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25/01/2011 | FRANCE | N°08/03871

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 08/03871


Arrêt no 11/ 00031
25 Janvier 2011--------------- RG No 08/ 03871------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 06 Novembre 2008 08/ 192 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille onze
APPELANT :
Monsieur Michel X...... 57710 TRESSANGE représenté par Me FERNANDEZ (avocat au barreau de METZ)

INTIMES :
Maître Salvatore Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BURLOR... 57100 THIONVILLE représenté par M

e ROSE (avocat au barreau de METZ) substituant Me Miroslav TERZIC (avocat au barreau de MET...

Arrêt no 11/ 00031
25 Janvier 2011--------------- RG No 08/ 03871------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 06 Novembre 2008 08/ 192 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille onze
APPELANT :
Monsieur Michel X...... 57710 TRESSANGE représenté par Me FERNANDEZ (avocat au barreau de METZ)

INTIMES :
Maître Salvatore Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BURLOR... 57100 THIONVILLE représenté par Me ROSE (avocat au barreau de METZ) substituant Me Miroslav TERZIC (avocat au barreau de METZ)

C. G. E. A. A. G. S. DU NORD EST 101 Avenue de la Libération 54000 NANCY représenté par Me GARREL (avocat à la Cour d'Appel de METZ) substituant Me PAWLIK (avocat au barreau de THIONVILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2010, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2011, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant demande enregistrée le 2 août 2006, Monsieur Michel X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE Maître Salvatore Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BURLOR aux fins :
- de se voir reconnaître le statut de salarié de la société BURLOR
-de se voir reconnaître créancier à l'égard de la société BURLOR à raison de :
-95. 782, 28 € à titre de rappel de salaire,
-9. 578, 23 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
-30. 846, 66 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-3. 084, 66 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
-18. 096, 70 € à titre de rappel de 88 jours de congés payés,
-30. 846, 66 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- de voir déclarer cette créance opposable à l'AGS-CGEA dans la limite de sa garantie
-d'obtenir la délivrance d'une attestation ASSEDIC et du certificat de travail
-d'obtenir 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le CGEA de NANCY-AGS du NORD EST était mis en cause.

La tentative de conciliation échouait.
Les défendeurs s'opposaient aux prétentions de Monsieur Michel X... dont ils considéraient qu'il n'était pas salarié de la société BURLOR et concluaient à l'irrecevabilité de la demande et à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes.
Par jugement rendu le 6 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Thionville statuait dans les termes suivants :
- Dit que les demandes de Monsieur Michel X... sont irrecevables ;
- Met les éventuels frais et dépens à la charge du demandeur. "
Suivant déclaration de son avocat adressée au greffe de la Cour d'Appel de METZ par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre 2008, Monsieur Michel X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande à la Cour de :
DECLARER l'appel formé par M. X... Michel recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement
CONSTATER l'existence du contrat de travail
En conséquence :
DIRE et JUGER que le demandeur bénéficie de la qualité de salarié
Fixer le montant de la créance salariale au profit de M. X... sur la procédure de liquidation judiciaire en cours aux sommes suivantes :
-95. 782, 28 € net au titre de rappel de salaire ;-9. 578, 23 € net au titre des congés payés, sur ce rappel ;-30. 846, 66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;-3. 084, 66 € bruts au titre des congés payés y afférents ;-18. 096, 66 € nets au titre du rappel de 88 jours de congés payés ;-30. 846, 66 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;-2. 911, 48 € nets au titre de la perte de salaire liée à la contestation de la qualité de salarié ;-10. 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de droit à retraite.

DIRE ET JUGER que les sommes ci dessus sont opposables à L'AGS dans la limite de sa garantie.
ORDONNER à l'intimé de délivrer une attestation ASSEDIC et le certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER l'intimé aux frais et dépens.
CONDAMNER l'intimé à payer la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la société BURLOR demande à la Cour de :
Dire et juger l'appel formé par Monsieur Michel X... recevable mais mal fondé.
Confirmer le jugement critiqué.
Condamner Monsieur X... à payer à l'intimée la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L 143-11-1 ancien et L 3253-8 du Code du Travail,
Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable aux AGS-CGEA ;
Dire et juger que les AGS-CGEA seront tenus à garantie.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS NORD EST demande à la Cour de :
CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en date du 6 novembre 2008.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail en tant que dirigées à l'endroit de L'AGS ;
Subsidiairement,
DONNER ACTE à L'AGS de ce qu'elle s'en remet aux observations et pièces déposées par Maître Y... ès-qualités.
En toute hypothèse,
RAPPELER que l'AGS ne sert sa garantie qu'en application des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail.
DIRE ET JUGER que l'AGS ne sert sa garantie qu'en application du " principe de subsidiarité " c'est-à-dire en l'absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective affectant l'employeur.
DIRE ET JUGER que L'AGS ne sert sa garantie que dans la limite des plafonds visés aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.

SUR CE :

Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties (enregistrées le 23 avril 2010 pour Monsieur Michel X..., les 9 juin et 7 décembre 2010 pour la SELARL Etude GANGLOFF et Y... es qualités de représentante des créanciers-en réalité reprises oralement pour le compter de Maître Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BURLOR-et le 6 décembre 2010 pour le CGEA-AGS NORD EST) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que la SARL BURLOR a été créée le 4 juin 1998 par Monsieur Michel X... et son fils Nicolas (alors âgé de 21 ans), avec pour objet :
- la fabrication et la réparation de bennes, plateaux pour tous véhicules, containers de remorques et semi remorques et tous accessoires s'y rapportant,
- le montage et l'équipement hydraulique sur tous véhicules et notamment grues, équipements de manutention, vérins et groupes,
- la fabrication et la vente de matériel et d'accessoires, la carrosserie et la peinture,
- la location et le dépannage de véhicules, ainsi que toutes activités annexes ou connexes en résultant,
- la création, l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds, qu'ils soient ou non de même nature,
- la commercialisation de tous produits, services et prestations à destination notamment des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.
Que le capital social de cette société de 500 parts était réparti par moitié entre Monsieur Michel X... et son fils, Monsieur Michel X... étant désigné comme le premier gérant ;
Qu'ayant été mis en liberté dans le cadre d'une instruction judiciaire, mais placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se livrer à la gestion en droit ou en fait de toutes sociétés commerciales, entreprises individuelles ou personnes morales de droit privé, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction du 11 octobre 1999, un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre la société BURLOR et Monsieur Michel X..., le 20 octobre 1999 ; qu'aux termes de ce contrat, Monsieur Michel X... était embauché comme directeur technique et commercial pour un salaire mensuel brut de 25. 000 francs en contrepartie de 39 heures de travail hebdomadaires ;
Que Mademoiselle Isabelle Z... devenait alors gérante de la société, le capital étant désormais reparti entre Nicolas X... (150 parts), Isabelle Z... (200 parts) et Hélène A... (150 parts), laquelle devait ultérieurement devenir l'épouse de Monsieur Michel X... ;
Qu'à partir de décembre 2001, Mademoiselle Z... était remplacée dans ses fonctions de gérante par Monsieur Nicolas X..., fils de Michel X... et le capital social était réparti par moitié entre Nicolas X... (250 parts) et Hélène A... (250 parts) ;
Que le 31 mai 2005, Madame Hélène A... remplaçait Monsieur Nicolas X... dans les fonctions de gérante, ce dernier étant parti à l'étranger, et le capital social se trouvait désormais réparti entre Robert B... chef d'atelier dans la société (à raison de 615 parts) Priscilla C... secrétaire dans la société (à raison de 615 parts) et Hélène A... (820 parts) ;
Que le 1er février 2006, Madame Hélène A... déclarait, en qualité de gérante de la société BURLOR, l'état de cessation des paiements de celle-ci et sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Que par jugement en date du 9 février 2006 de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville il était fait droit à cette demande et par nouveau jugement du 21 décembre 2006, le redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2007, Monsieur Michel X... était licencié par Maître Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la société pour motif économique sous réserve de la reconnaissance par le Conseil de Prud'hommes d'un contrat de travail liant Monsieur X... à la société ;
Attendu que Monsieur X... conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a considéré qu'il se comportait tel un gérant de fait et qu'à défaut de relation contractuelle de travail avec la société BURLOR, ses demandes étaient irrecevables ;
Qu'il fait valoir que l'intimé aurait reconnu implicitement l'existence d'une relation de travail entre lui même et la société BURLOR dès lors qu'il n'a pas contesté régulièrement la compétence du Conseil de Prud'hommes, in limine litis ;
Mais attendu que le seul fait de n'avoir pas soulevé in limine litis l'incompétence du Conseil de Prud'hommes ne saurait caractériser la reconnaissance implicite par Maître Y... es qualités de l'existence d'un lien de subordination et priver ce dernier du droit de contester celle-ci d'autant qu'il ressort du jugement querellé que l'exception en cause a bien été soulevée ;
Qu'en outre, le Conseil de Prud'hommes dont l'incompétence n'était pas soulevée régulièrement et qui n'avait pas l'obligation de la prononcer d'office, n'était pas, de ce fait, privé du pouvoir de statuer sur l'existence d'une relation contractuelle de travail entre Monsieur X... et la Société BURLOR ;
Que par ailleurs la Cour ne peut soulever l'incompétence d'office, l'affaire ne relevant ni de la juridiction répressive ni de celle administrative ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail écrit, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu que Monsieur Michel X... gérant de la Société BURLOR, créée avec son fils Nicolas en juin 1998, et dont il était, avec ce dernier et à part égale, détenteur du capital social, a été contraint de renoncer en octobre 1999 à son statut de gérant, en exécution d'une décision du juge d'instruction, ce qui l'a conduit à conclure le contrat de travail litigieux ;
Qu'il apparaît que le capital social a toujours, depuis 1999, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, été détenu majoritairement ou en grande partie par son fils Nicolas X... et sa future épouse Madame A... ou par cette dernière ;
Que les fonctions de gérant de droit auxquelles a dû renoncer Monsieur X... en 1999 ont dès 2001 été exercées, successivement soit par son fils, soit par sa future épouse ;
Qu'il ressort du courrier envoyé le 2 mars 2005 à Monsieur Michel X... par la société GM, distributrice de produits et en relation contractuelle avec la société BURLOR, que même si la société GM fait référence à un courrier qui lui a été envoyé par le gérant de droit Monsieur Nicolas X..., elle s'adresse à Monsieur Michel X... comme étant le détenteur du pouvoir décisionnel, tant dans le règlement de litiges financiers avec la société BURLOR-concernant notamment des factures impayées de 21. 389, 07 euros-que dans la poursuite de l'exécution de contrats en cours-concernant notamment la livraison de matériel en Russie-et l'investit de la responsabilité des conséquences tant matérielles que juridiques pouvant résulter de l'inexécution des engagements pris au nom de la société ;
Que le courrier du 27 mai 2004, signé pour ordre au nom de " Mr X... Michel ", et aux termes duquel ce dernier adresse au groupe GM " les 4 traites promises qui soldent le compte en cours ", témoigne de ce que Monsieur Michel X..., même s'il n'a pas signé ces traites, ainsi qu'il le prétend, était habilité comme il ressort du courrier du 2 mars 2005, à gérer les engagements financiers de la société BURLOR, dès lors qu'il n'est nullement justifié que c'est " par erreur " que son nom aurait été mentionné sur le courrier concerné ;
Attendu que force est de constater que l'importance de la rémunération mensuelle de Monsieur Michel X..., comparativement à celle de la gérante-laquelle rémunération atteignait 5. 083, 13 euros pour Monsieur Michel X... et 2. 162, 19 euros pour Madame A... durant la période d'observation-est de nature à caractériser l'investissement de Monsieur Michel X... dans l'exercice des plus hautes fonctions directionnelles de l'entreprise qui sont celles d'un dirigeant ;
Que par ailleurs la non perception de sa rémunération par Monsieur Michel X... d'avril 2004 à février 2006, soit durant près de 2 années avant l'ouverture de la procédure collective, de même que le fait d'avoir contracté un emprunt hypothécaire et d'avoir abandonné ses comptes courants au bénéfice de la société ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par Monsieur Michel X... au mandataire judiciaire le 26 avril 2006, caractérisent également l'implication d'un responsable du plus haut niveau dans l'entreprise, chargé en sa qualité de dirigeant d'en assurer la pérennité ;
Que si le rôle de gérante assumé par Madame A... durant la période d'observation n'a donné lieu à aucune contestation de l'administrateur judiciaire, pour autant, dans son rapport du 22 juin 2006, ce dernier ne manque pas d'émettre une interrogation sur la signification de l'implication de Monsieur Michel X... dans la société, eu égard notamment à l'importance de ses salaires impayés ;
Que par ailleurs il ne saurait être soutenu que le statut de salarié de Monsieur Michel X... aurait été reconnu par Maître Y... es qualités en raison de la mise en oeuvre par ce dernier de la procédure de licenciement alors même que le liquidateur judiciaire mentionne dans la lettre de rupture du 29 janvier 2007 : "... cette lettre est faite sous réserve qu'à l'issue du litige actuellement pendant, le Conseil de Prud'hommes décide de la validité de votre contrat de travail et vous attribue le statut de salarié de la société BURLOR. Elle ne constitue en aucun cas la reconnaissance du bénéfice d'un contrat de travail, elle n'a pour objet que de constater la rupture du lien contractuel qui vous lie à la Société BURLOR et de préserver vos droits de prise en charge par le FNGS des sommes qui vous seraient éventuellement dues, si le Conseil de Prud'hommes vous reconnaissait votre qualité de salarié et le bénéfice d'un contrat de travail " ;
Attendu que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que Monsieur Michel X... a été le gérant de fait de la Société BURLOR ;
Que les attestations établies par Monsieur Nicolas X... fils de Monsieur Michel X... et par Madame Hélène A..., épouse de Michel X..., desquelles il résulte que Monsieur Michel X... n'aurait pas participé à la gestion de la société ne sauraient convaincre la Cour dès lors que les témoins, eu égard à leur lien de parenté ou d'alliance avec Monsieur Michel X..., ne présentent pas toute garantie d'impartialité ;
Que par ailleurs les attestations établies par Mademoiselle Priscilla C..., employée dans la société et associée depuis 2005, par Monsieur Christian D... employé comme " débiteur " dans la société et par Monsieur Robert B..., chef d'atelier et associé depuis 2004, desquelles il résulte que Monsieur X... n'a jamais participé à la gestion de la société, n'était pas signataire " au niveau bancaire " et ne faisait qu'assumer sa fonction de directeur technique et commercial, ne sauraient combattre utilement les éléments de fait précédemment énoncés dont il résulte que Monsieur Michel X... a été gérant de fait de la société BURLOR ;
Et attendu qu'étant seul à exercer au plan directionnel, dans l'entreprise, les fonctions techniques et commerciales dont il était chargé Monsieur Michel X... qui se trouvait ainsi investi techniquement de la maîtrise de la réalisation de l'objet social, en même temps qu'il était dirigeant de fait, a accompli les tâches qui lui incombaient en dehors de tout lien de subordination ;
Attendu que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de ses demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle de travail en réalité inexistante ;
Qu'aucune fin de non recevoir de ses demandes ne se trouvant cependant caractérisée il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l'équité commande de rejeter la demande de Maître Y... es qualités sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
- DECLARE Monsieur Michel X... recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE ;
- REFORME le jugement entrepris en ce qu'il dit que les demandes de Monsieur Michel X... sont irrecevables ;
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE Monsieur Michel X... de ses demandes, en ce compris celles dirigées à l'égard de l'AGS ;
- CONFIRME le jugement en ce qu'il met les éventuels frais et dépens à la charge du demandeur ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE Monsieur Michel X... aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2011, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame CERESER, Greffier, et signé par elles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03871
Date de la décision : 25/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2011-01-25;08.03871 ?
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