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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-18211


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant déposé une annonce sur le site internet www.autoreflex.com et constaté que les prélèvements y afférents se poursuivaient au-delà de la durée d'un mois pour laquelle il soutenait avoir contracté, M. X... a engagé une action à l'encontre de la société Autoreflex.com afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par cette dernière et des frais exposés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... f

ait grief au jugement de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant déposé une annonce sur le site internet www.autoreflex.com et constaté que les prélèvements y afférents se poursuivaient au-delà de la durée d'un mois pour laquelle il soutenait avoir contracté, M. X... a engagé une action à l'encontre de la société Autoreflex.com afin d'obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par cette dernière et des frais exposés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que pour qu'un contrat électronique soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ; qu'en se bornant à relever que M. X... occultait le passage nécessaire de l'acceptation des conditions générales de vente et au choix lors de l'étape n° 4 sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., en page 3 de ses conclusions, s'il avait eu l'opportunité de vérifier le détail de sa commande, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1389-5 du code civil ;

2°/ que devant le juge de proximité, M. X... faisait valoir que le contrat était entaché de nullité, faute pour lui d'avoir accusé réception des courriels que la société Autoreflex.com lui auraient prétendument envoyés ; qu'en affirmant que M. X... contrairement à ses allégations avait une adresse électronique sans laquelle son annonce n'aurait pas pu être enregistrée, sans répondre à ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que devant le juge de proximité, M. X... faisait valoir que, ne disposant pas d'ordinateur ni d'accès internet, il a passé une annonce en indiquant une adresse électronique selon les spécifications du prestataire selon lesquelles il fallait saisir une adresse e-mail du type nom@domaine.fr, soit haman@domaine.fr ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait contester davantage avoir été régulièrement informé des quatre courriels de rappel en date des 16 juin, 17 juillet, 18 août et 19 septembre 2008 et que, contrairement à ses allégations, il avait une adresse électronique sans laquelle son annonce n'aurait pas pu être enregistrée, sans répondre au moyen qui lui était soumis, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que devant le juge de proximité, M. X... faisait valoir que le site autoreflex.com avait méconnu les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et L. 121-8 de ce même code selon lesquels le prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service ; qu'en se bornant à relever que M. X... occultait le passage nécessaire de l'acceptation des conditions générales de vente et au choix lors de l'étape 4 sans pour autant répondre au moyen selon lequel le prestataire de service n'avait pas satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'étape n° 4, décrite comme celle relative au choix des options de diffusion, comportant mention du prix et du renouvellement mensuel et invitation, avant de procéder au règlement de la commande, à souscrire aux conditions générales de vente, constituait un passage préalable et nécessaire à l'acceptation, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile de 300 euros, le jugement retient que celui-ci a fait dégénérer en abus le droit d'avoir recours à justice, ceci en l'absence de tout principe de créance sur la société Autoreflex.com ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une amende civile de 300 euros, le jugement rendu le 8 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de condamner M. X... à une amende civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Djoudi X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant au remboursement des sommes qui lui ont été prélevées par la société autoreflex.com ;

AUX MOTIFS QUE la société autoreflex.com expose le processus de diffusion d'une annonce sur son site, en cinq étapes dont à l'étape n° 2 celle de la consultation nécessaire des conditions générales du contrat, et de l'étape n° 4 relative aux options de diffusion a vec prix et renouvellement mensuel et invitation, avant règlement, à souscrire aux conditions générales de vente ; que la cinquième étape est la mise en ligne de l'annonce et l'annonceur reçoit un courriel confirmatif ; qu'il est constant que monsieur X... a fait insérer une annonce publicitaire et qu'il n'a à aucun moment informé son cocontractant de la date à laquelle sa voiture d'occasion a été vendue ; que monsieur X... occulte le passage nécessaire de l'acceptation des conditions générales de vente et au choix lors de l'étape n° 4 ; qu'il ne peut contester davantage avoir été régulièrement informé des quatre courriels de rappel en date des 16 juin, 17 juillet, 18 août et 19 septembre 2008 ; qu'en effet, monsieur X... contrairement à ses allégations a une adresse électronique sans laquelle son annonce n'aurait pu être enregistrée ; que monsieur X... contrairement à ses dires n'a jamais adressé de lettre de mise en demeure à autoreflex.com après avoir été remboursé le 15 octobre 2008 de deux mensualités – dûment prélevées – malgré l'occultation de la vente de son véhicule deux mois après l'insertion publicitaire soit au plus tard en juillet 2008, étant précisé qu'il ne rapporte pas la preuve de la date de la vente ; que monsieur X... n'est donc pas de bonne foi ; qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1) ALORS QUE pour qu'un contrat électronique soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ; qu'en se bornant à relever que monsieur X... occultait le passage nécessaire de l'acceptation des conditions générales de vente et au choix lors de l'étape n° 4 sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant, en page 3 de ses conclusions, s'il avait eu l'opportunité de vérifier le détail de sa commande, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1389-5 du code civil ;

2) ALORS QUE, devant le juge de proximité, monsieur X... faisait valoir que le contrat était entaché de nullité, faute pour lui d'avoir accusé réception des courriels que la société autoreflex.com lui auraient prétendument envoyés ; qu'en affirmant que monsieur X... contrairement à ses allégations avait une adresse électronique sans laquelle son annonce n'aurait pas pu être enregistrée, sans répondre à ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, devant le juge de proximité, monsieur X... faisait valoir que, ne disposant pas d'ordinateur ni d'accès internet, il a passé une annonce en indiquant une adresse électronique selon les spécifications du prestataire selon lesquelles il fallait saisir une adresse email du type nom@domaine.fr, soit haman@domaine.fr ; qu'en affirmant que monsieur X... ne pouvait contester davantage avoir été régulièrement informé des quatre courriels de rappel en date des 16 juin, 17 juillet, 18 août et 19 septembre 2008 et que, contrairement à ses allégations, il avait une adresse électronique sans laquelle son annonce n'aurait pas pu être enregistrée, sans répondre au moyen qui lui était soumis, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, devant le juge de proximité, monsieur X... faisait valoir que le site autoreflex.com avait méconnu les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et L. 121-8 de ce même code selon lesquels le prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service ; qu'en se bornant à relever que monsieur X... occultait le passage nécessaire de l'acceptation des conditions générales de vente et au choix lors de l'étape 4 sans pour autant répondre au moyen selon lequel le prestataire de service n'avait pas satisfait à son obligation précontractuelle d'information, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné monsieur X... à payer au trésor public une amende civile de 300 euros ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... a fait dégénérer en abus, le droit d'avoir recours à justice, et ceci en l'absence de principe de créance sur autoreflex.com ; qu'il encourt donc une amende civile ;

ALORS QU'une condamnation pour procédure abusive n'est fondée que si les juges relèvent l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir ;
en se bornant à constater, pour qualifier l'abus de droit d'agir de monsieur X..., que celui-ci ne disposait pas d'un principe de créance sur la société autoreflex, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18211
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, 08 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18211


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18211
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