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28/06/2012 | FRANCE | N°11-19061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-19061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalitÃ

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Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, ayant rejeté sa demande de majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé avait été convoqué par voie postale à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté l'appelant de ses demandes ;
AU SEUL MOTIF QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et qu'en l'absence de conclusions et de moyen susceptible d'être relevé d'office il importe de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée ;
ALORS QUE D'UNE PART la Cour d'appel ne pouvait pas statuer au fond sans respecter les formes de convocations prescrites par l'article 684 du Code de procédure civile, ensemble par l'article 21 du protocole judiciaire signé entre la France et l'Algérie le 28 août 1962 ; qu'à aucun moment, la Cour ne constate que la notification de la convocation faite par le secrétaire d'une juridiction d'une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet, que ce faisant son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes précités du Code de procédure civile, notamment de l'article 21 du protocole judiciaire signé entre la France et l'Algérie le 28 août 1962 ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, non seulement le juge doit faire respecter, mais respecter lui-même les exigences de la défense et celles d'un procès à armes égales ; qu'en ne s'étant pas préoccupé du point de savoir si l'appelant domicilié à Constantine en Algérie avait été régulièrement convoqué selon les prévisions de l'article 684 du Code de procédure civile et celles de l'article 21 du protocole judiciaire signé entre la France et l'Algérie le 28 août 1962, la Cour méconnaît les articles 12 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19061
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-19061


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19061
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