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28/06/2012 | FRANCE | N°11-19180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-19180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort , (tribunal d'instance de Douai, 22 juin 2010), que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui, après avoir déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, a décidé d'orienter le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement et non selon la procédure de rétablissement personnel ; que par un ju

gement avant dire droit du 2 mars 2010, le juge de l'exécution a ordon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort , (tribunal d'instance de Douai, 22 juin 2010), que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui, après avoir déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, a décidé d'orienter le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement et non selon la procédure de rétablissement personnel ; que par un jugement avant dire droit du 2 mars 2010, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin que Mme X... s'explique sur la somme répertoriée dans une attestation de la caisse d'allocations familiales du 18 décembre 2009 relative au RSA qui n'apparaissait dans aucune pièce ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de dire qu'elle est déchue du droit au bénéfice de toute procédure de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que dans une procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la déchéance du droit de Mme X... à bénéficier de toute procédure de surendettement sans qu'il résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait été avisée de ce moyen, ni invitée à présenter ses observations, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu'en omettant de rechercher si la dissimulation du revenu de son conjoint par Mme X... avait été effectuée délibérément pour lui permettre d'obtenir le bénéfice de la procédure, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-2, 1° du code de la consommation ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait déclaré à l'audience du 12 janvier 2010 que son conjoint ne travaillait pas alors qu'il résultait des pièces communiquées que celui-ci, déclaré sans revenus, avait disposé d'un contrat de travail communal de 26 heures hebdomadaires du 1er juillet au 31 décembre 2009, puis à compter du 1er janvier 2010 pour une durée d'un an, le juge de l'exécution, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la dissimulation de ce revenu était une cause de déchéance du droit au bénéfice de la procédure de traitement d'une situation de surendettement, en application de l'article L. 333-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que Madame X... est déchue du droit à bénéficier de toute procédure de surendettement,
AUX MOTIFS QUE « Il s'avère que le mari, déclaré sans revenus, a disposé d'un contrat de travail communal de 26h hebdomadaires du 1er juillet au 31 décembre 2009, puis le même, toujours pour 26 h payées au SMIC, à compter du 1er janvier 2010 pour un an.La dissimulation de ce revenu (note d'audience du 12 janvier 2010 : « le conjoint ne travaille pas) est une cause de déchéance par application de l'article L. 333-2 du Code de la Consommation. »,
ALORS D'UNE PART QUE dans une procédure orale la présomption du respect du principe du contradictoire cède devant la preuve contraire; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la déchéance du droit de Mme X... à bénéficier de toute procédure de surendettement sans qu'il résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait été avisée de ce moyen, ni invitée à présenter ses observations, le juge de l'exécution a violé l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu'en omettant de rechercher si la dissimulation du revenu de son conjoint par Mme X... avait été effectuée délibérément pour lui permettre d'obtenir le bénéfice de la procédure, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-2, 1° du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19180
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-19180


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19180
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