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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-18853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2011), que M. X... ayant été condamné à payer certaines sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine (la caisse) par une décision irrévocable qui a également condamné la caisse à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des dettes considérées, a assigné l'établissement de crédit en référé afin qu'il lui délivre une quittance ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d

'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ que la quittance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2011), que M. X... ayant été condamné à payer certaines sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-et-Vilaine (la caisse) par une décision irrévocable qui a également condamné la caisse à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des dettes considérées, a assigné l'établissement de crédit en référé afin qu'il lui délivre une quittance ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ que la quittance est mode de preuve de la libération du débiteur à l'égard de son créancier ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... de délivrance d'une quittance fondée sur la compensation entre la créance qu'il détenait sur la caisse et celle que ladite caisse détenait sur lui, en vertu de l'arrêt définitif du 28 novembre 2008, qu'une telle demande se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que la quittance constituait un mode de preuve du paiement impliquant une remise réelle de la chose due, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1290 et 1315 du code civil ;
2°/ que le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que par arrêt du 28 novembre 2008 M. X... avait été condamné à verser diverses sommes à la caisse et que cette dernière avait été également condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant égal à celui de ses créances précitées, a néanmoins, pour rejeter la demande de M. X... de délivrance fondée sur la compensation entre ces deux créances, considéré qu'une telle demande se heurtait à une contestation sérieuse en l'absence de paiement effectif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'à raison de la compensation constatée, la demande de délivrance de la quittance constatant l'extinction de la dette ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a ainsi violé les articles 808 et 872 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la compensation résultant de plein droit de la décision irrévocable condamnant chacune des parties à payer à l'autre une même somme d'argent, emporte extinction de la créance litigieuse ; que par ce seul motif, duquel il résulte qu'il n'y avait pas lieu à délivrance d'une quittance constatant une telle extinction, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M.Aimé Jean fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine soit condamnée à lui délivrer une quittance constatant l'extinction de toutes ses obligations au titre des condamnations prononcées par l'arrêt du 28 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de délivrance d'une quittance, M.Aimé Jean X... se prévaut de la compensation résultant de l'arrêt de la cour du 28 novembre 2008 qui a, entre autres dispositions, prononcé diverses condamnations solidaires à l'encontre de ses parents et de lui-même au titre des prêts 903, 802, 803, 804 et 805 et condamné le Crédit agricole à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant égal à celui de ses créances précitées à son encontre au jour du présent arrêt ; que selon l'article 1234 du code civil, les obligations s'éteignent notamment par le paiement ou encore par la compensation ; que le paiement, dont la quittance constitue un mode de preuve, pour être réalisé, suppose la remise réelle de ce qui est dû ; que la compensation s'opère de plein droit par application de l'article 1290 du code civil, lorsque les conditions en sont remplies et intervient sans paiement effectif ; que par conséquent, en l'absence de paiement effectif, la demande de délivrance d'une quittance formée par M.Aimé Jean X... se heurte à une contestation sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu à référé ;
ALORS QUE la quittance est mode de preuve de la libération du débiteur à l'égard de son créancier ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande de M.Aimé X... de délivrance d'une quittance fondée sur la compensation entre la créance qu'il détenait sur la Caisse régionale de crédit agricole et celle que ladite caisse détenait sur lui, en vertu de l'arrêt définitif du 28 novembre 2008, qu'une telle demande se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que la quittance constituait un mode de preuve du paiement impliquant une remise réelle de la chose due, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1290 et 1315 du code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour qui, après avoir constaté que par arrêt du 28 novembre 2008 M.Aimé Jean X... avait été condamné à verser diverses sommes à la Caisse régionale de crédit agricole et que cette dernière avait été également condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant égal à celui de ses créances précitées, a néanmoins, pour rejeter la demande de M.Aimé X... de délivrance fondée sur la compensation entre ces deux créances, considéré qu'une telle demande se heurtait à une contestation sérieuse en l'absence de paiement effectif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'à raison de la compensation constatée, la demande de délivrance de la quittance constatant l'extinction de la dette ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a ainsi violé les articles 808 et 872 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18853
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18853


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18853
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