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28/06/2012 | FRANCE | N°11-19175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-19175


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du code de la consommation ;

Attendu que se fondant sur des reconnaissances de dettes souscrites au profit de son auteur, Claude X..., depuis lors décédé, M. Alfred X... a assigné les époux Y... en remboursement des sommes qui leurs avaient été prêtées ;

Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué des taux d'intérêt de ces prêts, la cour d'appel a retenu que les époux Y... affirment,

sans le démontrer, que les taux contractuels étaient usuraires, les documents qu'ils prod...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du code de la consommation ;

Attendu que se fondant sur des reconnaissances de dettes souscrites au profit de son auteur, Claude X..., depuis lors décédé, M. Alfred X... a assigné les époux Y... en remboursement des sommes qui leurs avaient été prêtées ;

Attendu que pour écarter le caractère usuraire allégué des taux d'intérêt de ces prêts, la cour d'appel a retenu que les époux Y... affirment, sans le démontrer, que les taux contractuels étaient usuraires, les documents qu'ils produisent au soutien de leurs allégations ne fournissant aucune information sur le taux de l'usure à l'époque considérée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombait de déterminer le taux effectif global de chacun des prêts litigieux puis de le comparer avec le taux de référence publié en application du second texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux Y... à payer monsieur Alfred X... la somme de 159.995,24 €, avec les intérêts au taux conventionnel à partir du 13 février 2002, la somme de 52.454,54 € déjà versée s'imputant d'abord sur les intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant 24 reconnaissances de dettes s'échelonnant entre le 1er avril 1987 et le 1er novembre 1998, monsieur Claude X... a prêté aux époux Y... une somme dont le montant cumulé en capital s'élève à 1.049.500 F (159.995,24 €) ; qu'il était stipulé sur chaque reconnaissance de dette que les époux Y... reconnaissaient devoir la somme en capital qui y était mentionnée, outre des intérêts au taux annuel de 14 % pour les 22 premières et de 10 % pour les deux dernières, payable à chaque échéance, les prêts étant accordés pour une durée de cinq, quatre, trois ou deux ans ; que, s'agissant des intérêts, monsieur Alfred X... ne peut obtenir le paiement des intérêts échus 2007, soit avant le 13 février 2002, sauf interruption ou suspension du délai de prescription ; que les époux Y... affirment sans le démontrer que les taux contractuels étaient usuraires, les documents qu'ils produisent au soutien de leurs allégations intitulés "Structure des taux d'intérêts français" ne fournissant aucune information sur le taux de l'usure à l'époque considérée ; qu'ils seront donc condamnés solidairement à payer à monsieur Alfred X..., 159.995,24 €, avec intérêts aux taux contractuels à partir du 13 février 2002, sous déduction de la somme de 52.454,54 € en 2001 ; qu'en l'absence d'accord du créancier, la somme de 52.454,54 € s'imputera d'abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil qui prévoit dans ce cas que le paiement qui n'est pas intégral s'impute d'abord sur les intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux Y... ne démontrent pas que ce taux était usuraire ;

1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en matière de prêt d'argent dont il est soutenu que le taux d'intérêt serait usuraire, le juge doit procéder lui-même à la détermination de ce taux conformément aux règles de calcul légalement applicables à chaque prêt ; qu'en faisant peser sur les époux Y... la charge de la preuve du taux d'usure applicable aux prêts consentis par monsieur X..., quand il lui appartenait de déterminer elle-même ce taux, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en faisant peser sur les époux Y... la charge de la preuve du taux d'usure applicable aux prêts consentis par monsieur X..., quand il lui appartenait de déterminer elle-même ce taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19175
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-19175


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19175
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