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28/06/2012 | FRANCE | N°11-20143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2010), qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la Société générale de banque aux Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société NACC (la banque) à l'encontre de M. et Mme X... (les consorts X...), le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la mesure ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel qu'elle a formé irrecevable, alors, selon le moye

n, que la procédure d'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2010), qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la Société générale de banque aux Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société NACC (la banque) à l'encontre de M. et Mme X... (les consorts X...), le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la mesure ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel qu'elle a formé irrecevable, alors, selon le moyen, que la procédure d'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel, de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe n'affecte pas le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration ; que de surcroît, l'emploi de la procédure ordinaire n'avait causé aucun grief aux intimés, seul l'appelant ayant intérêt à ce que l'affaire soit jugée en urgence ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié par le décret du 12 février 2009, ensemble les articles 114 et 900 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que l'appel formé selon une forme différente de celle prévue à l'article 52 précité était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société générale de banque aux Antilles

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable, AUX MOTIFS QUE l'article 52 du décret du 27.juillet 2006 relatif à la saisie immobilière disposait dans sa version initiale que l'appel contre le jugement d'orientation était susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification par le greffe ; que le décret n°·2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble relatif a modifié le texte en disposant désormais dans son premier alinéa que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril » ; que l'article 155 dudit décret prévoit que les dispositions relatives à la saisie immobilière entrent en vigueur le 1er mars 2009 et sont applicables aux procédures en cours, sous les réserves suivantes :

- les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables ;

- la durée des délais en cours à cette date n'est pas modifiée ;

- les appels formés contre les décisions notifiées avant cette date demeurent soumis aux règles de la procédure ordinaire devant la Cour d'appel ;

qu'en l'espèce, le jugement d'orientation dont il a été interjeté appel a été rendu le 19 mai 2009 ; que l'appel devait donc être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; qu'à défaut d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, selon la procédure organisée par les articles 917 et suivants du Code de procédure civile, formé par simple déclaration au greffe de la Cour d'appel doit être déclaré irrecevable ;

ALORS QUE la procédure d'appel à jour fixe est une simple modalité procédurale de l'appel, de sorte que l'emploi de la procédure ordinaire aux lieu et place de la procédure à jour fixe n'affecte pas le lien d'instance régulièrement formé par la déclaration ; que de surcroît, l'emploi de la procédure ordinaire n'avait causé aucun grief aux intimés, seul l'appelant ayant intérêt à ce que l'affaire soit jugée en urgence ; qu'en déclarant l'appel

irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié par le décret du 12 février 2009, ensemble les articles 114 et 900 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20143
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20143


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20143
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