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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-18409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'attribution de la majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'intéressé a été convoqué par voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui l'avait débouté de son recours en contestation de la décision de la CRAM du Sud Est relative à l'allocation spéciale de vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée a sollicité la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
1°) ALORS QUE la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en l'espèce où il ressortait de la procédure que la convocation à l'audience de monsieur X... lui avait été adressée par voie postale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas régulière, la cour d'appel en confirmant le jugement entrepris en raison de l'absence de conclusions de ce dernier a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 ;
2°) ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ;qu'en l'espèce où il ressortait de la procédure que la caisse nationale d'assurance vieillesse qui avait conclu à la confirmation du jugement était représentée par madame Lombardo, en vertu d'un pouvoir général, la cour en confirmant le jugement entrepris, a violé l'article 932 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18409
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18409


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18409
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