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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-18968


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la rupture d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, M. X..., architecte assisté de M. Y..., avocat, a engagé contre le maître d'ouvrage, d'abord, une procédure de référé, sans succès puisque la juridiction saisie a jugé qu'il ne lui appartenait pas de faire application d'une clause pénale, puis une action au fond pour obtenir le paiement d'une somme équivalente à

titre de rémunération, action qui a été rejetée par un jugement désormais irré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la rupture d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, M. X..., architecte assisté de M. Y..., avocat, a engagé contre le maître d'ouvrage, d'abord, une procédure de référé, sans succès puisque la juridiction saisie a jugé qu'il ne lui appartenait pas de faire application d'une clause pénale, puis une action au fond pour obtenir le paiement d'une somme équivalente à titre de rémunération, action qui a été rejetée par un jugement désormais irrévocable à défaut d'appel interjeté à son encontre ; que M. X... a, alors, déchargé son avocat du dossier pour se faire assister d'un autre défenseur qui a introduit sur le fondement de la clause pénale une nouvelle procédure au fond, laquelle s'est heurtée à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée (Poitiers, 19 décembre 2007) ; que l'architecte a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat initialement choisi, lui reprochant ses erreurs de stratégie ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce qu'il était établi que l'argumentation développée par l'avocat avait été arrêtée d'un commun accord avec le client, ce qui démontrait que le professionnel du droit n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure la faute de l'avocat, dès lors que les compétences et connaissances du client ne dispensent pas le professionnel du droit de ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel,l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation, à hauteur de la somme de 48 928,36 euros, de son ancien conseil, Me Y..., pour faute professionnelle commise dans la défense de ses intérêts à l'encontre du groupe Mornay ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre du 11 mars 2002 adressée au représentant du groupe Mornay, M. X... demandait l'application du mécanisme de la clause pénale et joignait une note d'honoraires reprenant le même calcul ; qu'après l'échec de la procédure de référé, Me Y... établissait un projet d'assignation devant le tribunal de grande instance en demandant le paiement du solde de ses honoraires représentant 55 % de la rémunération des prestations conformément au contrat et qu'effectivement M. X... lui répondait par lettre du 14 janvier 2003 en signalant que des annotations mentionnées en rouge devaient être ajoutées pour compléter le projet ; qu'il est donc manifeste que le projet d'assignation, son contenu et l'argumentation développée ont bien été approuvés par le client ; que l'assignation a été délivrée le 24 janvier 2003 dans les termes approuvés par M. X... ; qu'en prouvant que l'argumentation avait été arrêtée d'un commun accord avec son client sur les bases des affirmations de celui-ci, Me Y... établit qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que le premier juge a encore retenu opportunément que la faute de l'avocat doit être à l'origine de l'impossibilité définitive pour son client de faire valoir ses droits, ce qui n'est pas le cas lorsque le crient a négligé de faire appel ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais envisagé avec Me Y... de saisir la cour d'appel puisqu'il a préféré changer de conseil et engager une nouvelle procédure en première instance, laquelle a certes été fructueuse dans un premier temps mais réformée par la cour d'appel de Poitiers ;
1° ALORS QUE tout avocat, en qualité de mandataire de son client, engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il a commis une faute par action ou par abstention ayant causé un préjudice direct et certain à son mandant ; que pour dégager Me Y... de toute faute professionnelle dans la conduite du procès contre le groupe Mornay à raison de sa décision de fonder la demande de condamnation non plus, comme en référé, sur la clause prévoyant le paiement par le maître d'ouvrage d'une indemnité en cas de résiliation anticipée mais sur le moyen fondé tiré d'honoraires impayés, la cour d'appel s'est fondée sur l'approbation par M. X... de son projet d'assignation au fond ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante, l'approbation du projet d'assignation par un client, non professionnel du droit de surcroît, étant insusceptible d'exonérer son conseil, professionnel du droit et seul décideur de ses choix procéduraux, de sa responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
2° ALORS QUE tout avocat engage sa responsabilité professionnelle envers son client lorsque sa faute lui a fait perdre une chance de gagner son procès ; que pour dégager Me Y... de toute responsabilité professionnelle, la cour d'appel a observé que M. X... n'avait pas envisagé avec celui-ci de faire appel du jugement défavorable et avait préféré confier ses intérêts à un autre conseil ; qu'en imputant à faute à M. X... sa décision de se faire défendre par un conseil autre que celui qui avait commis une faute par la formulation de moyens juridiques non fondés, ayant entraîné le prononcé de ce jugement défavorable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
3° ALORS QU'il incombe à un avocat d'établir avoir satisfait à ses obligations de conseil et de renseignement à l'égard de son client ; que la cour d'appel a énoncé, pour dégager Me Y... de toute responsabilité professionnelle, que M. X... n'avait pas envisagé de faire appel avec celui-ci, préférant confier la défense de ses intérêts à un autre conseil dans le cadre d'une nouvelle instance ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Me Y... avait attiré l'attention de M. X... sur l'obligation de faire appel du jugement défavorable, par son intermédiaire ou par celui de l'un de ses confrères, et sur les risques de diligenter une nouvelle procédure, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui serait alors attachée à ce jugement et susceptible d'être opposée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
4° ALORS QU'il résulte des constatations des juges du fond que Me Y... avait assigné au fond le groupe Mornay sur un fondement erroné, ce qui excluait que M. X... pût obtenir satisfaction devant le juge d'appel ; que dès lors, ce seul fait établissait la faute de Me Y... en relation directe avec le préjudice subi par M. X... ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles 1147 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18968
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18968


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18968
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