui leur sont opposées ne sont pas revêtues de la signature du souscripteur et qu'il n'aurait pas été mis à même d'en prendre connaissance.
En effet, Maurice X... a signé l'avenant en déclarant avoir pris connaissance des textes figurant au verso du présent document et en reconnaissant que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses qu'il a données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat.
Particulièrement, il a bien fallu que le souscripteur indique à l'assureur que le conducteur occasionnel désigné soit son fils Roméo, né en 01/ 1984 permis obtenu en 07/ 2003. Ce d'autant que l'avenant a pour seul objet de faire entrer ce conducteur occasionnel dans le champ de l'assurance, ce qui a bien été la volonté du souscripteur déclarant, sans quoi l'avenant reste vide de sens et de portée.
A ce titre peu importe que Maurice X... n'ait pas manuscrit la formule « lu et approuvé » avant de signer son contrat, cette formule n'étant exigée par aucun texte et le contrat d'assurance n'est pas soumis à une formule sacramentelle pour sortir ses effets ; un acte sous signatures privées n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 octobre 2008, pourvoi 07-20. 001).
Enfin, le souscripteur, sous sa signature, a reconnu avoir été informé, au moment de la collecte d'informations que les conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une déclaration inexacte sont celles prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances.
Maurice X... ne sera plus suivi dans son argumentation selon laquelle il n'est pas démontré qu'il ait pu avoir connaissance du jugement prononcé deux ans plus tôt à l'encontre de son fils, alors qu'à l'époque de cette condamnation il est établi qu'il vivait avec son fils, encore lycéen, cette condamnation et les conséquences qu'elle emporte quant à la privation de droit de se présenter aux épreuves du permis de conduire durant un an n'ayant pu échapper à un père habitant avec son fils.
D'ailleurs, Maurice X... ne plaide pas que son fils lui aurait dissimulé la condamnation en cause. Et Roméo X... n'allègue pas une telle dissimulation.
En plaidant que rien ne démontre qu'il devait informer son assureur du jugement en cause, au motif qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis son prononcé, Maurice X... donne à penser qu'il connaissait ledit jugement, sans quoi ce moyen reste dans fondement.
Ces éléments permettent de considérer que Maurice X..., sachant que son fils a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 3 juin 2002, à la peine d'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduite avant un an, outre une amende pour conduite sans permis, a sollicité, le 7 octobre 2004, un avenant afin de couvrir son fils par son propre contrat d'assurance, en taisant sa condamnation, ne pouvant ignorer que celle-ci était de nature à faire obstacle à sa demande, étant telle qu'elle changeait l'objet du risque ou en diminuait l'opinion de l'assureur.
Ce comportement manifeste la mauvaise foi du souscripteur et son intention de tromper l'assureur.
C'est à juste titre que l'assureur plaide que ces fausses déclarations ont eu pour effet de diminuer très significativement son opinion sur le risque proposé, la sinistralité d'un quinquagénaire sans antécédent et celle d'un jeune conducteur âgé de 21 ans à la date du dernier avenant, déjà condamné pour conduite en état alcoolique n'étant absolument pas comparables.
En foi de quoi, la société AXA FRANCE se trouve fondée à poursuivre, en présence du Fonds de Garantie et des Consorts Z..., l'annulation du contrat d'assurance automobile n° ... souscrit par Maurice X..., en application des dispositions de l'article L 113-8 du Code des Assurances.
En conséquence de l'annulation dudit contrat, il y a lieu de condamner in solidum Maurice X... et Roméo X... à rembourser à la S. A. AXA FRANCE la provision de 10. 000 € qu'elle a versée pour le compte de qui il appartiendra aux parents de la victime en date du 26 mars 2008 » ;
Alors que, faute de produire un questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l'objet du risque pris en charge auquel l'assuré est tenu de répondre avant la conclusion de la police ou la conclusion d'un avenant en modifiant l'objet de la garantie, l'assureur n'apporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en raison de laquelle le contrat d'assurance encourt la nullité ; qu'en l'espèce, il est constant que la prétendue fausse déclaration intentionnelle reprochée à l'assuré ne consistait pas en une réponse erronée à une question expresse et circonstanciée qui lui aurait été posée par l'assureur dans un questionnaire de déclaration du risque mais en une mention pré-imprimée, intitulée « déclarations du souscripteur », rédigée par l'assureur lui-même et insérée dans un avenant au contrat d'assurance, avenant dont seule la dernière page avait été signée par l'assuré – sans être, du reste, précédée de la mention « lu et approuvé » – et dont les autres pages, y compris celle où figurait ses prétendues « déclarations », n'étaient même pas paraphées par lui ; qu'en ayant jugé que les mentions erronées figurant aux « déclarations » de ce pré-imprimé étaient constitutives d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en vertu de laquelle la police d'assurance devait être annulée, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 113-8 du Code des Assurances, ensemble son article L. 113-2.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20793
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20793


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20793
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