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28/06/2012 | FRANCE | N°11-20336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-20336


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait enjoint de payer une somme de 2 008,42 euros à la société Garage du Pont qui avait effectué des réparations sur son véhicule aut

omobile sans ordre de réparation ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait enjoint de payer une somme de 2 008,42 euros à la société Garage du Pont qui avait effectué des réparations sur son véhicule automobile sans ordre de réparation ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait la juridiction de proximité a retenu que si M. X... ne règle pas les factures que lui présente le garage, il se retrouve pourvu d'un véhicule en bon état de fonctionnement sans avoir déboursé la moindre somme, ce qui constitue un enrichissement sans cause visé par l'article 1371 du code civil, que l'équité commande donc de le condamner à régler le montant des deux factures du 7 août et du 30 septembre 2008 – soit un total de 2 008, 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Guéret ;
Condamne la société Garage du Pont aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Jacques X... à payer à la société Garage du Pont la somme de 2 008, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1999;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ce qui les ont faites. Le fait pour Monsieur X... de confier son automobile au GARAGE DU PONT une première fois pour une réparation suite à une panne électrique, une deuxième fois pour la recherche d'une fuite d'eau et le remplacement de la pompe à eau par une pièce qu'il a lui même fournie, une troisième fois enfin pour la résolution d'un problème de fuite importante d'huile et le remplacement du moteur par un moteur qu'il a lui-même fourni indique qu'il s'est établi entre le garagiste et lui un lien commercial qu'il n'est pas possible d'ignorer au motif qu'il n'a pas été établi de devis écrit - que Monsieur X... n'a à aucun moment demandé – et que celui-ci n'a pas formellement autorisé les réparations effectuées. Les factures émises par le GARAGE DU PONT ne sont pas contestées par le défendeur ; celui-ci se contente d'affirmer qu'il n'a pas donné son accord pour la réalisation à un prix trop élevé des opérations qu'elles concernent. Il n'a pas non plus fait de demande de devis préalable. Il ressort des débats que Monsieur X... connaît les problèmes de mécanique automobile et qu'il a su apprécier la quantité et la qualité du travail effectué par le GARAGE DU PONT- sollicité par lui à trois reprises pour des réparations de plus en plus importantes. Par ailleurs, s'il ne règle pas les factures que lui présente le garage, il se retrouve pourvu d'un véhicule en bon état de fonctionnement sans avoir déboursé la moindre somme, ce qui constitue un enrichissement sans cause visé par l'article 1371 du Code civil. L'équité commande donc de le condamner à régler le montant des deux factures du 7 août et du 30 septembre 2008 – soit un total de 2 008, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer en équité, sauf s'il est saisi comme amiable compositeur ; qu'en condamnant M. Jacques X... à s'acquitter du montant des deux factures de réparation litigieuses émises par la Société Garage du Pont aux motifs que « l'équité commande » de le faire, dès lors qu'il disposait grâce aux interventions du garage d'un véhicule en bon état de fonctionnement sans avoir déboursé la moindre somme ce qui constituait un enrichissement sans cause, le Juge de proximité, qui a statué en équité, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il incombe au garagiste de recueillir l'accord du client sur une réparation importante ; qu'en faisant droit à la demande de paiement de factures de réparation du garagiste, sans rechercher, comme il y avait été invité, si M. Jacques X... avait donné préalablement son accord à la réalisation de travaux importants de remplacement de moteur sur son véhicule, qui était ancien et de faible valeur, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1787 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20336
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Limoges, 17 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20336


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20336
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