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28/06/2012 | FRANCE | N°11-19471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-19471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 janvier 2011), que M. X..., exposé au contact de l'amiante sur son lieu de travail, a été atteint de plaques pleurales calcifiées ainsi que d'une asbestose, diagnostiquées le 3 octobre 2002, dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) avec un taux d'IPP de 10% ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin d 'obten

ir l'indemnisation de ses préjudices ; que le 1er mars 2007, le FIVA lu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 janvier 2011), que M. X..., exposé au contact de l'amiante sur son lieu de travail, a été atteint de plaques pleurales calcifiées ainsi que d'une asbestose, diagnostiquées le 3 octobre 2002, dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) avec un taux d'IPP de 10% ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) afin d 'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que le 1er mars 2007, le FIVA lui a adressé une offre d'indemnisation qui a fait l'objet d'une contestation devant la cour d'appel de Metz ; que par arrêt du 3 juillet 2007, la cour d'appel lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; que l'état de santé de M. X... s'étant aggravé, la caisse a porté son taux d'incapacité à 20% ; que M. X... ayant saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire qui lui a été refusée, a formé un recours devant la cour d'appel ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra verser à M. X... en indemnisation de ses préjudices la somme de 1 018,25 euros au titre de l'arriéré de rente pour la période du 12 décembre 2006 au 4 juillet 2008, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice formée par le demandeur à l'encontre du FIVA rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant indemnisé le déficit fonctionnel du demandeur en fonction d'un taux d'incapacité déterminé interdit à la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de l'aggravation de l'état de santé de la victime, de fixer à une date antérieure à celle de la décision antérieurement rendue la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé du demandeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les indemnités ont été allouées par l'arrêt du 3 juillet 2007 sur la base d'un taux d'incapacité de 10% seulement ; que M. X... est fondé à percevoir le complément d'indemnisation qui lui est dû pour un taux d'incapacité de 20% à compter du 12 décembre 2006, date de la constatation de l'aggravation de son état de santé ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve et dont il ressortait qu'à compter du 12 décembre 2006, M. X... avait connu une aggravation de son état de santé, la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 3 juillet 2007 qui avait statué exclusivement sur la réparation de la pathologie initiale, a pu fixer comme elle l'a fait l'indemnisation complémentaire du poste du déficit fonctionnel permanent à la charge du FIVA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Lucien X... en indemnisation de ses préjudices la somme de 1.018,25 € au titre de l'arriéré de rente pour la période du 12 décembre 2006 au 4 juillet 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « … par ailleurs, la revalorisation se fera à compter de la date de constatation de l'aggravation dont souffre Monsieur X..., soit le 12 décembre 2006 et non à compter du lendemain de l'arrêt de la cour ayant statué sur l'indemnisation initiale de Monsieur X... ; qu'en effet, même si cet arrêt a été rendu le 3 juillet 2007, les montant alloués l'ont été sur la base d'une incapacité de 10 % seulement ; que dès lors Monsieur X... est fondé à demander à percevoir le complément d'indemnisation qui lui est dû son taux d'incapacité de 20 % à compter du 12 décembre 2006 … » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice formée par le demandeur à l'encontre du Fonds rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant indemnisé le déficit fonctionnel du demandeur en fonction d'un taux d'incapacité déterminé interdit à la Cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de l'aggravation de l'état de santé de la victime, de fixer à une date antérieure à celle de la décision antérieurement rendue la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé du demandeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19471
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-19471


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19471
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