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28/06/2012 | FRANCE | N°11-20565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite au juge de pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Atlantique locations services (la société ALS), exploitant un commerce de location de véhicules de tourisme, a souscrit, pour une partie de sa flotte, une assurance auprès de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur) à effet au 1er janvier 2005 ; que l'assureur, se plaignant de ce que les cotisations dues n'avaient pa

s été intégralement réglées, l'a assignée en référé en paiement d'une pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite au juge de pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Atlantique locations services (la société ALS), exploitant un commerce de location de véhicules de tourisme, a souscrit, pour une partie de sa flotte, une assurance auprès de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur) à effet au 1er janvier 2005 ; que l'assureur, se plaignant de ce que les cotisations dues n'avaient pas été intégralement réglées, l'a assignée en référé en paiement d'une provision sur sa créance ; que la société ALS lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'assureur, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance ; que l'article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ; que l'assureur a envoyé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er mars 2006 ; qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre du 10 mars 2006 ; que la prescription biennale est acquise depuis le 1er mars 2008, la lettre du 7 mars 2008 étant tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces du 8 février 2011, transmis au conseiller de la mise en état par un courrier daté du même jour et revêtu du cachet du greffe, que l'assureur avait versé aux débats le récépissé postal de l'envoi en recommandé de la lettre du 10 mars 2006 dont il invoquait le caractère interruptif de prescription, ainsi que l'avis de réception de cette lettre, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Atlantique location services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des transports assurances
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société MTA,
AUX MOTIFS QUE « (...) aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
« que l'article L. 114-2 du même Code prévoit que la prescription est interrompue notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ;
« que la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 1er mars 2006 ;
« qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre du 10 mars 2006 par recommandé avec accusé de réception ;
« que la prescription était acquise le 1er mars 2008, la lettre du 7 mars 2008 étant en conséquence tardive ;
« que l'action en paiement est irrecevable comme prescrite (...) »,
ALORS QU'en affirmant « qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre du 10 mars 2006 par recommandé avec accusé de réception », quand il résultait du bordereau de communication de pièces du 8 février 2011 (production) que MTA avait versé aux débats le récépissé postal de l'envoi en «recommandé avec avis de réception » et l'avis de réception de cette lettre (pièce n° 13 – production), la Cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20565
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20565


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20565
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