La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°09/04892

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 01 juin 2011, 09/04892


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 09/04892













Société ETERNIT



C/



Mme [J] [M]

M. [Z] [M]

Mme [H] [M]

Mme [P] [M] épouse [S]

Mme [G] [M]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Co

pie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2011



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LAB...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 09/04892

Société ETERNIT

C/

Mme [J] [M]

M. [Z] [M]

Mme [H] [M]

Mme [P] [M] épouse [S]

Mme [G] [M]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2011

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Juin 2009

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

La Société ETERNIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et en son établissement

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Me HUMBERT, pour la SCP PLICHON-DE BUSSY-PLICHON, Avocats au Barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [J] [M]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 14]

[Localité 6]

Madame [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [P] [M] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [G] [M]

[Adresse 13]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me AVELINE, pour le cabinet TEISSONNIERE, TOPALOFF et LAFORGUE, Avocats au Barreau de PARIS

non comparantes, non représentées (voir courrier)

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, venant aux droits de la CPAM du NORD-FINISTERE

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Mme [K], représentant légal en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Monsieur [X] [M], salarié de la société ETERNIT du 10 septembre 1951 au 31 juillet 1990 établissait, le 29 novembre 2005, une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 29 novembre 2005 constatant des plaques pleurales calcifiées étendues bilatérales et un carcinome broncho-pulmonaire à droite.

Le 24 février 2006 la caisse primaire d'assurance maladie du Nord- Finistère décidait de prendre en charge les deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [X] [M] décédait le [Date décès 5] 2006.

Le 27 mars 2006 la caisse primaire d'assurance maladie du Nord- Finistère notifiait à Monsieur [X] [M] un taux d'incapacité permanente de 100% et l'attribution d'une rente à compter du 30 novembre 2005.

Par arrêt en date du 4 juin 2008, devenu définitif en raison de l'arrêt de la Cour de cassation de rejet du pourvoi à l'encontre de cette décision en date du 10 septembre 2009, la cour d'appel de Rennes, infirmant le jugement rendu le 26 mars 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST ayant fait droit à la demande de la société ETERNIT de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord- Finistère de prise en charge du 24 février 2006, déclarait cette décision de prise en charge au titre professionnel des deux pathologies déclarées par Monsieur [X] [M] opposable à la société ETERNIT.

Par jugement en date du 4 février 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, saisi le 28 mars 2007 par les consorts [M] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT, d'une demande d'accorder à Madame [M] la majoration de la rente qui lui était servie, et d'une demande en fixation des préjudices personnels complémentaires de Monsieur [X] [M] et des préjudices moraux de ses ayants droits, a:

- dit que la maladie développée par Monsieur [X] [M] a pour origine la faute inexcusable de son employeur la société ETERNIT,

- fixé la majoration de la rente servie à sa veuve Madame [J] [M] à son maximum,

- fixé les préjudices personnels subis par Monsieur [X] [M] et le préjudice moral subis par chacun de ses ayants droits,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Nord- Finistère à verser les sommes ainsi fixées aux consorts [M],

- sursis à statuer sur le recours de la caisse à l'encontre de la société ETERNIT jusqu'à la décision de la cour d'appel de RENNES statuant sur l'opposabilité à celle-ci de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [M],

- condamné la société ETERNIT à payer à chacun des consorts [M] une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire étant revenue devant lui pour qu'il soit statué sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord- Finistère à l'encontre de la société ETERNIT, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, par jugement en date du 8 juin 2009, statuait ainsi qu'il suit:

"- DEBOUTE la Société ETERNlT de toutes ses demandes;

- CONDAMNE la Société ETERNIT à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Nord-Finistère les sommes versées dans le cadre de la majoration de rente du conjoint survivant et les préjudices complémentaires ainsi que les préjudices moraux accordés aux ayants droit".

PROCEDURE D'APPEL

Le 7 juillet 2009, dans le délai d'appel, la société ETERNIT, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée du 8 juin 2009.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ETERNIT demande à la cour de:

- Dire et juger inopposable à la société ETERNIT la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord Finistère a pris en charge le décès de Monsieur [M].

En conséquence de cette inopposabilité, mais également à raison de la mutualisation du risque par affectation des dépenses au compte spécial de la branche AT/MP, dire non fondée l'action récursoire de la Caisse s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [M] et de la majoration de la rente de conjoint survivant.

- A titre subsidiaire et en tous les cas, limiter aux seuls chefs des préjudices complémentaires de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, le recours de la Caisse, les frais de la maladie ayant été mutualisés en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Au soutien de son appel la société ETERNIT fait valoir pour l'essentiel, que:

- nonobstant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 2008, il avait été demandé au tribunal, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de se prononcer sur la question de l'opposabilité à la société ETERNIT de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [X] [M]; or, préalablement à cette décision de la caisse elle n'a été destinataire d'aucune pièce, notamment du certificat de décès, du rapport d'enquête administrative, de l'avis du médecin conseil et de l'avis de clôture de la phase d'instruction; il en résulte l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès et par conséquent l'action récursoire de la caisse n'est pas fondée;

- les frais de la maladie professionnelle n'ont pas été imputés au compte employeur de la société; leur affectation au compte spécial trouve à s'appliquer car Monsieur [X] [M] a quitté la société avant que la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire dont il a été reconnu atteint n'ait été inscrite au tableau n°30 en 1996; si la caisse conserve son recours contre l'employeur concernant les préjudices complémentaires prévus par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, il n'en va pas de même pour la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 pour laquelle la caisse ne conserve pas de recours.

La caisse primaire d'assurance maladie du Nord- Finistère demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribnnal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 8 juin 2009;

- déclarer irrecevable le recours en inopposabilité formé par la société ETERNIT contre la décision de prise en charge du décès de Monsieur [M] des suites de ses maladies professionnelles;

- juger, en conséquence, fondée l'action récursoire de la Caisse en recouvrement des sommes versées dans le cadre de la majoration de la rente de conjoint survivant et des préjudices moraux accordés aux ayants droit exercée à l'encontre de la société ETERNIT.

Au soutien de ses demandes la, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord- Finistère, fait valoir pour l'essentiel, que:

- le décès de la victime des suites d'une maladie professionnelle ne constitue pas une rechute mais ouvre la possibilité aux ayants droits à une nouvelle fixation des réparations en application de l'article L 443-1 du Code de la sécurité sociale; la procédure d'instruction de l'article R 441-11 n'a donc pas vocation à s'appliquer, la seule obligation de la caisse étant de démontrer le lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès, ce qui est établi en l'espèce par le certificat du docteur [L] et par l'avis du médecin conseil;

- en fixant, dans son jugement du 4 février 2008, la majoration de la rente servie en conséquence à Madame [M], le tribunal s'est, ainsi qu'il l'a retenu, prononcé clairement et sans ambiguïté sur le lien entre la maladie professionnelle et le décès; la société ETERNIT n'ayant pas alors contesté cette imputabilité du décès n'est plus recevable à le faire, ledit jugement ayant un caractère définitif;

- la société ETERNIT ne saurait alléguer de ce que Monsieur [X] [M] n'était pas décédé au moment où elle a contesté l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle car lors qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 13 avril 2006 celui-ci était déjà décédé;

- si les frais de la maladie professionnelle sont imputés au compte spécial, ce dont la caisse n'a pas connaissance puisque la société ETERNIT relève de la CRAM d'Ille de France, elle fera application de la jurisprudence de la cour de cassation et ne pourra donc exercer son action récursoire concernant la majoration de la rente du conjoint survivant, mais il appartiendra à la société ETERNIT de justifier de cette imputation, ce qui n'est pas le cas en l'état du dossier.

Les consorts [M], régulièrement convoqués et qui ont fait savoir par courrier de leur conseil du 30 mars 2011 qu'ils n'entendaient pas faire d'observations pour l'audience du 6 avril 2011, n'ont pas comparu ni personnes pour eux.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 6 avril 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable à laquelle est partie la société ETERNIT, a, par jugement mixte du 8 juin 2009, après avoir reconnu la faute inexcusable de celle-ci, fixé au taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [M] et fixé les préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [X] [M], il a nécessairement admis que celui-ci était décédé des suites des maladies professionnelles dont il avait été reconnu atteint, le tribunal n'ayant sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse que dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes sur l'opposabilité de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

Ce jugement, en application de l'article 480 du Code de procédure civile, a donc l'autorité de la chose jugée relativement à l'imputation du décès de Monsieur [X] [M] à sa maladie professionnelle. La société ETERNIT n'en n'ayant pas fait appel, il est définitif relativement à ce chef de décision et la société ETERNIT était irrecevable à le contester ultérieurement dans le cadre de la poursuite des débats sur la contestation ayant fait l'objet du sursis à statuer.

La société ETERNIT est donc irrecevable en sa contestation du lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [X] [M].

En cas d'inscription au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la caisse conserve la possibilité de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, et la majoration de la rente telle que prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et le montant de la réparations des préjudices complémentaires tels que prévus à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

La société ETERNIT, nonobstant une éventuelle inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Monsieur [X] [M], reste tenue de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la majoration de la rente versée à Madame veuve [J] [M] ainsi que les sommes versées aux ayants droits de Monsieur [X] [M] en réparation de leur préjudice moral.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la société ETERNIT ne conteste pas devoir rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère le montant des sommes complémentaires versées du chef des préjudicres personnels de Monsieur [X] [M].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST;

Dispense la société ETERNIT du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/04892
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°09/04892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;09.04892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award