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28/06/2012 | FRANCE | N°11-20017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité fr

ançaise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, avait été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé, qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a pas été représenté, l'arrêt le déboute de sa demande de validation de périodes d'activité militaire exercée au Maroc du 19 mai 1953 au 9 mai 1956 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de prestation de vieillesse ou de validation de carrière pour les services effectués dans l'armée ;
AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 2 février 2008 Abdelsam X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté ; que ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Abdelsam X... a laissé la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE les notifications faites à une personne domiciliée à l'étranger sont effectuées, à peine de nullité, par voie de signification au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que monsieur Abdelsam X... avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe signé, alors que ce moyen de notification n'était pas régulier en raison du lieu de domiciliation de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20017
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20017


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20017
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