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28/06/2012 | FRANCE | N°11-19615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-19615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la société de banque occidentale, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances (la société CDR), un arrêt du 24 octobre 1995 a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en comblement de

passif introduite par ailleurs ; que l'avoué de la société CDR a démissionné le 16 ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la société de banque occidentale, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances (la société CDR), un arrêt du 24 octobre 1995 a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action en comblement de passif introduite par ailleurs ; que l'avoué de la société CDR a démissionné le 16 mai 1996 ; que l'action en comblement de passif ayant été rejetée par un jugement devenu définitif le 16 novembre 2007, M. X... a déposé le 6 novembre 2009 des conclusions en reprise d'instance, signifiées au successeur de l'avoué ayant initialement représenté la société CDR, puis, le 16 mars 2010, a assigné cette société CDR qui n'avait pas de nouveau constitué avoué ; que la société CDR a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que, faute d'avoir été signifiées à un avoué régulièrement constitué pour la société CDR, les conclusions de M. X... du 6 novembre 2009 n'ont pu interrompre la péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 10/23286) rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CDR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CDR et de la société Crédit lyonnais ; condamne la société CDR à payer à M. X... la somme de 2.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en était qui avait constaté la péremption de l'instance ouverte sur l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 avril 1993, et dit que cette péremption confère force de chose jugée au jugement déféré ;

Aux motifs que « la décision du 27 juin 2007, dans l'attente de laquelle l'arrêt du 24 octobre 1995 a sursis à statuer, est devenue définitive le 16 novembre 2007 de sorte que le délai de péremption de l'instance expirait le 16 novembre 2009. - Pour constater la péremption de l'instance, le magistrat chargé de la mise en état a essentiellement retenu:
- que la démission de Maître Y..., avoué constitué pour la société CDR CREANCES, intervenue le 16 mai 1996, a interrompu l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile, mais seulement au profit de celle-ci, le délai continuant à courir pour les autres parties,
- que les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, que cette confirmation n'est pas intervenue,
- que la lettre de reprise d'instance adressée le 6 novembre 2009 par Monsieur X... à la cour et ses conclusions signifiées le même jour à la société CDR FINANCES en la personne de son avoué démissionnaire n'ont pu opérer reprise régulière de l'instance, faute d'avoir été délivrées par voie de citation conformément à l'article 373 al 2 du code de procédure civile,
- que la citation du 16 mars 2010 a été délivrée après l'expiration du délai de 2 ans.

Il est constant qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la démission de Maître Y..., avoué constitué pour la société CDR, intervenue le 16 mai 1996, a interrompu l'instance mais seulement au profit de cette dernière, le délai de péremption continuant à courir à l'égard des autres parties. - Aux termes de l'article 372 du même code, les actes accomplis après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, une telle confirmation de la part de la société CDR FINANCES n'étant pas alléguée en l'espèce. .- A défaut de reprise volontaire de l'instance par la partie protégée par ces dispositions, il appartient à l'autre partie, aux termes de l'article 373 du code de procédure civile, de le faire par voie de citation, ce que l'appelant n'a fait que le 16 mars 2010, soit postérieurement à la date d'expiration du délai de péremption. - L'appelant soutient, pour la première fois devant la cour, que l'instance a été également interrompue à son profit à la suite de la dissolution de la SCP François A..., par arrêté du 17 décembre 2001, et qu'en conséquence les conclusions de reprise d'instance signifiées le 6 novembre 2009 valaient implicitement constitution de Maître François A..., en lieu et place de la SCP, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir. - Cependant, même dans l'hypothèse où l'appelant pourrait se prévaloir à son profit d'une cause d'interruption d'instance, cette situation ne le dispensait pas, à l'égard de la partie au profit de laquelle l'instance avait été préalablement interrompue, de se conformer, en sa qualité de demandeur à la reprise de l'instance, aux formalités prescrites par l'article 373 du code de procédure civile. -Il s'ensuit que ni l'échange de correspondance des 20 et 21 octobre 2009, ni les conclusions signifiées le 6 novembre 2009 à la SCP CALARN DELAUNAY, avoué dont la cour observe qu'il n'était pas encore constitué à cette date, ne pouvaient interrompre le délai précité et opérer reprise régulière d'instance.

Le magistrat chargé de la mise en état a donc fait une juste appréciation des faits et du droit applicable en constatant la péremption de l'instance, et en disant que celle-ci confère force de chose jugée au jugement déféré ;

Alors, d'une part, que le délai de péremption est interrompu par les causes d'interruption de l'instance ; que lorsque la représentation est obligatoire, la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué interrompt l'instance au profit de la partie représentée par cet avocat ou cet avoué ; que dans ce cas, le délai de péremption ne court pas contre la partie représentée par l'avocat ou l'avoué qui a cessé ses fonctions tant que l'instance n'est pas reprise, soit volontairement par voie de conclusions, soit par voie de citation ; qu'en l'espèce, par suite de la dissolution de la SCP A..., avoué constitué de M. X..., par arrêté du 17 décembre 2001 qui emportait cessation des fonctions de cet avoué, l'instance avait été interrompue au profit de M. X... et aucun délai de péremption ne courait contre lui tant que l'instance n'avait pas été reprise, soit volontairement, soit sur citation ; qu'aucune péremption ne pouvait donc être opposée à la reprise de l'instance par M. X..., d'abord par ses conclusions déposées au greffe et signifiées le 6 novembre 2009, puis par son assignation du 16 mars 2010 ; qu'en décidant au contraire que la péremption était acquise le 16 novembre 2009 et que M. X... n'avait pas valablement repris l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 392, 369 et 373 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ; que le délai de péremption est valablement interrompu par des conclusions de reprise d'instance déposées au greffe, qui manifestent sans équivoque l'intention de poursuivre l'instance, même si elles n'ont pas été régulièrement signifiées à l'une des parties ; qu'en refusant de reconnaître un effet interruptif aux conclusions déposées au greffe le 6 novembre et signifiées le même jour par le motif qu'elles n'avaient pas été valablement signifiées à un avoué constitué pour la société CDR Créances, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'en cas de pluralité de parties, les diligences interruptives du délai de péremption accomplies par l'une des parties produisent effet à l'égard de toutes les autres parties à la même instance ou même entre des instances distinctes, mais présentant entre elles un lien de dépendance nécessaire et direct ; qu'il était constant en l'espèce que les conclusions du 6 novembre 2009 avaient été signifiées non seulement à la SCP Calarn–Delaunay, mais également à Maître B..., suppléante de Maître C..., avoué de Mme D..., et à la SCP Hardouin, avoué constitué du Crédit Lyonnais, dont M. X... demandait la condamnation in solidum avec CDR Créances et qui n'avait jamais contesté la régularité de cette signification ni son caractère interruptif ; que ces conclusions interrompaient le délai de péremption à l'égard de toutes les parties à l'instance ; qu'en décidant qu'elles n'avaient aucun effet interruptif, même à l'égard du Crédit Lyonnais, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19615
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-19615


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19615
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