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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-18752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, i

l peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés rejetant sa demande de majoration forfaitaire pour charge d'enfants ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que Mme X... a signé le 5 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 2 juin 2010 où elle n'était ni présente ni représentée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de majoration forfaitaire pour charge d'enfants ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE
Madame Oumelkhir X...

...

...
39200 W EL OUED (ALGERIE)

Non comparante, non représentée Que Mme X..., qui a signé le 5 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;
De sorte qu'en retenant que Mme X..., demeurant en Algérie, convoquée à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception signée 5 septembre 2009, non comparante ni représentée, n'avait pas soutenu son appel, lorsqu'une telle convocation notifiée par voie postale n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de majoration forfaitaire pour charge d'enfants ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général

Que par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ;
ALORS QUE le représentant d'un organisme social, s'il n'a la qualité de directeur ou de directeur adjoint, ne peut représenter celui-ci qu'en vertu d'un pourvoi spécial ;
D'où il résulte qu'en faisant droit à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse tendant à la confirmation du jugement entrepris, lorsque le représentant de cette Caisse ne justifiait pas être le directeur dudit organisme ni disposer d'un pouvoir spécial mais seulement d'un pouvoir général, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 et R 122-3, huitième alinéa, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18752
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18752


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18752
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