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28/06/2012 | FRANCE | N°11-20695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20695


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) a confié à M. X... un mandat non salarié l'autorisant à proposer et à conclure des contrats d'assurance sur la vie ; qu'à la suite de plusieurs réclamations formulées par des clients, l'assureur a révoqué ce mandat ; que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance aggravé et de faux et usage de faux ; que M. Henri Y..., Mme Louisette Y..., Mme Marie-Thérèse Y... é

pouse Z..., Mme Rose-Marie Y... épouse A... (les consorts Y...) exposant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) a confié à M. X... un mandat non salarié l'autorisant à proposer et à conclure des contrats d'assurance sur la vie ; qu'à la suite de plusieurs réclamations formulées par des clients, l'assureur a révoqué ce mandat ; que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance aggravé et de faux et usage de faux ; que M. Henri Y..., Mme Louisette Y..., Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z..., Mme Rose-Marie Y... épouse A... (les consorts Y...) exposant que M. X... leur avait proposé divers placements et qu'ils lui avaient remis à cette occasion d'importantes sommes qu'il avait détournées, ont assigné l'assureur en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du dommage causé aux consorts Y... par les détournements de M. X... et de le condamner à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 511- III du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu en déduire que M. X... avait agi dans l'exercice de ses fonctions de mandataire non salarié pour le compte de l'assureur et que les circonstances dans lesquelles les souscripteurs avaient opéré des versements en espèces n'étaient pas de nature à éveiller leurs soupçons sur la réalité de l'opération, de sorte que l'assureur ne s'exonérait pas de la responsabilité encourue en sa qualité de commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnisation des versements effectués à l'occasion de la souscription de bons au porteur, l'arrêt énonce que les bons de capitalisation au porteur concernent Euravie et non Le Conservateur, qu'ils sont datés pour certains d'une date postérieure à la résiliation du mandat et qu'ils ne peuvent donc être pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que les bons au porteurs souscrits auprès de M. X... étaient revêtus du tampon de ce dernier en sa qualité de mandataire de la société Le Conservateur finance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant prononcé contre les sociétés Les Assurances mutuelles Le Conservateur et Le Conservateur finance ainsi que les Associations mutuelles Le Conservateur des condamnations au profit de M. Henri Y..., l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Les Assurances mutuelles Le Conservateur et Le Conservateur finance ainsi que Les Associations mutuelles Le Conservateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Les Assurances mutuelles Le Conservateur et Le Conservateur finance ainsi que Les Associations mutuelles Le Conservateur ; les condamne à payer à M. Henri Y..., la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mmes Louisette, Marie-Thérèse et Rose-Marie Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et le CONSERVATEUR FINANCE à payer à Monsieur Henri Y... et Madame Louisette Y... la seule somme de 12. 805, 72 euros avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... n'apportent pas la preuve de tous les règlements qu'ils prétendent avoir effectués auprès de Monsieur X... ; qu'il est justifié :- d'une proposition d'assurance-vie AREP du 23 juillet 1997 pour un montant de 49. 035 F souscrite par Mme Rose Marie Y... dont Monsieur X... reconnaît aux termes de ce document qu'il a signé avoir reçu et avoir donné quittance et les conditions particulières du 21 novembre 1997 faisant référence à cette date ;- d'une proposition d'assurance-vie AREP du 23 janvier 2001 courant pour un montant de 49. 035 F souscrite par Mme Rosemarie Y... dont Monsieur X... reconnaît aux termes de ce document qu'il a signé, avoir reçu et avoir donné quittance et les conditions particulières du 22 mars 2001 faisant référence à cette date ;- une proposition d'assurance-vie APPER du 19 septembre 1997 souscrite par Henri et Louisette Y... au profit de Thomas Z... pour un montant de 42. 000 F dont Monsieur X... reconnaît avoir reçu le règlement et donné quittance ;- une proposition d'assurance-vie APPER du 19 septembre 1997 souscrite par Henri et Louisette Y... au profit de Mathieu Z... pour un montant de 42. 000 F dont Monsieur X... reconnaît avoir reçu le règlement et donné quittance ;- une proposition d'assurance vie AREP du 9 août 2000 souscrite par Mme Marie-Thérèse Z...
Y... pour un montant de 105. 000 F dont Monsieur Gérard X... reconnaît avoir reçu le règlement et donné quittance,- une proposition d'assurance-vie AREP du 7 novembre 2001 souscrite par Louisette Y... pour un montant de 105. 100 F dont Monsieur Gérard X... reconnaît avoir reçu le règlement et avoir donné quittance et des conditions particulières datées du 8 janvier 2002 afférentes à cette proposition ; que même s'il s'est avéré par la suite qu'elles avaient été établies faussement par Monsieur X... sur des documents à l'en-tête le Conservateur, ces pièces rendent compte de la matérialité des sommes effectivement versées par les consorts Y... pour alimenter les contrats d'assurance qu'ils pensaient avoir souscrits auprès du groupe le Conservateur ; qu'aucun des autres documents produits qui font simplement état de versements (propositions ou conditions particulières) ne sont corroborées par un reçu, une attestation de versements ou une quittance, étant observé que les cases relatives au reçu des règlements ne sont pas utilement et complètement renseignées (cf. proposition du 19 septembre 1997 pour un versement de 60. 000 F, proposition du 19 septembre 1997 pour un versement de 42. 000 F, proposition du 31 janvier 2001 pour un versement de 24. 576 F) ; que les bons de capitalisation au porteur concernent EURAVIE et non le Conservateur et sont datés pour certains d'une date postérieure à la résiliation du mandat de Monsieur X... ; qu'ils ne peuvent donc être pris en compte ; qu'ainsi les consorts Y... n'établissent le versement de sommes à Monsieur X... qu'à concurrence de : 14. 920 € pour Rosemarie Y..., 16. 000 € pour Louisette Y..., 16. 000 € pour Marie-Thérèse Y..., 12. 805, 72 € pour Henri et Louisette Y... ; que ces sommes représentent le préjudice exactement et effectivement subi par les consorts Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner les appelantes au paiement de ces sommes et de réformer en conséquence partiellement de ce chef le jugement déféré ;
ALORS QUE les propositions du 19 septembre 1997 pour des versements de 63. 000 francs (et non 60. 000 francs comme inexactement écrit dans l'arrêt), du 19 septembre 1997 pour des versements de 42. 000 francs et du 31 janvier 2001 pour des versements de 24. 576 francs comportent une case relative au versement remplie à chaque fois de la somme correspondant au montant de la souscription ; qu'en affirmant néanmoins que les cases relatives au reçu des règlements n'étaient pas utilement et complètement renseignées, la Cour d'appel a dénaturé les propositions des 19 septembre 1997 et 31 janvier 2001 et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné in solidum les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et le CONSERVATEUR FINANCE à payer à Monsieur Henri Y... la somme de 94. 865, 97 euros avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE les bons de capitalisation au porteur concernent EURAVIE et non le Conservateur et sont datés pour certains d'une date postérieure à la résiliation du mandat de Monsieur X... ; qu'ils ne peuvent donc être pris en compte ; qu'ainsi les consorts Y... n'établissent le versement de sommes à Monsieur X... qu'à concurrence de : 14. 920 € pour Rose Marie Y..., 16. 000 € pour Louisette Y..., 16. 000 € pour Marie-Thérèse Y..., 12. 805, 72 € pour Henri et Louisette Y... ; que ces sommes représentent le préjudice exactement et effectivement subi par les consorts Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner les appelantes au paiement de ces sommes et de réformer en conséquence partiellement de ce chef le jugement déféré ;
ALORS QUE les consorts Y... soutenaient devant la Cour d'appel que les bons au porteur « comportaient tous le tampon de Monsieur X... en sa qualité de mandataire de la compagnie LE CONSERVATEUR FINANCE » (conclusions, p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer que les bons de capitalisation au porteur concernaient EURAVIE et non le CONSERVATEUR sans répondre au moyen opérant des consorts Y... selon lequel ces contrats comportaient tous le tampon de Monsieur X..., en sa qualité de mandataire de la compagnie LE CONSERVATEUR FINANCE, et concernaient donc le CONSERVATEUR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Les sociétés Le Conservateur finance, Les Associations mutuelles Le Conservateur et Les Assurances mutuelles Le Conservateur.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur civilement responsables du détournement de fonds opéré par M. X..., condamné celles-ci à payer à Marie-Thérèse et Rosemarie Y... les sommes respectives de 16. 000 et 14. 920 euros outre les intérêts et, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, Les Associations Mutuelles Le Conservateur et Conservateur Finance à verser à Henri et Louisette Y... la somme de 12. 805, 72 euros outre les intérêts ;
AUX MOTIFS QUE vainement les appelantes invoquent les dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier, dès lors que le litige ne porte pas sur la validité de la convention mais sur son existence ; que l'article L. 511-1 III du code des assurances dispose que " pour cette activité d'intermédiation, l'employeur mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire " ; que l'employeur mandant ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en application de cette disposition que si son agent général a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il résulte du contrat du 12 août 1991 que M. X... avait été désigné en qualité de mandataire non-salarié des sociétés Associations Mutuelles Le Conservateur et Assurances Mutuelles Le Conservateur ; qu'il disposait d'une carte professionnelle, datée du 16 juillet 1991, sur laquelle il était indiqué qu'il était habilité à présenter les opérations " assurance-vie " et que son mandant était AMC le Conservateur, 59 rue de la Faisanderie 75116 Paris ; que les consorts Y... produisent plusieurs propositions d'assurance intitulées AREP ou APPER, à l'entête du Conservateur, mentionnant en à droite " LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR Société d'Assurance Mutuelle régie par le Code des Assurances, 59 rue de la Faisanderie, 75116 PARIS " comportant en pied de page à droite un tampon « le Conservateur finance G X....... », qu'ils produisent également plusieurs conditions particulières AREP, avec des numéros différents, concernant une assurance retraite épargne prévoyance également à entête du Conservateur et portant les mêmes mentions en haut et à droite ; que c'est bien en cette qualité de mandataire du Conservateur que Monsieur X... aurait obtenu des consorts Y..., en contrepartie des placements que ceux-ci pensaient effectuer auprès des Assurances Mutuelles Le Conservateur diverses sommes dont M. Henri Y... a indiqué dans le cadre de la procédure pénale qu'elles ont été versées exclusivement en espèces ; que si certaines différences apparaissent sur ces documents par exemple AREP ou APPER ou s'il n'est justifié d'aucun relevé de situation pendant plusieurs années, il demeure que compte tenu de la présentation de ces documents et des mentions qui y sont portées, aucune anomalie apparente n'était décelable pour les consorts Y... ; que rien n'établit, malgré l'importance des sommes placées qu'ils avaient des compétences particulières en matière financière ou qu'ils aient entendu souscrire auprès de M. X... personnellement ; que rien ne permettait, compte tenu de l'apparence créée de soupçonner la fausseté de ces documents, d'autant que M. X... commercialisait effectivement des produits du Conservateur et qu'en outre une relation de confiance existait nécessairement entre M. X... et ses clients ; qu'il convient de rappeler que M. X... avait effectué des montages à partir de vrais contrats du Conservateur pour établir de faux documents qui présentaient une réelle apparence de vérité, ce qui est d'ailleurs confirmé par le nombre important de victimes de ces agissements et la durée des faits qui témoignent en outre de la force de conviction et de l'habileté de M. X... pour faire contracter ; que les documents produits font référence à un taux qui est de 3, 50 %, ce qui ne constitue pas un taux exorbitant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Gérard X..., mandataire des Assurances Mutuelles Le Conservateur, n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, mais à des fins personnelles dans le cadre même de ses fonctions ; qu'il était autorisé par son mandat à faire souscrire des contrats d'assurance-vie et à recevoir des règlements pour le compte des AMC ; que c'est bien dans ce cadre et en sa qualité de mandataire des Assurances Mutuelles Le Conservateur qu'il a fait souscrire aux consorts Y... le placement litigieux, en établissant de fausses propositions d'assurance et conditions particulières ; que la circonstance que les versements aient pu être faits en espèces ne suffit pas à faire sortir ces opérations du cadre du mandat de l'agent d'assurances indélicat d'autant que les conditions dans lesquelles M. X... était habilité à recevoir ces règlements n'étaient pas nécessairement connues du contractant et que la mention figurant sur certains documents selon laquelle « tout règlement doit être obligatoirement libellé à l'ordre du Conservateur Mutuelle » n'était pas nécessairement de nature pour le souscripteur à interdire un autre mode de versement ni à éveiller des soupçons sur la réalité de l'opération ; qu'en conséquence, les conditions cumulatives d'exonération de l'assureur ne sont pas réunies et que par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité des Associations Mutuelles Le Conservateur et des associations Mutuelles le Conservateur pour les fautes commises par leur mandataire agissant en cette qualité par application de l'article L. 511-1 du code des assurances ; que les consorts Y... établissent le versement de sommes à M. X... à concurrence de 14. 920 euros pour Rose-Marie Y..., 16. 000 euros pour Louisette Y..., 16. 000 euros pour Marie-Thérèse Y... et 12. 805, 72 euros pour Henri et Louisette Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner les appelantes au paiement de ces sommes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que Gérard X..., mandataire des sociétés Le Conservateur, a proposé aux consorts Y... des contrats d'assurance-vie et d'épargne retraite, produits élaborés par Le Conservateur sous l'intitulé APPER ; qu'il est également établi que les sommes versées ont été détournées et encaissées par Gérard X... lui même sans qu'en réalité aucun contrat ne soit établi avec Le Conservateur ; que les consorts Y... pouvaient valablement avoir la certitude de conclure avec Le Conservateur dès lors que les contrats qui leur étaient soumis portent bien le cachet de cet organisme et sont établis sur des imprimés de cet organisme ;
ALORS QUE lorsque les clients, victimes d'un détournement de fonds, ne pouvaient ignorer que les opérations d'assurance présentaient un caractère anormal et avaient conscience que l'agent général abusait des fonctions qui lui avaient été confiées, la responsabilité de l'entreprise d'assurance doit être écartée ; qu'en constatant que les consorts Y... avaient versé d'importantes sommes uniquement en espèces, que les documents qui leur avaient été remis contenaient des anomalies, qu'ils n'avaient reçu aucun relevé de situation pendant plusieurs années et qu'un taux avantageux de 3, 50 % leur avait été accordé sans limitation de durée ni contrepartie et en retenant néanmoins que les consorts Y... avaient pu légitimement croire avoir contracté avec un assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20695
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20695


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20695
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